Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb680cece1704f5747710
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02701 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCWF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPINAL, R.G. n° 51-20-15, en date du 18 novembre 2022, APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 18 Mars 1969 à [Localité 7], de nationalité française, agriculteur et menuisier, domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [L] [E] épouse [R] née le 15 Août 1954 à [Localité 9], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [X] [R] né le 21 Août 1950 à [Localité 8], de nationalité française, agriculteur, domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Avril 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [M] a donné en location à M. [X] [R] et Mme [L] [E] épouse [R], à compter du 1er janvier 1977, quatre parcelles agricoles, situées sur la commune de [Localité 10] et cadastrés AA n°[Cadastre 4], AA n°[Cadastre 5], AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 6], d'une contenance totale de 3 hectares 65 ares 41 centiares. Ce bail a été tacitement reconduit pour des périodes de neuf années depuis lors, la dernière période de neuf ans étant venue à expiration le 11 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice signifié le 7 mai 2020, M. [M] a délivré à M. et Mme [R] un congé pour deux motifs : d'une part l'âge de la retraite atteint par les preneurs et d'autre part la reprise des parcelles à son profit, la date d'effet du congé ayant été fixée au 10 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2020, M. et Mme [R] ont sollicité la convocation de M. [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal aux fins de conciliation et, à défaut, aux fins d'annulation du congé délivré le 7 mai 2020. Les parties ont été convoquées en audience de conciliation du 20 novembre 2020, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement. M. et Mme [R] ont demandé au tribunal d'autoriser la cession du bail au profit de leur fils M. [U] [R], d'annuler le congé pour reprise personnelle délivré par M. [M] et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. M. [M] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer régulier le congé pour retraite délivré aux preneurs, de débouter ces derniers de leur demande de cession du bail au profit de leur fils, d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion des preneurs et/ou de tous occupants de leur chef, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du 11 novembre 2021, à titre subsidiaire de dire que le bail se renouvellera à compter du 11 novembre 2021 et comportera une clause de reprise sexennale, en tout état de cause de débouter les preneurs de toutes prétentions plus amples et contraires et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile outre la condamnation aux dépens. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal a : - dit que le congé délivré le 7 mai 2020 par M. [M] à M. et Mme [R], à effet au 10 novembre 2021, pour motif de reprise personnelle et pour motif d'atteinte par les preneurs de l'âge de la retraite et portant sur les quatre parcelles précitées est régulier, - rejeté la demande de reprise personnelle formée par M. [M] portant sur les quatre parcelles précitées, - autorisé la cession du bail au profit de M. [U] [R] à compter de son renouvellement le 11 novembre 2021, - autorisé l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail renouvelé à compter du 11 novembre 2021, - condamné M. [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens, - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le tribunal paritaire a jugé que le congé donné par M. [M] pour la date du 10 novembre 2021 n'était pas nul au motif, comme le prétendaient les époux [R], qu'il aurait dû être délivré plutôt pour la date du 31 décembre 2021. Le tribunal a également considéré que M. [M] ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la reprise personnelle. Il a ensuite constaté que le congé motivé par l'âge des preneurs en place était régulier, les époux [R] ayant atteint des âges supérieurs au seuil de l'âge légal de départ à la retraite. Mais le tribunal a conssidéré que M. [U] [R] remplissait toutes les conditions légales pour bénéficier de la cession du bail de ses parents. Enfin, le tribunal a relevé que rien ne s'opposait à la demande formée par M. [M] d'insérer une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé. Ce jugement a été notifié le 25 novembre 2022 à M. [M], qui en a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2022. Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 9 mars 2023, M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal en date du 18 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que : ' le congé pour âge délivré le 7 mai 2020 est régulier, ' le bail se renouvellera à compter du 11 novembre 2021 et comportera la clause de reprise sexennale telle que prévue aux dispositions de l'article L.411-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; - réformer en revanche le jugement déféré en ce qu'il a : ' Autorisé la cession de bail au profit de M. [U] [R] à compter de son renouvellement le 11 novembre 2021, ' Condamné M. [Y] [M] à payer aux époux [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté M. [Y] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [Y] [M] aux dépens ; Statuant à nouveau, - valider le congé pour âge délivré aux époux [R] le 7 mai 2020 à effet du 10 novembre 2021 ; - débouter les époux [R] de leur demande de cession du bail dont ils sont titulaires au profit de leur fils, M. [U] [R] ; - dire et juger, en conséquence, que les époux [R] et/ou tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles louées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion des époux [R] et/ou de tous occupants de leur chef et ce, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours susmentionné ; En tout état de cause, - débouter les époux [R] de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; - condamner les époux [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, M. [M] expose : - qu'il ne sollicite plus le bénéfice du congé pour reprise personnelle puisque le préfet lui a refusé l'autorisation d'exploiter, - qu'en revanche, les conditions du congé lié à l'âge de la retraite des preneurs en place sont bien remplies : à la date d'effet du congé, M. [X] [R] était âgé de 70 ans et Mme [L] [R] avait 66 ans, - que le fils des époux [R], M. [U] [R], ne justifie pas disposer personnellement du matériel pour exploiter, ni du cheptel (les parcelles étant en herbe), ni qu'il dispose des moyens financiers de les acquérir, - que M. [U] [R] ne justifie pas non plus remplir la condition d'expérience professionnelle puisque s'il se prévaut de son expérience d'ouvrier agricole au service de l'EARL de la Féculerie, il ne donne aucune indication sur la surface agricole exploitée par cette EARL, - que faute de remplir les conditions d'expérience professionnelle, M. [U] [R] doit justifier d'une autorisation administrative d'exploiter, ce qu'il ne fait pas. Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 9 mars 2023, les époux [R] ont demandé à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir : - que leur fils, M. [U] [R], remplit la condition de capacité professionnelle, puisqu'il exploite à titre personnel 11 hectares depuis 2020 et qu'il est salarié agricole depuis 2010 ; qu'il possède le matériel agricole nécessaire ; qu'en outre, il habite à proximité des lieux loués puisqu'il est domicilié chez ses parents à [Localité 10], - que M. [U] [R] n'est pas réglementairement tenu de justifier d'une autorisation administrative d'exploiter. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal paritaire a jugé que le congé donné par M. [M] était régulier en la forme et qu'il était également régulier en ce qu'il a été délivré en raison de l'âge des preneurs. Les époux [R] concluent à la confirmation pure et simple du jugement. La question de la régularité de forme du congé et de son bien fondé en ce qui concerne l'âge des preneurs n'est donc plus discutée. Par ailleurs, aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement ayant autorisé l'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale au profit de M. [M]. Seules restent contestées les dispositions du jugement sur la cession du bail, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur la cession du bail au fils des preneurs L'article L411-64 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail (...) à l'un de ses descendant ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L411-35". L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Pour être autorisée, la cession ne doit pas être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts doivent être appréciés au regard, d'une part, de la bonne foi du cédant, ce qui nécessite de rechercher s'il a commis des manquements aux obligations nées du bail, et d'autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat. En l'espèce, la bonne foi des cédants, à savoir les époux [R], n'est pas incriminée, aucun manquement ne leur étant reproché. Il reste donc à contrôler la capacité de M. [U] [R] (qui est majeur comme étant né en 1988) à bénéficier de la cession du bail au regard des exigences de l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime : 1°/ Habiter à proximité du fonds : Il ressort des documents produits aux débats que M. [U] [R] est domicilié [Adresse 2] (adresse qui est aussi celle de ses parents). Les parcelles litigieuse étant elles-mêmes situées à [Localité 10], la condition d'habitation à proximité du fonds à exploiter est remplie. 2°/ Les moyens nécessaires pour exploiter (cheptel/matériel) ou les moyens de les financer : Au vu des pièces produites aux débats, M. [U] [R] a acquis : - un épandeur de marque Jeantil, - une presse de prairie et une dérouleuse, - un andaineur GA6620, - une enrubanneuse RWl400 M, - une pince à balles enrubannées ALTEC M10P 160, - une presse FB 3130 KUHN. Par ailleurs, M. [U] [R] apparaît comme co-titulaire avec son père sur le certificat d'immatriculation de deux tracteurs de marque John Deere et Valtra. De plus, il justifie être titulaire de placements financiers à hauteur de 4 616 euros au Crédit Agricole et de 1 112 euros à la Banque Postale. Par conséquent, M. [U] [R] remplit les conditions afférentes aux moyens nécessaires pour exploiter les parcelles litigieuses ou aux moyens de les financer. 3°/ L'expérience professionnelle : L'article R331-2 - I du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1°/ Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1; 2°/ Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause'. La surface agricole utile moyenne pour la région Grand Est étant de 86 hectares, l'expérience professionnelle doit s'être exercée sur une superficie minimale de 86 ha / 3 = 28ha 66a 66ca. M. [U] [R] ne justifie pas être titulaire d'un diplôme agricole, mais il se prévaut de son expérience professionnelle. A cette fin, les époux [R] établissent que leur fils [U] : - est salarié à mi-temps de l'EARL de la Féculerie depuis le 1er janvier 2010 (soit depuis près de 12 ans à la date de la cession), - a été salarié à mi-temps du GAEC de Bouillemont du 1er janvier 2010 au 29 avril 2016 (soit pendant plus de 6 ans au cours des quinze années ayant précédé la date de la cession). Par ailleurs, M. [U] [R] justifie être exploitant agricole à titre personnel sur près de 11 hectares depuis septembre 2020. Dans son attestation, le gérant de l'EARL de la Féculerie ne précise pas la surface agricole exploitée par sa société, en revanche le gérant du GAEC de Bouillemont précise que la surface agricole utile exploitée par son groupement est de 90 hectares. Dès lors, M. [U] [R] justifie d'une expérience professionnelle sur plus de 28ha 66a 66ca pendant cinq années au moins au cours des quinze années ayant précédé la date de la cession (soit le 11 novembre 2021). 4°/ L'autorisation administrative d'exploiter : L'article L331-3-I- dispose que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDRAE). En l'espèce, les époux [R] font valoir que l'exploitation de leur fils [U] ne dépassera pas le seuil déclenchant l'obligation de demander une autorisation administrative d'exploiter. En effet, il ne résulte d'aucun des éléments produits que la surface totale que M. [U] [R] envisage de mettre en valeur excéderait le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la zone géographique dont il s'agit, à savoir 75 hectares. D'ailleurs, M. [M] indique lui-même que l'exploitation que M. [U] [R] veut reprendre représentera moins de 50 hectares. Il n'a donc pas à justifier de l'obtention d'une telle autorisation. Par conséquent, M. [U] [R] remplissant toutes les conditions légales pour bénéficier de la cession du bail de ses parents, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé ladite cession. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer aux époux [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] à payer aux époux [R] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L411-64 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle L411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle L411-35 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb680cece1704f5747710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel