Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb674cece1704f57476dc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04717 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 AOUT 2022 PRESIDENT DU TJ DE RODEZ N° RG 22/00151 APPELANTE : La société CARAVELLE, SIREN 828 255 265 au R.C.S. de RODEZ, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON, a dégagé sa responsabilité le 08/02/23, absent à l'audience INTIME : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Alexandre TOURNEBIZE de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON Ordonnance de clôture du 14 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, M. [M] [K] a donné à bail à la société Caravelle, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er août 2020, un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxes de 800 euros, outre une provision sur charges de 40 euros. Le 18 mai 2022, M. [M] [K] a fait délivrer à la société Caravelle un commandement de payer la somme de 1 686, 92 euros à titre principal. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2022, M. [M] [K] a fait assigner en référé la société Caravelle devant le président du tribunal judiciaire de Rodez afin qu'il constate la résiliation du contrat de bail du 6 juillet 2020, qu'il ordonne l'expulsion de la société Caravelle ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et qu'il condamne la société Caravelle au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 3 493, 48 euros à titre principal, d'une somme de 50 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 20 juin 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clés, et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier. Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a : - déclaré recevable la demande de résiliation du contrat de bail conclu le 6 juillet 2020 concemant les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 20 juin 2022, - ordonné, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Caravelle, et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, sans astreinte, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, - dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Caravelle au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation correspondant aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, à compter du 20 juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise volontaire des clefs en mains propres à M. [M] [K], - débouté la société Caravelle de sa demande d'un moratoire de quatre mois et de suspension des effets de la clause résolutoire durant ce moratoire, - débouté les parties de toutes autres demandes ou surplus de demandes, - condamné la société Caravelle à payer à M. [M] [K] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais relatifs au coût du commandement de payer et à l'assignation. Par déclaration en date du 13 septembre 2022, la société Caravelle a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Caravelle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du 25 août 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer que l'acte d'huissier du 18 mai 2022 ne comporte pas de clause résolutoire, - déclarer que l'acte d'huissier du 18 mai 2022 n'est qu'un simple commandement de payer, - en conséquence, rejeter toutes les demandes en constatation et en résiliation du bail commercial, En tout état de cause, - accorder un moratoire de deux mois pendant lequel les effets de la clause seront suspendus sous réserve d'apurer la dette locative, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf ajustement en deniers et quittances, - suspendre les effets de la clause résolutoire de manière rétroactive et pendant le délai moratoire. Elle explique qu'elle a été confrontée à des difficultés financières résultant de la période sanitaire. Elle ajoute que ses problèmes de trésorerie l'ont contrainte à mettre en location gérance son établissement et précise que depuis le 30 mai 2022, la société Bonici [Localité 4] a la jouissance des locaux et que c'est cette société qui est débitrice des loyers, conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat de location. Elle mentionne qu'il est expressément prévu à l'article 15 du contrat de bail commercial que le locataire peut consentir une location-gérance du fonds de commerce et que dans cette hypothèse, il devra notifier au bailleur cette mise en location-gérance et lui remettre une copie du contrat. Elle précise que tel a été le cas le 4 juillet 2022, de sorte que le bailleur avait connaissance de cette location-gérance. De plus, elle précise que le 5 juillet 2022, elle a procédé à deux virements de 840 euros afin de payer une partie de l'arriéré. Elle soutient que le commandement de payer délivré le 18 mai 2022 ne mentionne pas la clause résolutoire et ne reproduit pas l'article L. 145-41 du code de commerce, qu'il s'agit donc d'une simple sommation de payer et que le bailleur ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire. Du reste, elle indique qu'en application des articles 1343-5 du code civil et L. 145-11 du code de commerce, le juge peut suspendre l'effet de la clause résolutoire et accorder au preneur un moratoire afin qu'il solde sa dette. Enfin, elle mentionne que suite aux quatre règlements à hauteur de 840 euros, elle n'est plus redevable que des frais du commandement d'un montant de 161, 47 euros et qu'elle a donc démontré avoir fait des efforts dans l'apurement de sa dette, justifiant que des délais rétroactifs lui soient accordés. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [M] [K] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 25 août 2022 en toutes ses dispositions, - débouter la société Caravelle de l'ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, - condamner la société Caravelle à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, - condamner la société Caravelle à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, il expose que des incidents de paiement sont intervenus depuis le mois d'octobre 2020, de sorte que plusieurs relances ont été adressées à la société Caravelle. Il ajoute que les incidents de paiement n'ayant pas été réglés, il a mandaté un huissier de justice pour faire délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 mai 2022. Il soutient que la demande de résiliation est recevable puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier. De plus, il explique que contrairement à ce que soutient la locataire, les incidents de paiement n'étaient pas récents et ne peuvent donc s'expliquer par le fait que l'établissement était fermé en mai 2022. Il soutient que la clause résolutoire est pleinement acquise depuis le 20 juin 2022 puisque le loyer du mois de mai 2022 était à la charge de la société Caravelle, que le contrat de location-gérance n'était pas connu de lui au mois de juin 2022 et que finalement, la société Caravelle a réglé en juillet 2022, les loyers des mois d'avril, mai et juin 2022. Enfin, il souligne que la demande tendant à l'octroi d'un moratoire ne tend qu'à obtenir une suspension des procédures d'exécution. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 18 mai 2022, a été délivré à la société Caravelle, à la demande de M. [M] [K], un commandement de payer la somme de 1 686, 92 euros au titre des loyers, mentionnant le délai d'un mois prévu à l'article L. 145-41 du code de commerce et informant la locataire que passé ce délai, il entendait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties. M. [M] [K] justifie qu'au commandement étaient annexés un décompte des sommes dues par le locataire, auquel il était fait référence en première page du commandement, ainsi que la 8ème page du contrat de bail sur laquelle figure l'article 16 relatif à la clause résolutoire, comme cela était mentionné à la seconde page du commandement. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré ce commandement régulier et a jugé recevable la demande en résiliation. Il est constant que la société Caravelle ne s'est pas aquittée de la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Toutefois, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Il en résulte que tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et, ceci de manière rétroactive, et, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué. En l'espèce, il n'est pas contesté que comme cela est mentionné à l'ordonnance du 25 août 2022, à la date de l'audience de référés s'étant tenue le 21 juillet 2022, la dette locative était réglée. Ceci résulte du reste du relevé de compte en date du 20 juillet 2022, produit par M. [M] [K], sur lequel il apparaît qu'à cette date, ne restaient dus par la société Caravelle que le coût du commandement de payer à hauteur de 126, 56 euros, outre une somme de 6, 92 euros, correspondant à un solde débiteur antérieur dont il n'est pas justifié, et qui ne saurait donc être mise à la charge de la locataire. Ainsi, s'il est constant que la société Caravelle ne s'est pas acquittée du montant visé au commandement de payer dans le mois de sa délivrance, elle s'était acquittée au 21 juillet 2022 de l'ensemble des sommes visées au commandement de payer au titre de l'arriéré locatif et avait repris le paiement des loyers courants, témoignant de sa volonté d'apurer sa dette et démontrant ainsi qu'elle n'est pas une débitrice de mauvaise foi. Les éléments produits à la cour justifient que soient accordés rétroactivement des délais de paiement à la société Caravelle jusqu'au 21 juillet 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer, que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et qu'il soit constaté qu'à cette date, la société Caravelle s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire n'a pas produit ses effets. Il n'y a pas lieu du reste de condamner la société Caravelle au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, le bail n'étant pas résilié. La décision déférée sera réformée en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la société Caravelle, son action en justice ne saurait être considérée comme abusive. M. [M] [K] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu des circonstances du litige, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné la société Caravelle au paiement d'une indemnité à ce titre. Du reste, M. [M] [K] sera débouté de sa demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Caravelle qui ne s'est acquittée des sommes dues à M. [M] [K] qu'en juillet 2022, les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit la société Caravelle en son appel, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de résiliation du bail conclu le 6 juillet 2020, La réforme en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau et y ajoutant , Suspend les effets de la clause résolutoire, Accorde à la société Caravelle des délais de paiement jusqu'au 21 juillet 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 18 mai 2022, Constate qu'à cette date, la société Caravelle s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d'effet, Déboute M. [M] [K] de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de la société Caravelle et au paiement d'une indemnité d'occupation, Déboute M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Caravelle aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce et informant la larticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du contrat de bail commercial quearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peutarticle 22 du contrat de location.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb674cece1704f57476dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel