Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb674cece1704f57476de
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 206 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04740 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRQY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUILLET 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00932 APPELANTE : Madame [W] [O] née le 29 Août 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009020 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : HABITAT [Localité 1] MEDITERRANEE société d'habitation à loyer modéré à conseil d'administration agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2011, l'office public de l'habitat de Perpignan a donné à bail à Monsieur [E] [O] et Madame [C] [O] un logement situé [Adresse 3], à compter du 15 juillet 2011, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 466, 74 euros par mois pour l'habitation et d'un loyer d'un montant de 30 euros pour le garage, outre une provision pour charges d'un montant de 39, 25 euros. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2022, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, anciennement dénommée Office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée, a fait assigner en référé Mme [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il ordonne son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, de l'immeuble occupé sis [Adresse 3], et ce sous astreinte définitive de 100 euros par mois, qu'il supprime tout délai pour quitter les lieux et qu'il la condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros, de l'ordonnance à intervenir jusqu'à complète libération des lieux, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a dit que Mme [W] [O] devrait quitter les lieux situés [Adresse 3], et remettre les clés à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'appui de la force publique en cas de besoin. Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a dit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas et a condamné Mme [W] [O] à payer à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée la somme de 555, 95 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à ce qu'elle ait libéré les lieux, outre une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 14 septembre 2022, Mme [W] [O] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [O] demande à la cour de - infirmer la décision dont il a été interjeté appel, Et statuant à nouveau A titre principal, - juger que M. [E] [O] est toujours titulaire de son bail et que ce faisant, elle n'est pas occupante sans droit ni titre, - dire n'y avoir lieu à son expulsion, A titre subsidiaire, - dire que le contrat de bail conclu entre l'office public de l'habitat [Localité 1] Méditerranée et M. [E] [O] a continué à son profit, - dire que la société Habitat [Localité 1] Méditerranée doit établir un bail à son nom portant sur le logement situé [Adresse 3], En tout état de cause, - lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour quitter le logement, - débouter la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de toutes ses demandes, - condamner la société Habitat [Localité 1] Méditerranée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle expose que le logement social qu'elle occupait étant situé dans un secteur peu sécurisé, elle a sollicité l'attribution d'un nouveau logement mais que la situation se dégradant et n'obtenant pas de réponse de la part de la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, elle a été hébergée en urgence par son frère, M. [E] [O]. Elle ajoute qu'elle a informé le bailleur de cette situation. Elle souligne qu'il ne peut lui être reproché une voie de fait, alors qu'elle a avisé la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de la situation, que le bail de son frère n'a pas été résilié et que ce dernier atteste résider dans le logement et l'y héberger. Elle soutient que faute pour la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de démontrer avoir donné congé à M. [E] [O], elle ne peut poursuivre son expulsion. A titre subsidiaire, elle indique si la cour décidait que le bail liant M. [E] [O] à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée est résilié, elle en sollicite l'attribution sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, étant hébergé depuis plus d'une année et remplissant les conditions d'attribution d'un logement social. Du reste, elle sollicite un délai sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et soutient qu'elle a été diligente en sollicitant un nouveau logement pendant plus de trois années et que sa situation ne lui permet pas de trouver un appartement dans le parc locatif privé. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 20 juillet 2022, En conséquence, - débouter Mme [W] [O] de l'ensernble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [W] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que Mme [C] [O] et M. [E] [O], titulaires du bail, ne résident plus dans le logement situé [Adresse 3], et qu'en l'état, Mme [W] [O] est occupante sans droit ni titre. Elle précise qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] [O] et M. [E] [O] se sont séparés, qu'une procédure de divorce a été engagée et qu'aucun des deux époux ne réside plus dans le logement. Elle en déduit que la cour ne peut que constater que Mme [W] [O] est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion. Du reste, elle soutient que Mme [W] [O] ne remplit pas les conditions visées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, elle explique que faire droit à la demande de délais reviendrait à accepter que Mme [W] [O] s'affranchisse des procédures applicables à l'attribution des logements sociaux. Au surplus, elle souligne que l'indemnité d'occupation n'est plus réglée depuis plusieurs mois et qu'elle a du faire délivrer un commandement de payer par acte du 4 mai 2022 pour un montant principal de 2 065 euros. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile en son premier alinéa, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2011, l'office public de l'habitat de Perpignan a donné à bail à Monsieur [E] [O] et Madame [C] [O] un logement situé [Adresse 3], à compter du 15 juillet 2011 et pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 466, 74 euros pour l'habitation et d'un loyer d'un montant de 30 euros pour le garage, outre une provision pour charges d'un montant de 39, 25 euros. Or, il n'est pas démontré par la société Habitat [Localité 1] Méditerranée que ce bail serait résilié. De même, la seule production d'une ordonnance de mesures provisoires, rendue par le juge aux affaires familiales le 28 mars 2022, sur laquelle les époux sont domiciliés à [Localité 1] pour l'un et à [Localité 5] pour l'autre, ne saurait suffir à établir que Monsieur [E] [O] et Madame [C] [O] auraient définitivement quitté les lieux. Il est constant que Mme [W] [O] vit dans ce logement. Toutefois, cette dernière justifie que c'est avec l'accord de Monsieur [E] [O] et de Madame [C] [O], en produisant un courriel de Mme [C] [O] datée du 5 avril 2022, ainsi qu'un courrier de M. [E] [O] daté du 6 avril 2022, dans lesquels ces derniers expliquent qu'ils hébergent Mme [W] [O] depuis plus d'une année. Au vu de ces éléments, dans la mesure où elle est hébergée par M. [E] [O] et Mme [C] [O], titulaires d'un contrat de location, Mme [W] [O] ne saurait être considérée comme occupante sans droit ni titre. Au surplus, il convient d'observer que si l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prohibe la sous-location et la cession du bail, il n'est pas interdit à un locataire d'héberger une personne ne vivant pas habituellement avec lui. Dans ces conditions, il n'y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [W] [O], qui est occupante du chef de M. [E] [O] et Mme [C] [O] du logement. La décision déférée sera donc réformée toutes ses dispositions et la société Habitat [Localité 1] Méditerranée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. La société Habitat [Localité 1] Méditerranée, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme [W] [O] en son appel, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, Déboute la société Habitat [Localité 1] Méditerranée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Habitat [Localité 1] Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le President
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Synthèse
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- Chambre
- 2e chambre civile
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Référence
642fb674cece1704f57476de
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