Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb67ccece1704f5747704
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01224 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NT Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 1121000178, en date du 04 mars 2022, APPELANT : Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (88), de nationalité française, sans profession, domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3465 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉ : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau D'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Avril 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 mars 2018, M. [I] [U] a donné à bail à M. [X] [B] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 490 euros et 10 euros de provision sur charges. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 1er avril 2018. Suite à un dégât des eaux dans l'immeuble loué, M. [X] [B] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et une expertise contradictoire s'est déroulée le 27 février 2019, expertise confiée à la société Saretec. M. [B] a également fait appel à la société [T] Conseil Expertise qui a dressé un rapport de constatation le 8 mars 2019. M. [B] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 17 septembre 2021, M. [B] a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Dié des Vosges. M. [B] a demandé au juge des contentieux de la protection : - de juger que M. [U] a manqué, en sa qualité de bailleur, à ses obligations de délivrance, d'entretien et de réparation du logement, - d'ordonner la restitution totale du dépôt de garantie majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel à compter du 1er juin 2019, - de condamner M. [U] à lui verser les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice au titre du trouble de la jouissance, 702 euros au titre des frais acquittés pour l'établissement SSR Acoris, 1 204 euros au titre des retenues effectuées sur l'allocation adulte handicapé, 149 euros de loyer pour le mois d'avril 2019, 1 132 euros au titre de la réparation de son téléviseur, 490 euros au titre du dépôt de garantie, 1 029 euros au titre de la majoration pour retard dans la restitution du dépôt de garantie, somme à parfaire, - de débouter M. [U] de ses demandes reconventionnelles contraires, - de condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Me Gaëlle Marchal, laquelle renoncerait, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - de condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée à venir. M. [U] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de M. [X] [B], à sa condamnation à lui verser un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'un montant de 2 000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive. Il a sollicité également la condamnation de M. [X] [B] à lui verser un montant de 2 O00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint-Dié des Vosges a : - débouté M. [B] de ses demandes formées s'agissant d'un manquement de M. [U] à ses obligations de délivrance, de réparation et d'entretien, et ses demandes subséquentes, au titre du logement objet du contrat de bail conclu le 28 mars 2018, - condamné M. [U] à verser à M. [B] la somme de 490 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, - condamné M. [U] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la restitution tardive du dépôt de garantie, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge des propres dépens par elle exposés, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni des dispositions de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, - dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes s'agissant du manquement de M. [U] à ses obligations de délivrance, de réparation et d'entretien, et de ses demandes subséquentes au titre du logement objet du contrat de bail conclu le 28 mars 2018 et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Par conclusions déposées le 27 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [B] de ses demandes formées s'agissant d'un manquement de M. [U] à ses obligations de délivrance, de réparation et d'entretien, et ses demandes subséquentes, au titre du logement objet du contrat de bail conclu le 28 mars 2018 et portant sur un appartement situé [Adresse 3], - débouté M. [B] du surplus de ses demandes , - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Puis, statuant à nouveau, - déclarer que M. [U] a manqué en qualité de bailleur à ses obligations de délivrance, d'entretien et de réparation du logement, - condamner M. [U] à lui verser à ce titre les sommes suivantes : - 2 000 euros en réparation de son préjudice au titre du trouble de la jouissance, - 702 euros au titre des frais acquittés pour l'établissement SSR Acoris, - 1 204 euros au titre des retenues effectuées sur l'allocation adulte handicapé (AAH), - 149 euros de paiement de loyer pour avril 2019, - 1 132 euros au titre de la réparation du téléviseur, - débouter M. [U] de toutes ses demandes reconventionnelles ou contraires, - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel. A l'appui de son appel, M. [X] [B] expose notamment : - que le logement que M. [I] [U] lui a donné en location s'est révélé non décent, à la limite de l'insalubrité : l'étanchéité défectueuse de la fenêtre de la cuisine a été à l'origine d'un dégât des eaux le 15 novembre 2018, mais M. [I] [U] a refusé de faire intervenir une entreprise, préférant essayer de réparer lui-même ce défaut d'étanchéité, ce qui n'a pas permis de résoudre le problème, les infiltrations d'eau s'étant répétées à chaque épisode pluvieux, - que les travaux de réfection effectués par M. [I] [U] n'ont pas permis de maintenir l'étanchéité thermique du logement qui est devenu glacial, à tel point que sa fille qui vivait dans les lieux a dû partir et que lui a dû résider en établissement SSR à compter du 9 janvier 2019 jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, - qu'en outre l'appartement était dépourvu de tout système de ventilation, - que la non décence du logement l'a empêché, compte-tenu de son état de santé, d'y habiter du 12 novembre 2018 au 19 avril 2019 (son maintien en établissement SSR à compter du 9 janvier 2019 n'étant dû qu'au mauvais état du logement, ce qui justifie sa demande de remboursement du loyer sur cette période et des frais d'établissement à hauteur de 702 euros), - qu'il a dû déménager prématurément, ce qui lui a causé des retenues sur son AAH à hauteur de 1 204 euros, - que l'humidité du logement donné en location a endommagé son téléviseur qu'il a dû faire réparer pour la somme de 1 132 euros, - qu'il a dû payer un double loyer en avril 2019, l'état des lieux n'ayant pu intervenir que le 25 de ce mois, - que M. [I] [U] prétend retenir sur le dépôt de garantie des frais de remplissage de piscine et de fourniture de matériaux pour des cages à lapins sans justifier de ces dépenses, - qu'il ne peut être tenu responsable des dégâts causés par l'humidité dans le logement, puisque ces problèmes sont imputables au défaut de VMC, - qu'il ne s'est jamais opposé aux travaux que le bailleur aurait voulu faire dans l'appartement, d'autant qu'il était le premier demandeur à la réalisation des travaux d'amélioration des lieux, - que rien ne prouve que les aboiements de ses chiens auraient dépassé les limites du trouble normal de voisinage. Par conclusions déposées le 12 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il a : - condamné M. [U] à payer à M. [B] la somme de 490 euros correspondant au dépôt de garantie, - condamné M. [U] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la restitution tardive du dépôt de garantie, - débouté M. [U] de ses autres demandes, Y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : «condamné M. [U] à payer à M. [B] la somme de 490 euros correspondant au dépôt de garantie ; condamné M. [U] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la restitution tardive du dépôt de garantie ; débouté M. [U] de ses autres demandes», Statuant à nouveau, - juger M. [U] recevable en ses demandes, - débouter M. [B] de ses demandes de restitution de dépôt de garantie, - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de restitution du dépôt de garantie, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000€ pour procédure abusive, - condamner M. [B] à payer à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'instance, - dispenser M. [U] du remboursement de l'aide juridictionnelle conformément à la loi du 10 juillet 1991, - condamner M. [B] aux entiers dépens de l'appel. M. [I] [U] fait valoir notamment : - que le logement donné en location à M. [X] [B] était décent, que les expertises produites par le locataire concluent d'ailleurs que le logement n'était ni insalubre, ni inhabitable, - que les désordres dont M. [X] [B] se plaint résulte de ce qu'il n'a pas habité le logement pendant plus de six mois et n'a pas 'procédé à la mise en chauffe en période hivernale', - que le témoignage de la locataire du logement avant puis après l'occupation du logement par M. [X] [B] contredit les critiques formées par ce dernier, - que suite au dégât des eaux de novembre 2018, des travaux de réparation ont été effectués, - qu'à la suite d'une régularisation, M. [X] [B] s'est vu restituer la somme de 149,05 euros sur le dépôt de garantie pour solde de tout compte, - que M. [X] [B] a causé de l'humidité dans le logement en s'abstenant de l'aérer suffisamment, qu'il s'est opposé à la réalisation de travaux dans les lieux et a troublé le voisinage en laisser aboyer et divaguer ses chiens, comportements qui ont causé un préjudice dont le bailleur est fondé à demander l'indemnisation, - qu'il a observé en tous points ses obligations de bailleur de sorte que la procédure formée contre lui par M. [B] est abusive. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état de décence du logement donné en location Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En l'espèce, M. [X] [B] soutient que le logement que M. [I] [U] lui a donné en location ne répondait pas aux critères de décence aux motifs que des infiltrations survenaient à chaque phénomène pluvieux, qu'il était dépourvu d'étanchéité thermique, ce qui ne permettait pas un chauffage normal des lieux, et qu'enfin le logement était humide et dépourvu de tout système de ventilation. Il n'est pas contesté que des infiltrations d'eau se sont produites au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine du logement le 15 novembre 2018. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que ces infiltrations ont perduré ou se sont reproduites postérieurement au 15 novembre 2018. L'autre désordre qui résulte de l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de M. [X] [B] est un phénomène de condensation (humidité) qui endommage les revêtements décoratifs de la cuisine et d'une chambre du logement, l'expert ayant toutefois expressément indiqué que cette condensation ne rendait pas le logement inhabitable. La cause de cette condensation est discutée : M. [X] [B] l'impute à l'absence de système de ventilation, tandis que M. [I] [U] l'impute au mode d'habitation de M. [B] (absence de M. [B] pendant les mois d'hiver, période pendant laquelle l'appartement n'a donc pas été chauffé correctement). Il ressort d'un rapport de constatation rédigé le 8 mars 2019 par M. [T] (du cabinet '[T] Conseil Expertise'), mandaté par M. [X] [B], que la condensation est due à l'insuffisance de la ventilation : 'L'absence de réelle ventilation associée à des ponts thermiques provoque des phénomènes de condensation importante notamment au niveau du carrelage de sol posé sur une dalle béton insuffisamment isolée. Ce phénomène est aussi présent au pourtour des ouvertures où on peut voir des taches d'humidité au niveau des ébrasements. Sans qu'on puisse dire que ce logement soit insalubre au sens légal du terme, il n'en reste pas moins que je considère qu'il n'est pas adapté à une personne souffrant d'une pathologie respiratoire. En effet, il n'y a pas de ventilation suffisante, l'humidité ambiante est favorisée par des ponts thermiques'. Ce constat est à mettre en balance avec l'attestation que Mme [H] [F] a rédigée le 4 octobre 2021 : 'J'ai occupé ce logement de mai 2012 à fin mars 2015 que j'ai quitté à cette époque pour raisons familiales et professionnelles. J'ai retrouvé avec plaisir ce logement à mon retour dans les Vosges et l'occupe depuis le 1er juillet 2019. C'est un logement propre, clarteux, sain, ensoleillé, ventilé et agréable dont les pièces sont bien distribuées. Je n'ai jamais eu et n'ai actuellement aucun souci d'ordre sanitaire ou de nuisances quelconques, ni de problèmes d'humidité, ni moisissures'. Le témoignage de Mme [F] est particulièrement éclairant, car elle a occupé le logement litigieux pendant trois hivers avant que M. [X] [B] ne l'occupe, puis l'a occupé à nouveau pendant deux hivers à sa suite, sans qu'elle ait jamais eu à souffrir, atteste-t-elle, d'humidité ou de moisissures. En outre, le fait qu'elle soit venue le ré-occuper en 2019, à la suite du départ de M. [X] [B], prouve que ce logement est d'une occupation agréable. Ce témoignage vient donc accréditer la thèse du bailleur selon laquelle les problèmes d'humidité constatés pendant le seul hiver de la location du logement à M. [X] [B] ont été causés principalement par l'inoccupation des lieux et leur chauffage insuffisant durant son absence prolongée. En effet, M. [X] [B] ne conteste pas avoir enchaîné les hospitalisations pendant six mois à compter du 12 novembre 2018. De plus, M. [X] [B] s'est bien gardé de produire aux débats ses factures de consommation électrique (le logement est équipé de chauffage électrique) pendant la longue période d'inoccupation des lieux, alors même que M. [I] [U] lui reproche cette non-production dans ses conclusions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le logement a connu des problème d'humidité pendant l'hiver 2018/2019, ce problème ne peut être imputé à l'absence de ventilation du logement. Enfin, M. [I] [U] invoque l'insuffisante isolation thermique du logement et la difficulté de le chauffer. Toutefois, au bail conclu entre les parties était joint un diagnostic de performance énergétique du logement classant ce logement en catégorie D, sur une échelle allant de A (logement économe) à G (logement énergivore). Le classement en catégorie D démontre que le logement litigieux est loin de pouvoir être considéré comme une 'passoire thermique'. D'ailleurs Mme [F], ancienne et actuelle occupante du logement, ne signale aucun problème de cet ordre. Par conséquent, les critiques de M. [X] [B] tendant à voir déclarer non décent le logement que M. [I] [U] lui a loué au [Adresse 3] n'apparaissent pas fondées. Aussi sera-t-il débouté de ses demandes découlant de l'indemnisation des préjudices qui seraient causés selon lui par l'état non-décent du logement, à savoir : le trouble de jouissance (2 000 euros), les frais causés par la prolongation de son séjour en SSR (702 euros), la diminution de son AAH (1 204 euros), la réparation de son téléviseur (1 132 euros) et la perte de la prise en charge Caf au titre du loyer d'avril 2019 (149 euros). Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points. Sur le remboursement du dépôt de garantie Lors de l'entrée dans les lieux, M. [X] [B] a réglé à M. [I] [U] la somme de 490 euros au titre du dépôt de garantie. Suivant un courrier du 13 décembre 2019 produit par M. [I] [U], ce dernier entend retenir sur le dépôt de garantie les sommes suivantes : - 32,25 euros au titre de l'eau de deux remplissages de la piscine, - 176,94 euros et 131,76 euros au titre de la fourniture de cages à lapins. Toutefois, comme le souligne M. [X] [B], M. [I] [U] ne verse pas le moindre justificatif concernant ces dépenses qu'il impute à son locataire. M. [I] [U] ne justifie pas non plus avoir déjà restitué à M. [X] [B] une somme de 149,05 euros. Par conséquent, M. [I] [U] sera condamné à rembourser à M. [X] [B] la totalité du dépôt de garantie, soit la somme de 490 euros. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. M. [X] [B] a quitté les lieux en avril 2019 et il lui a fallu assigner M. [I] [U] en paiement en septembre 2021 pour voir consacrer son droit à remboursement du dépôt de garantie, alors que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 impartit au bailleur un délai de deux mois à compter de la remise des clés pour opérer ce remboursement. Dès lors, M. [X] [B] est bien fondé à demander la confirmation du jugement qui a condamné M. [I] [U] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en compensation de ce retard. Sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [I] [U] M. [I] [U] reproche à M. [X] [B] d'avoir eu dans les lieux loués des comportements qui lui ont causé préjudice et dont il sollicite l'indemnisation : 1°/ L'aération insuffisante du logement : Pendant six mois M. [X] [B] a été absent du logement, période pendant laquelle les lieux n'ont pas été suffisamment aérés et chauffés, ce qui a entraîné de l'humidité et des dégâts sur les murs des pièces. Il est incontestable que l'absence de M. [X] [B] pendant plusieurs mois et le chauffage réduit pendant cette période (qui a correspondu à toute la période hivernale) a favorisé l'apparition d'humidité dans le logement. Mais si le logement avait été équipé de VMC, cet inconvénient aurait été réduit, voire évité. M. [I] [U] ne peut donc valablement reprocher à son locataire les conséquences de son absence dans les lieux pendant plusieurs mois. 2°/ L'obstruction à la réalisation de travaux : M. [I] [U] soutient qu'il n'a pu réaliser dans le logement certains travaux du fait de l'opposition de M. [X] [B]. Toutefois, il ne prouve pas l'opposition qu'il allègue, notamment il ne produit pas la moindre lettre sollicitant un rendez-vous pour l'exécution de travaux et, à plus forte raison, de mise en demeure de le laisser faire des travaux dans le logement. Les deux seules lettres que M. [I] [U] produit sont celles que son mandataire a adressées les 5 mars et 1er avril 2019 à M. [X] [B] : elles ne font mention ni directement ni indirectement à des travaux qu'il faudrait réaliser dans le logement loué. M. [I] [U] ne peut donc valablement invoquer aucune obstruction de la part de M. [X] [B]. 3°/ Les préjudices causés par les chiens de M. [X] [B] : M. [I] [U] reproche à M. [X] [B] d'avoir laissé dans son appartement, y compris durant ses absences, des chiens qui ont endommagé les murs de l'appartement et qui ont troublé le voisinage par leurs aboiements et leurs divagations. Il invoque à ce titre un préjudice moral. Les dégâts causés aux murs de l'appartement par les chiens de M. [X] [B] ne relèvent pas du préjudice moral, mais du préjudice matériel (réparations locatives). Or, M. [I] [U] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre. De plus l'état des lieux de sortie ne signale pas l'existence de griffures sur les murs ou menuiseries du logement. Quant aux aboiements et divagations des chiens de M. [B] qui auraient constitué un trouble de voisinage, M. [U] ne produit pas la moindre attestation ou plainte de voisins. En effet, il se borne à produire les attestations de deux personnes, sa fille [R] [U] et Mme [J] [V], qui n'habitaient pas le voisinage, la première étant domiciliée à [Localité 8] et la seconde à [Localité 7]. Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il allègue et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol. Or, en l'espèce, M. [B] n'échoue que partiellement en ses demandes et M. [U] ne prouve ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol de la part de l'appelant. Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les parties succombent sur certaines de leurs demandes et triomphent sur d'autres, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que chacun conserverait la charge de ses frais et dépens propres. La même solution mérite d'être adoptée pour les frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb67ccece1704f5747704
Données disponibles
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- Résumé officiel