Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb674cece1704f57476e0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 348 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04822 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRV7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG22/00496 APPELANTS : Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me SAINTE-CLUQUE substituant Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE Madame [D] [G] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me SAINTE-CLUQUE substituant Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEES : [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Chez [Adresse 12] [Localité 7] non représenté S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] non représenté PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 4] non représenté S.C.P. [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 2] non représenté [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Chez [Adresse 12] [Localité 7] non représenté [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [11] [Localité 5] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. [K] SAMBITO, Greffier. ********** Le 7 janvier 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a dit [K] [Z] et [D] [G] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 52 mois. Dans sa séance du 24 février 2022, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 32 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1199 €. A la suite des contestations formées par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement du 29 août 2022 a notamment : - déclaré recevable la contestation formée par [K] [Z] et [D] [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement - fixé les créances envers [K] [Z] et [D] [G] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 février 2022 - dit que [K] [Z] et [D] [G] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement, lequel est conforme aux mesures recommandées. Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 10 septembre 2022. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 20 septembre 2022 au greffe de la cour, [K] [Z] et [D] [G] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 14 février 2023, [K] [Z] et [D] [G], représentés par leur conseil, s'en remettant oralement à leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022 et à l'ensemble des intimés par voie d'huissier, demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable leur contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 février 2022 - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'ils s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe au jugement - juger que le reste à vivre des époux [Z] ne peut être inférieur à la somme de 826, 40 €, - juger que la mensualité de remboursement des époux [Z] doit tenir compte de ce reste à vivre - juger que la mensualité de remboursement des époux [Z] ne peut être fixée à un montant supérieur à 372, 60 €, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur la capital. Ils font valoir qu'en retenant une mensualité de remboursement à hauteur de 1199 €, le premier juge n'a pas pris en compte le minimum vital devant être laissé à leur disposition en violation des dispositions des articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation, ce minimum vital correspondant à la somme de 826, 40 € pour un RSA de couple et non à la différence entre les ressources et les charges, telle que retenue. Les autres intimés convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Il convient en préliminaire de relever que les appelants ne critiquent la décision entreprise qu'en ce qui concerne l'évaluation de leur capacité de remboursement. Il ressort du jugement entrepris, qui a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement, qu'il a tenu compte de la situation financière telle que retenue par la commission de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 2544 euros au titre des pensions de retraite de M. [Z] - 943 euros au titre des pensions de retraite de Mme [G] Soit un total de 3487 euros. * Charges mensuelles : - 821 euros au titre du logement - 759 euros au titre du forfait de base - 145 euros au titre du forfait habitation - 112 euros au titre du forfait chauffage - 118 euros au titre de charges diverses (pensions alimentaires ou prestation compensatoire) - 114 euros au titre d'assurances, mutuelle - 219 euros au titre des impôts Soit un total de 2288 euros. Le premier juge a ainsi considéré que la mensualité effective de remboursement de 1199 euros imposée par la commission et correspondant à la différence entre ces revenus et et ces charges était parfaitement compatible avec la situation financière des débiteurs. Tout comme devant le premier juge, les appelants ne contestent en cause d'appel ni le montant de leurs ressources, ni le montant de leurs charges telles qu'évaluées par la commission. Ils ne produisent d'ailleurs aucune pièce justificative à ce titre. Ils font seulement grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du minimum vital ou 'reste à vivre' devant être laissé à leur disposition conformément aux articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation, ce minimum vital correspondant selon eux à la somme de 826, 40 € pour un RSA de couple et non à 1199 €. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L 731-2 du même code prévoit également que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intégre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels aiansi que les frais de santé. Enfin, l'article R 731-2 du même code énonce que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2. De même, l'article R 731-1 du même code dispose ' Pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barême prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. ' Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant des remboursements ou la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de leurs dettes doit être fixé : - en premier lieu en tenant compte de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à son foyer - en deuxième lieu par référence à la quotité saisissable disponible et calculé par référence au barême des saisies des rémunérations, montant que la mensualité de remboursement ne peut excéder - en troisième lieu par référence à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant forfaitaire, différence que la mensualité de remboursement ne peut excéder. Or, en l'espèce, le premier juge a bien pris en compte dans l'évaluation du montant des remboursements la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs puisqu'il a évalué à 2288 euros le montant de ces dépenses, telles qu'évaluées de manière précise par la commission de surendettement, cette évaluation étant conforme aux dépenses énumérées par L 731-2 précité et n'étant pas contestée par les appelants. Par ailleurs, le montant de ces dépenses est inférieur au montant du revenu de solidarité active de couple applicable au foyer des appelants, soit à la somme de 897, 82 €. A ce titre, il convient de relever que les appelants font une interprétation erronée des dispositions précitées qui n'imposent pas à la commission et au juge de fixer la mensualité de remboursement à un montant inférieur au montant du RSA. C'est l'évaluation des dépenses courantes des débiteurs qui ne peut être inférieure au montant du RSA. Le montant des remboursements fixé à 1199 € par le premier juge et à affecter à l'apurement des dettes des appelants n'excède pas, par ailleurs, la quotité saisissable de leurs ressources qui s'élève à 2013, 47 € selon le barême des saisies des rémunérations. Enfin, ce montant de 1199 € n'excède pas davantage la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des débiteurs et le montant forfaitaire du RSA, soit la somme de 2589, 18 €, selon le calcul suivant : 3487 € (ressources mensuelles réelles) - 897, 82 € (RSA de couple). Ainsi, en fixant la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes des débiteurs à la somme de 1199 euros, le premier juge a parfaitement respecté les dispositions des articles précités et particulièrement le minimum vital ou reste à vivre à laisser à leur disposition, cette mensualité étant compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec la capacité effective de remboursement des débiteurs. En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge, il n'existe aucun motif de diminuer le montant de cette mensualité, ainsi que le demandent les appelants. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 262-2 du code de larticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 731-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb674cece1704f57476e0
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