Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb674cece1704f57476da
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 297 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04710 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPB Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG22/00422 APPELANTS : Madame [O] [X] épouse [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] présente à l'audience Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Mme [O] [Y], munie d'un pouvoir INTIMEES : [7] CHEZ [14] [Adresse 10] [Adresse 10] non représenté [5] Chez [13], [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté [9] [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté [15] [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté CA [8] [Adresse 6] [Adresse 6] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 16 décembre 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 12] a dit [D] [Y] et [O] [X] épouse [Y] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 24 février 2022, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 71 mois au taux de 0, 76 % en retenant une mensualité de remboursement de 1103 €. A la suite des contestations formées par les débiteurs, le tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement du 29 août 2022 a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par [D] [Y] et [O] [X] épouse [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement - fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 février 2022 - dit que [D] [Y] et [O] [X] épouse [Y] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensulaités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement. Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dont ils ont accusé reception le 31 août 2022. Par lettre recommandée du 2 septembre 2022 reçue au greffe de la cour le 7 septembre suivant, [D] [Y] et [O] [X] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 14 février 2023, [D] [Y], représenté régulièrement par son épouse selon pouvoir remis au greffe de la cour et [O] [X] épouse [Y], comparante en personne, demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rééchelonné leurs dettes sur une durée de 71 mois avec des mensualités de remboursement de 1103 € et de prévoir un rééchelonnement sur une durée de 84 mois avec des mensualités de remboursement de 700 € maximum. Ils font valoir que leur situation de ressources n'a pas changé depuis la décision entreprise, Mme [Y] précisant que pour ce qui la concerne, elle perçoit des allocations de chômage de 1200 € mais que leurs charges ont augmenté, tels leur loyer, leur facture d'électricité, leurs assurances et l'alimentation. Ils ajoutent que M. [Y] a d'importants problèmes de santé. Les intimés convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Il ressort du jugement entrepris que le premier juge qui a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : 2943 € , tels que retenus par la commission, pour le couple * Charges mensuelles : 1840 €, tels que retenus par la commission, soit - 620 euros au titre du loyer, provision sur charges comprises - 762 euros au titre du forfait de base pour 2 personnes - 145 euros au titre du forfait habitation - 112 euros au titre du forfait chauffage - 134 euros au titre des assurances et mutuelle - 67 euros au titre des impôts Le premier juge a ainsi considéré que la mensualité effective de remboursement de 1103 euros était parfaitement compatible avec la situation financière des débiteurs. A ce jour, il ressort des pièces produites par les appelants que leur situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 1747 euros au titre de pensions de retraite pour Monsieur - 1229 euros nets au titre des allocations de retour à l'emploi de Madame depuis le mois de janvier 2023, selon justificatif de Pôle Emploi Soit un total de 2976 euros * Charges mensuelles (tenant compte du forfait de base réactualisé) - 640 euros au titre du loyer, provision sur charges comprises - 774 euros au titre du forfait de base pour 2 personnes (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes) - 145 euros au titre du forfait habitation (incluant eau, électricité, téléphonie, assurance habitation) - 112 euros au titre du forfait chauffage - 134 euros au titre des assurances et mutuelle - 67 euros au titre des impôts Soit un total de 1872 euros. Les appelants ne justifient pas par les pièces qu'ils versent aux débats que leurs dépenses réelles relatives aux assurances habitation et automobiles excèdent les forfaits ou les montants ainsi retenus. Il en est de même de la facture [11] de 107 € qui ne dépasse pas le montant de 134 € retenu, même si ce montant comprend partie des frais de mutuelle, lesquels ne sont pas justifiés en cause d'appel. Le maximum légal de remboursement au vu des ressources des débiteurs est évalué à 1469, 47 €, leur capacité de remboursement effective étant de 1104 euros. Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 1103 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec la capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure. En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement des débiteurs, il n'existe aucun motif de diminuer le montant de cette mensualité et d'augmenter la durée du rééchelonnement des créances. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb674cece1704f57476da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel