Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb67ccece1704f5747702
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62R Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 16/00925, en date du 01 mars 2022, APPELANTE : S.A.R.L. GARAGE HARROUE, immatriculée au RCS D'EPINAL sous le numéro 387 720 535 au capital de 150 000,00 €, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit au siège social sis [Adresse 1]) Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant par Me LELE TEKEBENG, avocat au barreau d'EPINAL PARTIE INTERVENANTE : La SCP LE CARRER NAJEAN, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL GARAGE HARROUE, [Adresse 5] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant par Me Télesphore LELE TEKEBENG, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], de nationalité française, papetier, domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY Madame [N] [V] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Avril 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [J] et Mme [N] [V], son épouse, sont propriétaires depuis 1994 d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 2]. La Sàrl Garage Harroué exploite au 198 de la même rue l'aire de lavage pour laquelle elle a obtenu en avril 2012 un permis de construire. Dès novembre 2012, 'l'Association pour le respect de l'environnement et la tranquillité dans nos quartiers' a alerté la Sàrl Garage Harroué sur le bruit engendré par les machines de lavage. Des échanges ont eu lieu entre le propriétaire de la station de lavage, l'association, M. et Mme [J] et la mairie de [Localité 8] quant à la mise en oeuvre de mesures d'atténuation des nuisances sonores, notamment par l'érection d'un mur anti-bruit. Mais ces échanges n'ont pas abouti. Par acte d'huissier du 9 juillet 2014, M. et Mme [J] ont fait assigner la Sàrl Garage Harroué aux fins d'expertise judiciaire, ce à quoi elle ne s'est pas opposée. M. [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 août 2014, a déposé son rapport le 7 décembre 2015. Cet expert a 'confirmé sans ambiguïté le trouble de jouissance subi par les époux [J] au sein de leur propriété, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de leur logement' et il a conclu que 'la responsabilité de la Sàrl Harroué, propriétaire de la station de lavage est pleine et entière' (sic). La Sàrl Garage Harroué a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 octobre 2015. M. et Mme [J] ont déclaré leur créance à titre provisionnel à hauteur de 100 000 euros au mandataire judiciaire désigné, la SCP Le Carrer-Najean. Par acte d'huissier du 11 avril 2016, M. et Mme [J] ont fait assigner la Sàrl Garage Harroué et la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance d'Epinal, exposant subir un trouble de jouissance outre une dévalorisation de leur immeuble. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 février 2017, sollicité un complément d'expertise, confié à M. [K]. M. [K], expert judiciaire, a conclu que la solution proposée par la Sàrl Garage Harroué pour limiter les troubles dénoncés n'était pas satisfaisante. M. et Mme [J] ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur déclaration de créance, de la fixer à la somme de 108 075 euros (50 000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance, 23 100 euros au titre de la décote de leur bien et 4 975 euros de frais d'expertises) et de condamner solidairement la Sàrl Garage Harroué et le mandataire judiciaire, la SCP Le Carrer Najean, au paiement de cette somme. Ils ont sollicité que soit ordonné le déplacement de la station, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement et sous la même solidarité, ainsi qu'aux entiers dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Le Carrer-Najean, en sa qualité de mandataire judiciaire, et la Sàrl Garage Harroué ont demandé au tribunal de dire, à titre principal, que M. et Mme [J] ne justifient pas du trouble de voisinage allégué, à titre subsidiaire qu'ils ne justifient pas du préjudice dont ils font état, et en tout état de cause de les débouter de leurs demandes, de les condamner aux entiers dépens dont les frais de la procédure de référé et d'expertise, ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné la Sàrl Garage Harroué à payer à M. et Mme [J], chacun, la somme de 24 000 euros, soit 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté M. et Mme [J] de leur demande de déplacement sous astreinte de la station, - débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation de la décote de l'immeuble, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Sàrl Garage Harroué à payer à M. et Mme [J] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sàrl Garage Harroué aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et d'incident de mise en état, ainsi que le coût de l'expertise. Le tribunal a motivé sa décision d'indemnisation en relevant que le bruit généré par la station de lavage, tel que mesuré par l'expert, portait atteinte à la tranquillité des époux [J] par sa durée, sa répétition et son intensité, ce qui constituait un trouble anormal du voisinage. Par déclaration enregistrée le 24 avril 2022, la Sàrl Garage Harroué a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. La SCP Le Carrer-Najean est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la Sàrl Garage Harroué. Toutes deux demandent à la cour, par conclusions déposées le 26 décembre 2022, de : - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sàrl Grage Harroué à payer à M. et Mme [J] chacun la somme de 24 000 euros, soit 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] ensemble la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les dépens des procédures de référé et d'incident de mise en état, ainsi que le coût de l'expertise, Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [J] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts, - débouter M. et Mme [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 et dépens, À titre subsidiaire, - réduire dans de plus justes proportions l'allocation de dommages et intérêts au profit de M. et Mme [J], En tout état de cause, - condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux première instance. A l'appui de leur appel, la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités, et la Sàrl Garage Harroué exposent : - que le tribunal a fondé sa décision sur l'expertise de M. [S] alors qu'elle est critiquable : cet expert n'a pas comparé en données réelles le bruit ambiant et le bruit résiduel, se contentant d'estimer ce dernier ; en outre, il n'a pas tenu compte de la baisse d'activité de la station de lavage en hiver et de l'absence de trouble en résultant pour les époux [J] pendant cette saison durant laquelle les fenêtres ne sont pas ouvertes ; enfin, il a procédé au cumul du bruit émis par les trois équipements de la station de lavage (aspirateur, rouleaux, jets haute pression), alors que rien n'établit le fonctionnement cumulé des ces trois appareils, étant précisé que ce n'est que ce cumul qui provoque un léger dépassement de l'émergence autorisée, - qu'avant l'installation du garage, cet emplacement était celui d'un bar-restaurant et d'une station-service qui occasionnait des bruits importants avec un parking accueillant camions et voitures, la pré-existence de cette activité interdisant aux époux [J] tout droit à réparation, - que les époux [J] ne produisent pas le moindre élément permettant d'évaluer le préjudice de jouissance dont ils se prévalent. Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la Sàrl Garage Harroué 'devenue maintenant la SCP Le Carrer-Najean prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sàrl Garage Harroué' (sic), à payer solidairement à M. et Mme [J], à chacun, la somme de 24 000 euros, soit 48 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - confirmer la condamnation solidaire de la SCP Le Carrer-Najean et de la Sàrl Garage Harroué en ce qu'il avait été prononcé en première instance la condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SCP Le Carrer-Najean prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sàrl Garage Harroué et de la SARL Harroue, aux entiers dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé et incident de mise en état, ainsi que le coût de l'expertise, Y ajoutant, - condamner solidairement la SCP Le Carrer-Najean prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sàrl Garage Harroué et la SARL Harroue à payer solidairement à M. et Mme [J], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre de leurs frais de défense devant la cour d'appel, - condamner solidairement la Sàrl Garage Harroué et la SCP Le Carrer-Najean, ès-qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens concernant ceux de la procédure, outre les entiers dépens de première instance qui comprendront les procédures de référé et d'incident de mise en état, ainsi que le coût de l'expertise. Les époux [J] font valoir notamment : - que l'expert judiciaire a conclu à l'existence du trouble anormal de voisinage causé par la station de lavage de la Sàrl Garage Harroué, - que ce trouble justifie la réparation de leur préjudice de jouissance, - que ce trouble de voisinage occasionne également une diminution de la valeur de leur maison, cette moins-value ayant été estimée à 23 100 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles de voisinage et leur indemnisation La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu. La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, une expertise judiciaire a été réalisée pour déterminer la nature et l'intensité des troubles sonores générés par la station de lavage qu'exploite la Sàrl Garage Harroué dans le voisinage de la maison d'habitation des époux [J]. L'expert judiciaire, M. [S], a effectué des mesures du bruit produit par la station de lavage et il a tiré les conclusions suivantes de ses mesures : 'Sans aucune ambiguïté possible, le trouble allégué par les époux [J] est confirmé. La station de lavage génère un trouble du voisinage. Le dépassement des seuils réglementaires en décibels est particulièrement criant dans la propriété extérieure au niveau des terrasses de jour (de 7h00 à 22h00) et de nuit, toute l'année. Le dépassement est confirmé au sein des chambres de l'étage fenêtres ouvertes de jour comme de nuit, toute l'année. Le dépassement est confirmé au sein des chambres de l'étage fenêtres fermées de nuit entre 6h00 et 7h00 toute l'année... La station de lavage est techniquement très bien réalisée, elle est simplement trop bruyante pour être installée si près d'un tiers dans une commune où le niveau sonore résiduel de jour et de nuit est relativement faible (aux alentours de 40 dBA)'. La Sàrl Garage Harroué critique les conclusions de l'expert judiciaire et la façon dont il a calculé l'émergence sonore. Pourtant, les relevés et calculs effectués par l'expert sont exposés dans la plus parfaite transparence au fil des 44 pages de son rapport, sans que la Sàrl Garage Harroué puisse pointer aucune erreur particulière. Elle se borne à émettre des critiques générales sur les méthodes de calcul employées par l'expert judiciaire mais ne produit aucun élément technique de nature à invalider les résultats auxquels il est parvenu. Elle reproche notamment à l'expert d'avoir additionné les émissions sonores produites par les trois équipements de la station de lavage (aspirateur, rouleaux, jets haute pression), mais dans la réalité rien n'interdit à ces trois équipements de fonctionner simultanément. L'expert, qui doit évaluer le trouble produit in concreto a donc bien fait de prendre en compte une occurrence permise par le fonctionnement normal de la station de lavage (la Sàrl Garage Harroué se garde d'ailleurs bien de produire aux débats des éléments factuels qui contrediraient la réalité de ce fonctionnement simultané de ses équipements). Au vu des dépassements des normes réglementaires relevés par l'expert, il apparaît que non seulement le trouble de voisinage existe, mais que ce trouble doit être qualifié d'anormal. La Sàrl Garage Harroué ne peut se prévaloir d'une antériorité des troubles à l'installation des époux [J]. En effet, ces derniers sont domiciliés au [Adresse 2] depuis 1994, alors que la station de lavage a été créée en 2012. La Sàrl Garage Harroué soutient que la station de lavage a été créée aux lieu et place d'un bar-restaurant et d'une station-service qui étaient également bruyants. Mais la Sàrl Garage Harroué procède par voie e'affirmation : aucune donnée précise n'est fournie par elle sur la réalité et l'intensité des troubles existant avant la création de la station de lavage. Le tribunal a fait une exacte appréciation du trouble de jouissance subi par les époux [J] (à hauteur de 24 000 euros pour chacun), notamment en réduisant sensiblement leurs prétentions initiales (50 000 euros chacun) compte-tenu de l'atténuation du trouble subi en hiver, lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas de profiter des extérieurs de la maison ou de laisser ouvertes les fenêtres des chambres. Les époux [J] évoquent dans leurs conclusions la perte de valeur de leur maison découlant de ces troubles sonores, mais ils demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation pure et simple du jugement qui a rejeté leur demande d'indemnité pour moins-value immobilière. Il n'y a donc pas lieu de ré-examiner ce chef de demande, définitivement rejeté. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Sàrl Garage Harroué échouant en ses moyens de défense, le tribunal l'a condamnée à bon droit aux dépens et à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions du jugement seront confirmées. L'appel de la Sàrl Garage Harroué se révélant vain, il convient également de condamner la Sàrl Garage Harroué aux dépens de l'appel et de la condamner à payer aux époux [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal). En revanche, il n'y a pas lieu de condamner solidairement la SCP Le Carrer-Najean aux dépens ou aux indemnités dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette société n'étant que le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle ne supporte pas la moindre responsabilité dans les troubles de voisinage incombant exclusivement à la Sàrl Garage Harroué. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la Sàrl Garage Harroué de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sàrl Garage Harroué à payer aux époux [J] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sàrl Garage Harroué aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ces disp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb67ccece1704f5747702
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- Résumé officiel