Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb674cece1704f57476e2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARR'T DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05091 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGJ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 SEPTEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/05106 DEMANDEURS A LA REQUETE : Monsieur [F] [O] né le 18 Août 1950 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nicolas JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [H] [I] épouse [O] née le 24 Mai 1966 de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE : Monsieur [A] [P] né le 05 Août 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [G] [J] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Monsieur [Y] [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 7 septembre 2022 qui a': - homologué le rapport d'expertise de M. [V], - confirmé le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf pour ce qui concerne l'indemnisation au titre des frais d'expertise amiable, Et statuant à nouveau : - condamné M. [F] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] à payer à M. [A] [P] et Mme [G] [J] la somme de sept cent cinquante neuf euros et cinquante centimes euros au titre des frais d'expertise amiable, - condamné M. et Mme [O] à payer aux consorts [P]-[J], ensemble, la somme de quatre mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. et Mme [O] à payer à M. [Y] [E] la somme de mille cinq cents sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens d'appel, Vu la requête en omission de statuer de M. [O] et Mme [I] épouse [O] en date du 6 octobre 2022, aux fins de'rectification dudit arrêt, avec mention sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, ils demandent, au visa des articles 463 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil et 1289 anciens du Code civil de rectifier l'arrêt et de : - accueillir la présente requête en omission de statuer ; - rectifier l'arrêt du 7 septembre 2022 ; - mentionner en conséquence sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 septembre 2022': - la condamnation des consorts [P]-[J] à leur payer une indemnité égale à la valeur du catamaran au jour de la vente, - la fixation du prix de restitution aux consorts [P]-[J] à la somme maximale de 25 000 euros après compensation des créances réciproques, - la condamnation des consorts [P]-[J] à leur restituer le reliquat des sommes perçues au titre du jugement déféré et auquel la cour ne les aura pas condamnés. Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, les consorts [P]-[J] demandent, au visa des 1116, 1134, 1147, 1641 et suivants du Code civil, 564 et suivants du Code de procédure civile, à la cour de : - débouter M. et Mme [O] de leurs demandes, - condamner solidairement M. et Mme [O] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance. Au vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, aux termes desquelles M. [Y] [E] demande, de : - débouter toute partie de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ou demandes si par impossible il devait être considéré qu'elles sont dirigées contre lui ou contraires à ses prétentions, - condamner solidairement toute partie succombant à payer au concluant la somme de 500 euros titre article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur arrêt complémentaire en omission statuer dont distraction pour ceux d'appel au profit de son avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la recevabilité de la demande de rectification de l'omission de statuer : M. et Mme [O] font valoir pour l'essentiel que conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l'espèce, ils sollicitaient à titre très subsidiaire une compensation entre la restitution du prix de vente et la valeur du catamaran qui ne pouvait être restitué en raison de sa destruction, en ces termes : « Si par impossible la Cour prononçait la résolution de la vente, les époux [O] ne pourraient être placés dans leur situation antérieure qu'en étant indemnisés de la perte de leur catamaran. Dès lors, en cas de résolution de la vente, et en procédant par compensation de créances réciproques, la restitution du prix de vente ne saurait excéder 25.000 € ». Or, ils constatent que les motifs de l'arrêt ne reprennent pas cette demande. Les consorts [P]-[J] soulèvent que la prétention de M. et Mme [O] est une demande nouvelle en cause d'appel qui n'est pas recevable. M. [E] fait valoir pour l'essentiel qu'aucune demande fût-elle en omission de statuer, n'est dirigée à son encontre et qu'il a été définitivement mis hors de cause. En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il est établi que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de M. et Mme [O], si ce n'est par des motifs implicites. Cette demande, qui tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent, ne saurait en conséquence être considérée comme nouvelle en cause d'appel. La requête de M. et Mme [O] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande : M. et Mme [O] soutiennent que l'expert judiciaire avait préconisé le maintien du bateau au sec mais que faisant preuve de négligence, les consorts [P]-[J] l'ont remis à l'eau. La tempête qui s'est déroulée dans l'anse dans laquelle se trouvait le bateau ayant causé sa perte totale, ils font valoir que la faute commise par les acquéreurs leur permet de revendiquer une indemnité tenant leur impossibilité à se voir restituer le bateau. L'article 1647 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «'Si la chose qui avait des vices péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements ['] Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.'» Il est établi que [X] a subi une avarie, par suite d'un ouragan, survenu le 18 septembre 2017, qui a provoqué sa destruction complète. Il a dû être complètement démantelé et a perdu son pavillon le 27 octobre 2017. Il convient de rappeler qu'aux termes du rapport d'expertise de M.[N], l'expert choisi par les consorts [P]-[J], il a été constaté «'derrière les équipets de salle de bains et dans la cabine arrière tribord, cachés par les vaigrages, la présence de réparations succinctes, au niveau des peaux extérieures des traces de réparation qui sont vraisemblablement des ragréages d'enduits suite à reprise de collage, l'apparition de diverses fissures de travail sous la laque blanche de qualité médiocre. L'expert en a ainsi déduit que des réparations récentes avaient été faites en raison de la faible épaisseur d'antifouling et d'un accrochage défectueux laissant apparaître le polyester sans gelcoat.'» M. [N], considérant que la structure générale du catamaran était dangereusement affectée et que toute navigation ne pouvait qu'aggraver la situation, préconisait dans son rapport d'expertise de stationner le bateau à terre. Il se trouve que les consorts [P]-[J], qui affirment qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'assumer un stockage du bateau dans un port à sec, ont fait le choix de le faire remettre à l'eau dans l'anse des [5]. Il est établi, au vu de l'état des autres bateaux qui étaient amarrés dans la même anse, qui ont subi la même tempête et ont pu reprendre la mer, que ladite tempête n'est pas la cause de la destruction du navire mais bien son état de délabrement avancé. Il ne saurait donc être reproché, alors que M. et Mme [O] ont été des vendeurs de mauvaise foi en raison de leur connaissance des vices affectant le bateau, qu'ils avaient sciemment dissimulés à leurs acquéreurs, d'avoir fait un choix de stockage qui s'est avéré malheureux. M. et Mme [O] doivent être déboutés de leurs demandes de paiement d'une indemnité égale à la valeur du catamaran au jour de la vente, de fixation du prix de restitution aux consorts [P]-[J] à la somme maximale de 25 000 euros après compensation des créances réciproques et de condamnation des consorts [P]-[J] à leur restituer le reliquat des sommes perçues au titre du jugement. L'arrêt susvisé sera complété en conséquence. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Complète l'arrêt prononcé en date du 7 septembre 2022 (minute 2022/2426) ainsi qu'il suit': « DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] de leurs demandes de condamnation de M. [A] [P] et Mme [G] [J] à leur payer une indemnité égale à la valeur du catamaran au jour de la vente, de fixation du prix de restitution à ces derniers à la somme maximale de vingt cinq mille euros après compensation des créances réciproques et de condamnation de M. [A] [P] et Mme [G] [J] à leur restituer le reliquat des sommes perçues au titre du jugement déféré et auquel la cour ne les aura pas condamnés ». Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 7 septembre 2022 et sur ses expéditions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1647 du code civilarticle 463 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb674cece1704f57476e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel