Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb67ecece1704f5747708
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 423 701 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /23 DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXV Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00980, en date du 21 juillet 2022, APPELANTE : La société INTRUM DEBTFINANCE AG société immatriculée au RCS de ZUG (Suisse) dont le siège social est [Adresse 5] (Suisse) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la société INTRUM CORPORATE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMES : Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL Madame [B] [W] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de Chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement définitif du 9 novembre 2009 signifié à M. [U] [R] le 23 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nancy a : - condamné M. [U] [R] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 24 321,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5% l'an sur la somme de 24 065,95 euros à compter du 1er janvier 2009, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [U] [R] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [R] aux dépens, comprenant les frais de la sommation interpellative du 18 février 2009 (243,05 euros), dont distraction au profit de la SCP Aubrun François & Aubry. Le 26 mars 2021, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA a fait signifier à M. [U] [R] la cession de la créance détenue à son encontre par la SAS Sogefinancement suivant convention de cession de créances en date du 23 septembre 2020. Suivant procès-verbal dressé le 7 juin 2021, dénoncé à M. [U] [R] et Mme [B] [W] le 9 juin 2021, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 2 256,82 euros, déduction faite de la somme à caractère alimentaire (SBI), sur le compte ouvert par M. [U] [R] et Mme [B] [W] dans les livres la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 34 237,01 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement du 9 novembre 2009. Le 7 juin 2021, M. [U] [R] a signé un document d'acquiescement à la saisie-attribution. -o0o- Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, M. [U] [R] et Mme [B] [W] ont fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir annuler la mesure de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée. Ils se sont prévalus du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA (au regard de l'inopposabilité de la cession de créance et de la saisie d'avoirs communs sans titre exécutoire), et subsidiairement de l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue à leur encontre pour cause de prescription. Ils ont soutenu que l'acte d'acquiescement à la saisie signé par M. [U] [R] le 7 juin 2021 était inopérant et ne leur était pas opposable, dans la mesure où il était intervenu antérieurement à la dénonciation de la saisie. La société INTRUM DEBT FINANCE AG SA a conclu à l'irrecevabilité de la contestation en raison de la signature d'un acte d'acquiescement par M. [U] [R], et subsidiairement au débouté des demandes. Elle soutient que la créance détenue à l'encontre de M. [U] [R] est identifiée dans le document annexé à l'acte de cession de créances par son numéro et son montant, notifié à M. [U] [R]. Elle a fait valoir son droit de saisir les biens communs de M. [U] [R], parmi lesquels son compte-joint détenu avec Mme [B] [W], et que la saisie avait été régulièrement notifiée à Mme [B] [W] en sa qualité de cotitulaire du compte saisi. Elle se prévaut d'actes interruptifs de prescription depuis 2010. Par jugement en date du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution entreprise le 7 juin 2021 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA, société de droit suisse, sur les comptes détenus par M. [U] [R] dans les livres de la Banque Postale, en vertu d'un jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nancy, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA, société de droit suisse, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA à verser à M. [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, - condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA aux dépens, en compris les frais de la saisie-attribution entreprise le 7 juin 2021, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le juge a prononcé la nullité de l'acte d'acquiescement du 7 juin 2021 pour consentement vicié et a déclaré la contestation de M. [U] [R] recevable. Il a retenu que les pièces produites par la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA étaient insuffisantes à rapporter la preuve de sa qualité de créancière de M. [U] [R]. -o0o- Le 2 août 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA, appelante, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions, - de débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins et prétentions, Statuant à nouveau, - de constater la validité de la saisie attribution du 7 juin 2021, - de condamner M. [U] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [U] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA fait valoir en substance : - que M. [U] [R] a signé un bon pour acquiescement à la saisie et qu'il est irrecevable à la contester et à solliciter sa mainlevée ; que la dénonciation de la saisie postérieurement à l'acquiescement n'a aucune incidence sur la validité de l'acquiescement ; que la dénonciation a pour objet de permettre au débiteur de saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois de sorte que malgré l'acquiescement du débiteur, la banque ne peut procéder au paiement avant l'expiration de ce délai ; - que la détention d'un titre à l'encontre de M. [U] [R] lui permet de saisir les biens communs de ce dernier ; que le compte joint de M. [U] [R] avec son épouse bénéficiait dès lors d'une présomption de biens de communauté ; que la saisie a été régulièrement notifiée au cotitulaire du compte joint ; - que la cession de créances est opposable au tiers dès la date de l'acte, après notification de la cession ou après que ce dernier en a pris acte ; que le consentement du débiteur n'est plus requis depuis le 1er octobre 2016 ; que l'acte de cession de créances de la société Sogefinancement permet d'identifier et d'individualiser dans l'annexe la dette de M. [U] [R] à hauteur de 27 182,05 euros (n° de contrat 40040294842444) ; que la cession de créances a été notifiée à M. [U] [R] le 26 mars 2021, conformément aux articles 1324 et suivants du code civil ; qu'en tout état de cause l'absence d'individualisation de la créance est sans incidence sur l'opposabilité de la créance qui est subordonnée à la seule signification de la cession ; qu'un justificatif de la cession de créance individualisée signé directement entre le cédant, la société Sogefinancement, et le cessionnaire la société INTRUM DEBT FINANCE AG (qui a donné pouvoir à la société INTRUM JUSTICIA pour la représenter et exercer toutes poursuites relativement à ses créances, selon pouvoir en date du 7 mai 2012) est versé aux débats ; - que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises par des mesures d'exécution ; que le jugement a été signifié le 23 novembre 2009, puis a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie vente le 23 mai 2011 (la signification de la vente ayant été effectuée le 22 novembre 2011), et un itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 26 mars 2021, soit avant l'expiration du délai décennal courant depuis le 23 mai 2011 ; qu'en outre, le débiteur s'est vu signifier un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation le 23 mai 2021. Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] [R] et Mme [B] [W], intimés, demandent à la cour sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 111- 2, L. 111-4 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1324 du code civil : - de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [U] [R] et Mme [B] [W] font valoir en substance : - que leur contestation de la saisie-attribution est recevable ; que l'acte d'acquiescement régularisé le 7 juin 2021 est inopposable aux saisis car intervenu antérieurement à la dénonciation de la saisie du 9 juin 2021 ; que la dénonciation a pour but d'informer officiellement le débiteur saisi de la mesure prise à son encontre, et fait courir le délai de contestation ; que sauf à exercer des pressions déloyales sur le saisi, le commissaire de justice ne pouvait solliciter son acquiescement par anticipation, concernant une mesure d'exécution non encore portée à sa connaissance ; - que la société INTRUM DEBT FINANCE, poursuivante, ne justifie pas être cessionnaire de la créance sur les consorts [R]/[W] ; que les éléments produits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA afin de rapporter la preuve que la créance est identifiable, liquide et exigible, sont insuffisants et ne peuvent suppléer à la production de l'acte de cession dans son intégralité, afin de pouvoir en appréhender le contenu et permettre d'identifier les créances cédées ; que la dénonciation parcellaire d'un acte de cession de créances (lesdits documents produits ayant été signifiés à M. [U] [R]) ne peut être reconnue comme valablement opposable ; que le feuillet isolé daté du 23 septembre 2020, dont il n'est pas établi qu'il fait corps avec la cession de créances et signé d'une société INTRUM JUSTITIA, mentionne une créance détenue sur M. [U] [R] et ne concerne pas Mme [B] [W] ; - que la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA n'a ni intérêt ni qualité pour saisir des avoirs communs du couple ; que le titre exécutoire ne concerne que M. [U] [R] et que la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA ne peut saisir un compte joint sans titre exécutoire détenu contre Mme [B] [W], qui n'a pas été destinataire de la cession de créance. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation L'article R. 211-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le paiement peut intervenir avant l'expiration [du délai prévu pour contester la saisie-attribution] si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Par suite, si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Aussi, selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, de sorte qu'en matière de saisie-attribution, le débiteur ne peut plus contester la mesure d'exécution à laquelle il a acquiescé. En outre, selon l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement n'est soumis à aucune exigence de forme particulière, devant toutefois être établi par écrit, selon les dispositions précitées de l'article R. 211-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, l'acquiescement n'est pas formellement conditionné à la dénonciation préalable de l'acte de saisie-attribution. M. [U] [R] soutient, afin de voir déclarer recevable sa contestation, que son consentement a été vicié par une erreur de droit, tel que retenu par le premier juge, dans la mesure où il a été donné antérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution qui a pour but d'informer officiellement le débiteur saisi de la mesure prise à son encontre, et fait courir le délai de contestation. En effet, l'autorisation de payer donnée par le débiteur n'est valable que si la volonté de son auteur est exempte de vice. En l'espèce, il y a lieu de constater que le 7 juin 2021, M. [U] [R] a reproduit la mention manuscrite suivante : ' bon pour acquiescement de la saisie-attribution, bon pour virement ', puis a apposé sa signature, sur l'acte intitulé ' acquiescement à saisie-attribution ', par lequel il a reconnu avoir pris connaissance de la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA, venant aux droits de la société Sogefinancement, et a déclaré ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer jusqu'à concurrence d'un montant de 1 100 euros, en donnant l'ordre de procéder au virement des fonds saisis. Aussi, il ressort des termes de l'acte d'acquiescement signé par M. [U] [R] que les modalités de contestation de la saisie-attribution n'ont pas été portées à sa connaissance, de sorte qu'il n'a pas été informé de ses droits. Il en résulte que l'acquiescement de M. [U] [R] ne présente pas un caractère certain traduisant une volonté non équivoque de renoncer à agir, et ne saurait s'analyser en une renonciation expresse à son droit d'obtenir la mise en disposition des fonds. Dans ces conditions, la contestation de M. [U] [R] formée dans le délai imparti à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution est recevable. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'existence d'une cession de créance et d'un titre exécutoire au profit du saisissant Il appartient à la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA qui se prévaut de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [U] [R] en vertu du jugement définitif du 9 novembre 2009, de rapporter la preuve de l'acte de cession de créances du 23 septembre 2020, et de ce qu'il comporte en annexe la liste des créances individualisées comprenant notamment la dette de M. [U] [R]. En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA verse en procédure la page 18 d'un document intitulé ' annexe 3-attestation de cession de créances ' signé le 23 septembre 2020 entre la société Sogefinancement, cédant, et la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA, cessionnaire, attestant de la cession de 5 347 créances, dont la liste figure ' sur une clé USB (annexe 1 de la Convention) ', non communiquée. En outre, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA produit un document intitulé ' cession de créance ' signé par la société Sogefinancement et la société INTRUM JUSTITIA le 23 septembre 2020, indiquant que la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA est cessionnaire à compter du 1er avril 2020 de la créance détenue à l'encontre de M. [U] [R] pour un solde dû de 27 182,05 euros concernant un contrat n° 40294842444. Or, il y a lieu de constater que la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA justifie d'une part, du pouvoir donné le 7 mai 2012 à la société INTRUM JUSTITIA afin de la représenter, et d'autre part, de l'avenant de réaménagement du contrat de crédit consenti par la société Sogefinancement à M. [U] [R], objet du jugement du 9 novembre 2009, comportant une référence de prêt identique à celle mentionnée au document intitulé ' cession de créance '. Il en résulte que la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA justifie de la cession à son profit de la créance détenue à l'encontre de M. [U] [R] par la société Sogefinancement suivant contrat du 23 septembre 2020, et de la signification à M. [U] [R] de la cession de créance par acte d'huissier délivré le 26 mars 2021. Dans ces conditions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA rapporte la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [U] [R] en vertu du jugement définitif du 9 novembre 2009. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la saisie du compte joint L'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. Aussi, il y a lieu de constater que la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA est titulaire d'un titre exécutoire détenu à l'encontre de M. [U] [R] de sorte que l'effet attributif de la saisie pratiquée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA s'étend au compte joint détenu avec Mme [B] [W], même en l'absence de titre exécutoire à l'encontre de cette dernière, et à la totalité du solde créditeur de ce compte, sauf à rapporter la preuve qu'il est constitué de fonds provenant de Mme [B] [W]. En effet, en sa qualité de cotitulaire du compte joint, Mme [B] [W] a été avisée de la saisie dans les conditions de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution. Or, il n'est pas allégué que tout ou partie des fonds saisis sur le compte joint proviendrait de Mme [B] [W]. Dans ces conditions, M. [U] [R] et Mme [B] [W] ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrecevabilité de la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA pour défaut de qualité et d'intérêt à agir sur leur compte joint. Au surplus, il y a lieu de constater que M. [U] [R] et Mme [B] [W] ne se prévalent pas à hauteur de cour de la prescription du titre exécutoire. Sur la validité de la saisie-attribution Compte tenu des précédents développements, M. [U] [R] et Mme [B] [W] seront déboutés de leur demande aux fins d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA à hauteur de 2 256,82 euros, déduction faite de la somme à caractère alimentaire (SBI), sur leur compte joint ouvert dans les livres la Banque Postale, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 9 novembre 2009, suivant procès-verbal dressé le 7 juin 2021 qui leur a été dénoncé le 9 juin 2021. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [U] [R] et Mme [B] [W] qui succombent à hauteur de cour supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [B] [W] de leur demande d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG SA à hauteur de 2 256,82 euros, déduction faite de la somme à caractère alimentaire (SBI), sur leur compte joint ouvert dans les livres la Banque Postale, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 9 novembre 2009, suivant procès-verbal dressé le 7 juin 2021 et dénoncé le 9 juin 2021, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [B] [W] in solidum aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré M. [U] [R] recevable en sa contestation, Y ajoutant, DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [B] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [B] [W] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 410 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb67ecece1704f5747708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel