Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb681cece1704f5747716
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : /2023 DU 06 AVRIL 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDM2 ---------------------------- RG : 22/2086 1ère chambre [C] [G] c/ [Z] [E] [P] [O] [D] [O] [A] [O] [U] [N] [B] [I] [T] [S] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 02 Mars 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 9 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR EN REFERE ET : Monsieur [Z] [E] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS Monsieur [A] [O] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [N] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [I] [Adresse 7]' [Localité 10] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Mars 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 06 Avril 2023, assisté de Laurène RIVORY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE De 2009 à 2014, les consorts [E], [S], [O], [N] et [I] ont acquis auprès de la société ARISTOPHIL des collections de lettres et de manuscrits par l'intermédiaire de Monsieur [C] [G], conseiller en gestion de patrimoine et de la SAS INVEST 2 X CONSEILS. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a retenu un manquement à l'obligation de conseil à l'encontre de Monsieur [C] [G] et de la SAS INVEST 2 X CONSEILS et les a condamnés solidairement à indemniser les consorts [E], [S], [O], [N] et [I] du préjudice de perte de chance résultant de cette faute. La commercialisation du placement ARISTOPHIL étant couvert par une police d'assurance de la compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE, Monsieur [G] n'est désormais redevable, après règlement de l'indemnité d'assurance (soit 372 000 euros ) que d'une somme de 3000 euros par victime correspondant à la franchise contractuelle applicable à chacun des sept sinistres, soit 27 000 euros outre les dépens et frais de procédure. Par déclaration du 15 septembre 2022, Monsieur [C] [G] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal. Par assignation du 6 janvier 2023, Monsieur [G] a fait citer les consorts [E], [S], [O], [N] et [I] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [G] soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives car la somme restant à payer aux consorts [E], [S], [O], [N] et [I] représente trois fois son chiffre d'affaire annuel moyen sur les exercices 2020 - 2021, trois fois sa rémunération moyenne sur les exercices 2020 - 2021, et sept fois ses capitaux propres. Il prétend que ni sa trésorerie actuelle ni son activité future ne permettent l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre en faisant observer qu'une telle exécution ne manquerait pas d'occasionner son dépôt de bilan entraînant l'impossibilité pour les consorts [E], [S], [O], [N] et [I] de recouvrer l'intégralité de leurs créances. Les consorts [E], [S], [O], [N] et [I] s'opposent aux demandes de Monsieur [G] et sollicitent sa condamnation au paiement à chacun d'eux d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent que Monsieur [G] ne démontre par les difficultés de trésorerie qu'il allègue et qu'il a organisé sciemment et délibérément son insolvabilité pour échapper au paiement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'Épinal. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige compte tenu de la date de la délivrance de l'acte introductif de première instance, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut se déduire de l'analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l'appréciation exclusive de la cour d'appel saisie au fond. En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [G] a été condamné pour manquement à son obligation de conseil dans la commercialisation des placements financiers de la société ARISTOPHIL. Alors qu'il avait pleinement conscience de la toxicité de ses produits dont la presse nationale s'est fait largement l'écho et qu'il faisait l'objet de poursuites pénales et civiles de la part de ses clients depuis de nombreuses années et, s'agissant des consorts [E], [S], [O], [N] et [I] depuis juin 2019, Monsieur [G] a cru devoir souscrire pas moins de sept crédits à la consommation auprès des sociétés Carrefour, Casino, Sofinco, Cofidis, Younited, Cételem ' Par ailleurs, le 14 juin 2021, deux ans après l'introduction de la procédure civile devant le tribunal judiciaire d'Épinal, Monsieur [G] a vendu l'immeuble constituant son domicile personnel et le siège social de son entreprise à son fils et à sa belle-fille moyennant une somme de 129 000 euros. En l'absence de bail, de quittances de loyer et de relevés de comptes bancaires depuis cette date, la réalité des loyers que Monsieur [G] prétend verser à son fils n'est pas établie de manière certaine. Surtout, il est à déplorer que Monsieur [G] n'a pas cru devoir justifier de l'utilisation du prix de cette vente de son patrimoine immobilier, prix de vente dont le montant pourrait largement permettre l'indemnisation de ses créanciers indemnitaires. Le demandeur ne s'explique pas davantage sur le cumul entre ses pensions de retraite et les revenus tirés de l'activité indépendante « d'intermédiaire spécialisé dans le commerce d'autres produits spécifiques » qu'il continue aujourd'hui d'exercer. L'attestation du cabinet Comptabilité et Conseil situé à [Localité 13] (93) selon laquelle le résultat fiscal de Monsieur [G] présenterait un déficit probable «envoisinant » les 30 000 euros n'est accompagnée d'aucun document comptable et ne répond pas au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile. En l'absence de présentation d'une situation financière et patrimoniale sincère, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution immédiate du jugement querellé. Il convient de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toutes ses prétentions. Il y a lieu de relever qu'à ce jour, Monsieur [G] n'a pas versé le moindre acompte aux défendeurs malgré une mise en demeure qui date de juin 2019. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E], [S], [O], [N] et [I] les frais exposés pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure. Il y a lieu de condamner Monsieur [G] à supporter intégralement les frais et dépens et à verser à chacun des sept défendeurs une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Monsieur [C] [G] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Épinal en date du 12 juillet 2022; Condamnons Monsieur [G] à payer à Monsieur [Z] [E], Monsieur [T] [S], Madame [P] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [A] [O] , Monsieur [U] [N] et Madame [B] [I] une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Monsieur [G] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, L.RIVORY P.BRIDEY Minute en quatre pages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb681cece1704f5747716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel