Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb67bcece1704f5747700
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 480 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5V5 Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juin 2022 avec la procédure référencée : n° RG 22/607 - n° Portalis DBVR-V-B7G-E6B6 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de REIMS (n° 2020/209) rendu suite à l'appel d'un jugement du 13 février 2019 du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 2019/40) par arrêt de la Cour de Cassation (n° 36-F-D) en date du 19 janvier 2022 DEMANDEURS A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00431 et DEFENDEURS A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00607: Madame [R] [K] [O] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (TOGO), de nationalité française, domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [N] [D] [Z] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, domiciliée [Adresse 7] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00431 et DEMANDEUR A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00607: le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 8], France, immatriculée sous le n° B 431 252 121 au RCS de PARIS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, conforme aux dispositions des articles L 214-168 et L 214 - 169 et suivants du Code Monétaire et Financier. Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE A LA SAISINE : Maîte [F] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELURL [Z], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 17 novembre 2015, dont le siège est situé [Adresse 4] Non représentée bien que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Maître [M], huissier de justice à [Localité 11], en date du 29 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET. A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Avril 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 juillet 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-Est (ci-après la banque) a consenti à la SELURL [Z] (ci-après la société), exploitant un fonds de commerce de pharmacie, un prêt d'un montant en capital de 480 000 euros remboursable en 120 mensualités (119 échéances de 4 802,94 euros et une mensualité de 4 802,96 euros) au taux variable de 3,75 % l'an, en garantie duquel Mme [R] [E] épouse [Z], gérante de la société, s'est portée caution solidaire dans la limite de 624 000 euros en capital, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 180 mois. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2013, la banque a mis la société et Mme [R] [E] épouse [Z] en demeure de s'acquitter des échéances impayées, puis par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2014, leur a notifié la déchéance du terme du prêt. Selon bordereau du 13 juin 2014, la banque a cédé la créance détenue au titre du prêt au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances 3 (ci-après le FCT Hugo créances 3). Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société en désignant la SCP Trimant-Raulet en qualité de mandataire judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2014, réitéré le 14 décembre 2015, le FCT Hugo créances 3 a déclaré sa créance à la procédure collective de la société à hauteur de 410 864,52 euros. -o0o- Par actes d'huissier des 18 et 24 septembre 2014 ainsi que du 11 janvier 2015, le FCT Hugo créances 3 a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims la société, prise en la personne de la SCP Trimant-Raulet, et Mme [R] [E] épouse [Z], en sa qualité de caution, afin de voir, en dernier état de ses conclusions, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 410 864,52 euros, outre les frais judiciaires exposés, augmentée des intérêts au taux de 3,257% à compter du 18 novembre 2015, et de voir condamner Mme [R] [E] épouse [Z] solidairement au paiement de la somme de 413 695,58 euros augmentée des intérêts au taux de 3,257% à compter du 7 mars 2017. Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Reims s'est déclaré matériellement incompétent à connaître du litige, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Châlons-En-Champagne. M. [N] [Z] est intervenu volontairement à l'instance afin de contester la signature apposée en son nom sur l'acte du 2 juillet 2010 tendant à l'acceptation de l'engagement de caution solidaire de son épouse, Mme [R] [E] épouse [Z]. Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont sollicité avant dire-droit qu'il soit procédé à la vérification d'écriture de M. [N] [Z], et ont conclu à titre principal à la disproportion de l'engagement de caution (excluant la prise en considération des biens communs), et subsidiairement à son annulation. Très subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation du FCT Hugo créances 3 au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, et à titre infiniment susbsidiaire, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, pénalités et accessoires à l'égard de la caution à défaut d'information annuelle. Par jugement en date du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a : - rejeté la demande de sursis à statuer tendant à voir prononcer une mesure d 'instruction pour vérification d'écriture, - constaté que l'acte du 2 juillet 2010 relatif à l'acceptation de l'époux pour l'engagement de caution personnelle de Mme [R] [E] épouse [Z] est inopposable à M. [N] [Z] et rappelé qu'aucune voie d'exécution forcée ne peut être diligentée à l'égard des biens communs, - constaté que le FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-Est, détient une créance à l'encontre de la SELURL [Z] au titre du prêt professionnel n° 98388250752 du 2 juillet 2010, consenti pour la somme en capital de 480 000 euros au taux annuel variable de 3,75 % l'an, - fixé la créance du FCT Hugo créances 3 à la procédure de liquidation judiciaire de la SELURL [Z] à la somme de 410 864,52 euros à titre de privilégié nanti, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,257 % à compter du 18 novembre 2015 et les dépens engagés, - constaté que l'engagement de caution de Mme [R] [E] épouse [Z] est régulier et bien fondé et en conséquence, condamné Mme [R] [E] épouse [Z], en cette qualité, à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros, avec intérêts au taux de 3,2570% à compter 1er janvier 2015, - débouté le FCT Hugo créances 3 de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [E] épouse [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journe-Leau, - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu que M. [N] [Z] n'était pas l'auteur de la signature apposée en son nom aux fins d'acceptation de l'engagement de caution personnelle de Mme [R] [E] épouse [Z]. Il a jugé que la créance du FCT Hugo créances 3 détenue à l'encontre de la société était fondée en son principe et son montant, comprenant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, et que l'engagement de caution de Mme [R] [E] épouse [Z] était régulier et non disproportionné à ses biens et revenus, tant propres que communs, au jour de son engagement, évalués au regard des revenus du couple, de la propriété d'un bien immobilier et de la détention de parts sociales de la société. Il a considéré que le FCT Hugo créances 3 n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde au regard de la qualité de caution avertie de Mme [R] [E] épouse [Z] et qu'aucun soutien abusif ne pouvait être opposé à la banque. Il a jugé que le FCT Hugo créances 3 ne justifiait pas de l'information annuelle de Mme [R] [E] épouse [Z] du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et a écarté les intérêts échus impayés sur cette période ainsi que la pénalité de retard. -o0o- Le 2 avril 2019, le FCT Hugo créances 3 a formé appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de vérification d'écriture concernant la signature de M. [N] [Z]. Par arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré ayant rejeté la demande de sursis à statuer et fixé la créance du FCT Hugo créances 3 à la procédure collective de la société, et l'infirmant pour le surplus, a jugé que M. [N] [Z] avait donné son consentement à l'engagement de caution de son épouse et engagé les biens du couple, mais que le FCT Hugo créances 3 ne pouvait se prévaloir de l'engagement de Mme [R] [E] épouse [Z] au regard de son caractère manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution, puis a débouté le FCT Hugo créances 3 de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [R] [E] épouse [Z]. Le FCT Hugo créances 3 a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 mai 2020 en invoquant la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, en ce que, afin d'apprécier les biens et revenus de Mme [R] [E] épouse [Z] à la date de souscription de son engagement de caution, la cour d'appel a évalué les parts sociales détenues par Mme [R] [E] épouse [Z] dans la société à leur valeur nominale (soit 750 parts à 10 euros), sans prendre en compte la valeur du fonds de commerce ni le chiffre d'affaires de la société et son résultat net. Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'apppel de Reims, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. La Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel de Reims avait violé l'article L. 341-4 du code de la consomation, dans sa version applicable en la cause, en retenant que ' si [Mme [R] [E] épouse [Z]] est propriétaire de la totalité des 750 parts sociales composant le capital de la société cautionnée, il n'y a lieu de prendre en considération, ni la valeur du fonds de commerce exploité par la société, qui n'appartient pas à la caution mais à la société, ni le chiffre d'affaires ou même le résultat net de cette dernière, qui constituent les revenus de la société, ne pouvant se confondre avec ceux de Mme [R] [E] épouse [Z] ', alors que ' la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée [appartenant au patrimoine de la caution] doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe '. -o0o- Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont saisi la cour d'appel de Nancy aux fins d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 13 février 2019 en ce qu'il a : - fixé la créance du FCT Hugo créances 3 à la procédure de liquidation de la SELARL [Z] à la somme de 410 864,52 euros à titre privilégié nanti, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,257 % à compter du 18 novembre 2015 et les dépens engagés, - constaté que l'engagement de caution de Mme [R] [E] épouse [Z] est régulier et bien fondé, et en conséquence condamné Mme [R] [E] épouse [Z] en cette qualité à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros avec intérêts au taux de 3,257% à compter du 1er janvier 2015, - condamné Mme [R] [E] épouse [Z] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, le FCT Hugo créances 3 a saisi la cour d'appel de Nancy afin de voir infirmer le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons En Champagne en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de prononcer une mesure d'instruction pour vérification d'écritures et en ce qu'il a constaté que l'acte du 2 juillet 2010 relatif à l'acceptation de l'époux pour l'engagement de caution personnelle de Mme [R] [E] épouse [Z] est inopposable à M. [N] [Z] et rappelé qu'aucune voie d'exécution forcée ne peut être diligentée à l'égard des biens communs. La jonction des procédures a été ordonnée le 10 juin 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT Hugo créances 3, appelant, demande à la cour : - de déclarer Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] recevables mais mal fondés en leur appel, - de débouter Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] de leur demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-En-Champagne, chambre civile 1ère section, en date du 13 février 2019, des chefs critiqués, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, chambre civile 1ère section, en date du 13 février 2019, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] [E] épouse [Z] de voir constater que son engagement de caution était disproportionné, rejeté sa demande de se voir déchargée de son acte de caution au titre du comportement fautif de la banque pour soutien abusif et rejeté sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, chambre civile 1ère section, en date du 13 février 2019, en ce qu'il a dit que l'acte du 2 juillet 2010 relatif à l'acceptation de l'époux pour l'engagement de caution personnelle de Mme [R] [E] épouse [Z] est inopposable à M. [N] [Z] si bien qu'aucune voie d'exécution forcée ne peut être diligentée à l'égard des biens communs, Et statuant à nouveau, - de déclarer le FCT Hugo créances 3, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, recevable et bien fondé en sa demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons En Champagne, chambre civile 1ère section, en date du 13 février 2019, du chef critiqué, - de débouter Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions au motif que les pièces qu'ils produisent aux débats afin de dénier le fait que M. [N] [Z] serait le signataire de l'acte contesté du 2 juillet 2010 sont insuffisantes pour rendre cet acte inopposable au créancier, - de dire et juger que l'acte du 2 juillet 2010 relatif à l'acceptation de l'époux pour l'engagement de caution personnel de Mme [R] [E] épouse [Z] est opposable à M. [N] [Z], A titre subsidiaire, - d'ordonner une vérification d'écriture de la signature figurant dans l'acte du 2 juillet 2010 et déniée par M. [N] [Z], cette vérification d'écriture concernant chacun des époux [Z], - de condamner in solidum Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - de condamner in solidum Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, le FCT Hugo créances 3 fait valoir en substance : - que c'est à la caution qui invoque les dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1 et L343-3 du code de la consommation, de prouver que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l'établissement d'une fiche de renseignements n'est pas obligatoire ; qu'au regard des pièces produites aux débats, il ne peut être sérieusement remis en cause que M. [N] [Z] est bien le signataire de l'acte du 2 juillet 2010 par lequel il a donné son consentement à l'engagement de caution de son épouse, de sorte que Mme [R] [E] épouse [Z] est mal fondée à soutenir que la proprotionnalité de son engagement de caution doit être appréciée à l'aune de ses seuls biens et revenus propres ; que Mme [R] [E] épouse [Z] ne procède pas à la valorisation de son partimoine immobilier et professionnel dans le cadre de son activité de pharmacienne ; que Mme [R] [E] épouse [Z] n'apporte aucune évaluation des revenus de capitaux propres déclarés en 2010 (épargne), ni de sa résidence principale en 2010, et que la société enregistrait des résultats bénéficiaires lors de l'octroi du prêt dont elle s'est portée caution ; que le chiffre d'affaires de l'officine était supérieur à 1 000 000 euros, déterminant une valorisation du fonds de commerce de 60% en moyenne ; que les parts de la SELURL [Z], détenues en totalité par Mme [R] [E] épouse [Z], lui permettaient de faire face à son engagement de caution lors de sa souscription, celles-ci ayant une valeur suffisante pour justifier l'absence de disproportion manifeste ; que la valorisation de parts d'une société exploitant une officine de pharmacie ne peut être fondée sur une méthode purement financière et comptable relative aux entreprises commerciales (ressortant du rapport non contradictoire de M. [C] soumis à la cour), cette approche étant tout à fait parcellaire (ne tenant pas compte des caractéristiques de la pharmacie tenant à l'état du local et à son environnement en termes de transport, commerces et médecins présents à proximité) et manifestement insuffisante à l'effet d'appréhender sa valeur d'un point de vue global ; - que subsidiairement, les conditions d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce relatif à l'ouverture d'une action en responsabilité de la banque pour soutien abusif ne sont pas réunies pour justifier l'annulation du contrat de cautionnement du 2 juillet 2010 ; que Mme [R] [E] épouse [Z] ne justifie pas par la production de documents comptables que le prêt a été consenti à la société alors que la banque connaissait sa situation financière irrémédiablement compromise ; qu'au contraire, l'analyse des comptes de la société laisse apparaître que sa situation était tout à fait viable lors de l'octroi du prêt de 480 000 euros, qui était adapté aux capacités financières de l'entreprise ; - que très subsidiairement, la responsabilité du cessionnaire d'une créance ne peut être engagée pour une faute du cédant, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée ; qu'au surplus, Mme [R] [E] épouse [Z] est une caution avertie, en ce qu'elle dirigeait en qualité d'unique associée et depuis sept ans la société lorsqu'elle s'est portée caution et qu'elle avait des compétences en matière financière lui permettant de mesurer la portée et l'étendue de son engagement en parfaite connaissance de cause, le prêt consenti ayant permis d'alléger la charge financière de la société (baisse du taux d'intérêt et des mensualités par rapport à l'emprunt soldé accordé à hauteur de 810 000 euros en 2003) ; que Mme [R] [E] épouse [Z] a assumé au sein du GIE PROSPER, depuis sa constitution le 11 décembre 2008, des fonctions de contrôleur de gestion impliquant des compétences en gestion et comptabilité ; - que le cautionnement de Mme [R] [E] épouse [Z] est opposable à son époux ; que les spécimen de signatures produits par M. [N] [Z] ne sont en aucun cas la preuve flagrante de ce qu'il n'est pas le signataire de l'acte aux termes duquel son consentement a été recueilli le 2 juillet 2010, en sa qualité de conjoint commun en biens de la caution de la société ; que sa signature subit de nombreuses variations dans son inclinaison et dans sa forme, mais présente des similarités de 2009 à 2016 figurant à la signature portant sur le consentement à l'engagement de caution de son épouse ; que la difficulté d'analyse justifie qu'une mesure d'instruction pour vérification d'écriture soit ordonnée, et étendue à Mme [R] [E] épouse [Z] aux fins d'analyse des mentions manuscrites de date et lieu figurant à l'acte d'acceptation. Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, 1147 et 1324 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1415 du même code, L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article L. 650-1 du code de commerce : En ce qui concerne Madame [R] [E] épouse [Z], - d'infirmer le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a constaté que l'engagement de caution de Mme [R] [E] épouse [Z] est régulier et bien fondé et, en conséquence, l'a condamnée, en cette qualité, à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros, avec intérêts au taux de 3,2570 % à compter du 1er janvier 2015, ainsi qu'aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - de juger que le cautionnement souscrit le 2 juillet 2010 par Mme [R] [E] épouse [Z] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que sa situation financière et patrimoniale actuelle ne lui permet pas de faire face à l'obligation qui en résulte, En conséquence, - de juger le FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, déchu de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 2 juillet 2010 par Mme [R] [E] épouse [Z], A titre subsidiaire, - de juger que le FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, a accordé un soutien abusif et artificiel à la SELURL [Z] et que l'établissement prêteur a pris des garanties disproportionnées par rapport au concours octroyé, et ce au préjudice de Mme [R] [E] épouse [Z], En conséquence, - d'annuler le contrat de cautionnement souscrit Mme [R] [E] épouse [Z] le 2 juillet 2010 au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, aux droits de laquelle vient désormais le FCT Hugo créances 3, - de débouter le FCT Hugo créances 3 de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire, - de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est aux droits de laquelle vient désormais le FCT Hugo créances 3, a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [R] [E] épouse [Z], caution non-avertie, En conséquence, - de condamner le FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, à verser à Mme [R] [E] épouse [Z] la somme de 437 312,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, et à défaut, d'évaluer la perte de chance subie par Mme [R] [E] épouse [Z] à 95 % du montant total de la créance du FCT Hugo créances 3, en ce compris le montant des intérêts ayant couru au taux de 3,2570 % à compter du 1er janvier 2015, - d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques entre le FCT Hugo créances 3 et Mme [R] [E] épouse [Z], En ce qui concerne Monsieur [N] [Z], sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile, 1147 et 1324 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1415 du même code, - de confirmer le jugement du 13 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-En-Champagne en ce qu'il a jugé que la signature apposée sur l'acte du 2 juillet 2010 n'était pas celle de M. [N] [Z], - de confirmer le jugement déféré en ce que M. [N] [Z] n'a pas donné son consentement au cautionnement souscrit par son épouse, et, en conséquence, de juger que les biens communs des époux [Z]-[E], ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit le 2 juillet 2010 aux biens et revenus de la caution, - de débouter le FCT Hugo créances 3 de son appel incident et de sa déclaration de saisine, A titre subsidiaire, si la cour considèrait qu'elle ne disposait pas dans la cause des éléments suffisants de conviction pour statuer sur le désaveu par M. [N] [Z] de la signature figurant à l'acte du 2 juillet 2010, - d'ordonner une vérification d'écriture de la signature figurant dans l'acte du 2 juillet 2010 et déniée par M. [N] [Z], - de débouter le FCT Hugo créances 3 de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Y ajoutant, - de condamner le FCT Hugo créances 3 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le FCT Hugo créances 3 aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Clarisse Mouton, membre de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] font valoir en substance : - que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a consenti à la SELURL [Z] un prêt à hauteur de 810 000 euros en juillet 2003 afin de financer l'acquisition du fonds de commerce, dont la déchéance du terme a été prononcée le 30 mars 2009 pour un montant de 511 596,40 euros, et que le crédit consenti le 2 juillet 2010, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [R] [E] épouse [Z], a été affecté au remboursement anticipé dudit prêt pour un montant de 435 000 euros ; que les difficultés de trésorerie ont persisté ; - que M. [N] [Z] conteste avoir donné son accord au cautionnement souscrit par son épouse le 2 juillet 2010 et dénie la signature portée sur le document annexé au contrat de prêt ; qu'ils précisent qu'ils se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 sans contrat de mariage préalable et sont donc soumis à la communauté de biens réduite aux acquêts ; que les documents de comparaison versés aux débats sont suffisants pour permettre de procéder à une vérification de la signature contestée ; qu'il en résulte que cet acte est inopposable à M. [N] [Z] ; - que le FCT Hugo créances 3 doit être déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement de Mme [R] [E] épouse [Z] souscrit le 2 juillet 2010 en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que le prêteur ne justifie pas avoir demandé à Mme [R] [E] épouse [Z], lors de la souscription de l'engagement de caution, de le renseigner sur le montant de ses ressources, charges, patrimoine et endettement ; que Mme [R] [E] épouse [Z] ne pouvait engager que ses biens propres et ses revenus, dans la mesure où son mari n'avait pas consenti au cautionnement, et que la proportionnalité de son engagement doit être appréciée au regard de ces éléments ne comprenant pas les biens de la communauté ; qu'au jour de son engagement, les revenus de Mme [R] [E] épouse [Z] (2009 : 1 593 euros, et 2010 : 2 345 euros) étaient très largement inférieurs aux échéances du prêt garanti (4 802,96 euros) et qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine propre ; que les parts sociales de la SELURL de même que la résidence principale font partie du patrimoine de la communauté, et que le fonds de commerce appartenait à la SELURL ; qu'en tout état de cause, la SELURL était très endettée, la valeur vénale des parts sociales ayant été évaluée à à 13 848 euros (soit 18,46 euros la part) à la date du cautionnement par M. [G] [C], expert judiciaire près la cour d'appel de Reims, sur la base des bilans comptables de la société, et le prix d'achat de la résidence principale (120 000 euros) était inférieur au montant cautionné (624 000 euros) ; que la bassin de population était faible pour une densité de pharmacies particulièrement importante au centre ville d'[Localité 9] (concernant le lieu de situation et son environnement) ; que s'agissant de son endettement, Mme [R] [E] épouse [Z] s'est portée caution auprès de la banque Kolb des engagements de la SELURL à hauteur de 65 000 euros, de sorte que son endettement global était de 689 000 euros ; - qu'au jour de l'action en paiement, le fonds de commerce a été intégré à l'actif de la procédure collective de la SELURL, et que Mme [R] [E] épouse [Z] ne dispose plus de patrimoine propre ni de revenus depuis 2016 (56,08 euros de revenus nets mensuels) ; que la résidence principale, bien commun, est évaluée entre 180 000 euros et 200 000 euros ; que la situation financière et patrimoniale de Mme [R] [E] épouse [Z] ne s'est pas améliorée depuis 2010 et qu'elle ne peut faire face à son engagement de caution réclamé à hauteur de 381 113,37 euros ; qu'au titre de ses engagements de caution, il est réclamé à Mme [R] [E] épouse [Z] la somme de 450 000 euros ; - que subsidiairement, la caution a qualité et intérêt à agir pour rechercher la responsabilité de l'établissement prêteur sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce (sur le fondement de l'article 2313 du code civil) et voir annuler le contrat de cautionnement, dans la mesure où les garanties prises en contrepartie des concours consentis à la société sont disproportionnées à ceux-ci et que le crédit garanti était fautif, s'agissant de la manifestation d'un soutien abusif de la banque à une société dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise ; que ce second prêt a été affecté en très grande partie au règlement des échéances impayées et au remboursement anticipé du premier prêt souscrit au cours de l'année 2003 ainsi qu'au paiement de pénalités de retard imputées par la banque à la SELURL [Z] pour un montant de 11 715,82 euros ; que 90% du capital emprunté dans le cadre du second prêt (480 0000 euros) a été affecté au remboursement du capital, des intérêts et des pénalités de remboursement anticipé du premier prêt (435 000 euros) ; que le prêt litigieux n'avait pas pour objet de consolider la trésorerie de la société mais de la soutenir abusivement et artificiellement ; que la banque s'est octroyée des garanties totalement disproportionnées par rapport au crédit consenti (nantissement fonds de commerce et parts sociales, et cautionnement à hauteur de 624 000 euros) ; - que très subsidiairement, la banque était débitrice d'un devoir de mise en garde en ce que le FCT Hugo créances 3 ne démontre pas que Mme [R] [E] épouse [Z], pharmacienne de profession, avait une compétence particulière en matière financière qui lui aurait permis de mesurer les enjeux et les risques du cautionnement soumis abusivement à sa signature le 2 juillet 2010 ; que sa qualité de membre du GIE PROSPER (regroupant trois pharmacies) n'impliquait aucune décision dans la gestion, s'agissant de mutualiser l'achat de médicaments génériques ; qu'elle n'a pas été mise personnellement en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; que son préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et d'éviter de se voir réclamer le paiement de la dette de la société cautionnée, évaluée à 95% du montant de la créance en ce compris le montant des intérêts ayant couru sur la créance au taux de 3,2570% à compter du 1er janvier 2015. -o0o- Régulièrement assignée par actes d'huissier délivrés le 29 mars 2022 respectivement à personne se déclarant habilitée à le recevoir et par dépôt à l'étude, Maître [F] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SELURL [Z], n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue du gage des créanciers L'article 1415 code civil, dans sa version en vigueur applicable à la cause, dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il ressort du dispositif du jugement déféré que ' l'acte du 2 juillet 2010 relatif à l'acceptation de l'époux pour l'engagement de caution personnelle de Mme [R] [E] épouse [Z] est inopposable au FCT Hugo créances 3 ', et ' qu'aucune voie d'exécution forcée ne peut être diligentée à l'égard des biens communs '. Le FCT Hugo créances 3 a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune voie d'exécution ne pouvait être diligentée à l'égard des biens communs. En l'espèce, M. [N] [Z] dénie la signature portée en son nom au document intitulé ' consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté ', figurant en annexe du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement de Mme [R] [E] épouse [Z] en date du 2 juillet 2010, par lequel le signataire déclare donner son consentement à l'engagement de caution de son épouse en garantie du crédit accordé par le Crédit Agricole à la SELURL [Z]. L'article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte'. L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. En l'espèce, M. [N] [Z] verse en procédure plusieurs spécimen de sa signature, contemporains à la signature du 2 juillet 2010, à savoir la copie de son passeport délivré le 18 avril 2011, une copie de la déclaration de revenus 2010 datée du 27 mai 2011, ainsi qu'une feuille manuscrite intitulée ' déclaration revenus 2010 ', une copie de la déclaration de revenus 2009 datée du 29 mai 2010, une notification d'un ordre de service en date du 8 août 2009 et un ordre de service en date du 16 juin 2009. En outre, le FCT Hugo créances 3 produit à titre de comparaison un courrier signé par M. [N] [Z] le 24 décembre 2013 et adressé au tribunal de commerce de Reims, ainsi qu'un avis de réception d'un courrier adressé en mars 2016. Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [N] [Z] figurant sur les documents produits correspondent à un premier graphisme en forme de P majuscule penché vers la gauche, et à un second graphisme distinct, accolé à la barre verticale du P, commençant par une forme de spirale s'étirant vers la droite (écriture) et se terminant par un trait remontant vers le haut en forme de S. Il y a lieu de relever que si le second graphisme est plus ou moins développé, il comporte de façon constante une spirale (plus ou moins raccourcie) suivie d'un trait remontant vers le haut, étant précisé que les deux graphismes ne sont pas effectués d'un seul trait de crayon. Or, l'examen de la signature attribuée à M. [N] [Z] sur le consentement au cautionnement de Mme [R] [E] épouse [Z] ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de M. [N] [Z] ressortant des documents visés. En effet, il y a lieu de constater que cette signature est exécutée d'un seul trait de crayon, et que si elle comporte le premier graphisme, en revanche, elle ne comporte pour le second graphisme que la spirale (écriture), sans remontée vers le haut. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d'écriture au moyen d'une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur le consentement au cautionnement de Mme [R] [E] épouse [Z] au nom de M. [N] [Z] n'est visiblement pas la sienne. Dans ces conditions, il en résulte qu'aucune voie d'exécution ne peut être diligentée sur les biens communs des époux [Z] en vertu de la signature par Mme [R] [E] épouse [Z] de l'acte de cautionnement le 2 juillet 2010. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'opposabilité du cautionnement L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose ' qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ' Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. Aussi, il appartient à la caution qui s'en prévaut de démontrer l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu'il soit fait de distinction au regard de son caractère averti. Il y a lieu de constater au préalable qu'aucune fiche de renseignements remplie par Mme [R] [E] épouse [Z] au jour de l'acte de cautionnement n'est versée en procédure, de sorte qu'il lui appartient de justifier de sa situation financière et patrimoniale à cette date. En l'espèce, Mme [R] [E] épouse [Z] indique être propriétaire des 10 parts sociales composant la SELURL [Z], évaluées chacune à 750 euros lors de sa création en 2003. Or, afin d'apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de Mme [R] [E] épouse [Z], il est nécessaire que la valeur des parts sociales possédées dans la société cautionnée soit appréciée en fonction de l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce, et de son passif externe. Mme [R] [E] épouse [Z] verse en procédure un rapport d'évaluation non contradictoire établi par M. [G] [C], expert comptable inscrit à l'Ordre des experts comptables de Champagne et expert judiciaire près la cour d'appel de Reims, réalisé au regard de la documentation transmise par Mme [R] [E] épouse [Z] et des ' méthodes de valorisation les plus pertinentes par rapport au secteur d'activité et de la taille de la société '. Il ressort de ce rapport que la valeur de la part sociale résulte de la valeur du fonds de commerce obtenue par référence à la valeur de l'excédent brut d'exploitation (valeur de la rentabilité de l'entreprise basée sur le compte de résultat, soit une valeur de l'entreprise de 224 589 euros représentant une valeur par titre de 299,45 euros) et à la valeur comptable de l'entreprise (valeur patrimoniale calculée en fonction du dernier bilan au 31 décembre 2010, soit une valeur mathématique de 264 641 euros représentant une valeur de part de 353 euros). Le FCT Hugo créances 3 soutient que la valorisation de parts d'une société exploitant une officine de pharmacie ne peut être fondée sur une méthode purement financière et comptable relative aux entreprises commerciales, telle que ressortant du rapport non contradictoire de M. [C] soumis à la cour, dans la mesure où cette approche ne tient pas compte des caractéristiques de la pharmacie tenant à l'état du local et à son environnement en termes de transport, commerces et médecins présents à proximité, ce qui est manifestement insuffisant à l'effet d'appréhender sa valeur d'un point de vue global. Or, il convient d'apprécier de façon contradictoire la valeur réelle des titres en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, dont le montant de l'actif social n'est qu'un de ces éléments. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SELURL [Z] à la date de signature de l'engagement de caution, soit au 2 juillet 2010. La provision sera mise à la charge du FCT Hugo créances 3 qui a intérêt à voir ordonner cette mesure d'expertise judiciaire. Sur les demandes Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du retour de l'expertise. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'acte du 2 juillet 2010 relatif à l'acceptation de l'époux pour l'engagement de caution personnelle de Mme [R] [E] épouse [Z] est inopposable à M. [N] [Z] et rappelé qu'aucune voie d'exécution forcée ne peut être diligentée à l'égard des biens communs, Avant dire-droit, ORDONNE une mesure d'expertise en valorisation des parts sociales de la SELURL [Z] au 2 juillet 2010, Désigne à cette fin M. [S] [L], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims domicilié [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01], avec pour mission, une fois l'avis de consignation reçu : - de convoquer les parties et leurs conseils respectifs, -de se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - de procéder à la date du 2 juillet 2010 à l'évaluation des 10 parts sociales détenues dans la SELURL [Z] (évaluées à 750 euros lors de sa constitution en 2003) en fonction des données comptables et financières intrinsèques à cette société et en fonction d'éléments extrinsèques (environnement de la pharmacie), si les techniques d'évaluation impliquent de prendre en compte ces éléments extrinsèques pour être en conformité avec la réalité du marché économique à cette date, - plus généralement, de donner tous renseignements relevant de sa compétence qui lui paraîtront utiles pour éclairer la cour sur le litige opposant les parties, - d'établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et de recueillir leurs observations sous forme de dires, et le cas échéant, de recueillir l'accord des parties si celles-ci viennent à trouver un accord, - après avoir laisser un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations, de déposer au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy son rapport définitif dans le délai de cinq mois de l'avis de consignation ou pour le 30 octobre 2023, sauf prorogation dûment autorisée par le président de la chambre ou un des conseillers la composant, - de s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il estimera utile à la bonne fin de sa mission, Dit que pour l'exercice de sa mission, l'expert se conformera aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, Fixe à la somme de 5 040 euros la provision que le FCT Hugo créances 3 devra consigner à la régie de la cour avant le 6 juin 2023 faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation, RENVOIE l'examen de cette affaire à la conférence du président du 7 juin 2023 pour vérification de la consignation et de la saisine de l'expert, SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes, RESERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en quatorze pages.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consomationarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 650-1 du code de commerce relatif à larticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle L. 650-1 du code de commercearticle 288 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1415 code civilarticle 2313 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb67bcece1704f5747700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel