Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb687cece1704f574773a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 11 690 960 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILG2 ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 06 janvier 2022 RG:21/00731 S.A. SOCIETE GENERALE C/ [R] Grosse délivrée le 06/04/2023 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Florence ROCHELEMAGNE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 06 Janvier 2022, N°21/00731 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [W] [R] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] Chez Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 8 janvier 2007, Mme [W] [R] a fait l'acquisition d'un bien immobilier auprès de la SCI De Bonne Brise dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Pour le règlement du prix d'acquisition, Mme [R] a souscrit deux prêts auprès de la Société Générale, l'un de 11 000 euros à taux zéro et l'autre de 98 715 euros. La date de livraison n'ayant pas été respectée, Mme [R] a assigné le vendeur en résolution de la vente et des contrats de prêts accessoires souscrits auprès de la Société Générale. Elle a également assigné le notaire rédacteur de l'acte au titre de sa responsabilité professionnelle. Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras, dans les rapports entre Mme [R] et la SA Société Générale a : '- condamné Mme [W] [R] à payer à la Société Générale 109 715 euros ; - condamné la Société Générale à rembourser à Mme [W] [R] le capital du prêt à taux zéro, ainsi que les frais et les intérêts et capital du second prêt ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques et dit l'intérêt au taux légal applicable au solde après compensation.' Par jugement du 1er septembre 2016, le même tribunal a rectifié ces mentions sur requête en erreur matérielle présentée par Mme [R]. Le tribunal a ainsi remplacé le chef de dispositif suivant : 'condamne la Société Générale à rembourser à Mme [W] [R] le capital du prêt à taux zéro , ainsi que les frais et les intérêts et capital du second prêt ;' par la mention suivante : 'condamne la Société Générale à rembourser à Mme [W] [R] le capital du prêt à taux zéro , soit la somme de 11 000 euros, ainsi que les frais et les intérêts et capital du second prêt soit la somme de 116 909,60 euros' ; le reste demeurant inchangé. Par requête du 24 mars 2021, la SA Société Générale a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras afin que soient interprétées les parties suivantes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 5 mars 2014et rectifié le 1er septembre 2016 : ' condamne Mme [W] [R] à payer à la Société Générale 109 715 euros' , 'condamne la Société Générale à rembourser à Mme [W] [R] le capital du prêt à taux 0, soit la somme de 11 000 euros, ainsi que les frais et les intérêts et capital du second prêt, soit la somme de 116 909,60 euros', ' ordonne la compensation entre les créances réciproques et dit l'intérêt au taux légal applicable au solde après compensation' . Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Carpentras a : - rejeté la requête en interprétation de la Société Générale ; - condamné la Société Générale aux dépens de l'instance ; - condamné la Société Générale à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal judiciaire de Carpentras a rejeté la requête en interprétation estimant que le jugement était clair et a noté que la Société Générale n'avait émis aucune critique à l'encontre de la requête en rectification d'erreur matérielle et de la décision ayant suivi du 1er septembre 2016, décision ayant acquis force de chose jugée. Par déclaration du 18 février 2022, la SA Société Générale a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 23 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la Société Générale, appelante, demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de préciser, interprétant les dispositions suivantes du jugement rendu en date du 5 mars 2014 et celui rectificatif du 1er septembre 2016 : 'Condamne Mme [W] [R] à payer à la Société Générale 109 715 euros' ' Condamne la Société Générale à rembourser à Mme [W] [R] le capital du prêt à taux 0 soit la somme de 11 000 euros, ainsi que les frais et les intérêts et capital du second prêt, soit la somme de 116 909,60 euros' 'Ordonne la compensation entre les créances réciproques et dit l'intérêt au taux légal applicable au solde après compensation', le mode opératoire de cette compensation. Elle demande que la décision interprétative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir, que Mme [W] [R] soit déboutée de toutes ses demandes et de tout appel incident, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les termes de la décision présentent une ambiguïté voire une obscurité ou contradiction quant à la compensation. Elle rappelle que la compensation s'opère entre deux personnes débitrices l'une de l'autre et qu'au jour du jugement de 2014 seule Mme [R] était débitrice. Ainsi, elle considère que la décision ne peut s'interpréter que comme imposant l'exécution des restitutions réciproques avant d'opérer la compensation et ne peut s'opérer du seul fait d'avoir été ordonnée par le juge. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [R], intimée, demande à la cour de débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que la cour condamne la Société Générale aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Rochelemagne sur son affirmation de droit Elle soutient que le dispositif du jugement rectifié est clair ainsi que le principe de la compensation et contrairement à ce que prétend l'appelante, que cette dernière était bien débitrice de sommes le jour où le juge a statué. Elle rappelle que la compensation ordonnée par le juge produit ses effets par la simple existence de dettes réciproques qui s'éteignent à concurrence de leur quotité respective et non après des restitutions réciproques comme le soutient l'appelante. Ainsi contrairement à ce que prétend l'appelante, elle a bien payé les sommes qu'elle devait pas l'effet de la compensation. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. Un jugement appelle une interprétation lorsqu'il présente une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction dans son dispositif. Le dispositif d'une décision de justice est en effet le seul siège de l'autorité de la chose jugée et le juge est tenu de l'interpréter lorsqu'il présente une contradiction, une ambiguïté ou une obscurité. En revanche, il ne peut sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. En l'espèce, par jugement du 5 mars 2014 rectifié le 1er septembre 2016 le tribunal statuant sur les conséquences de la résolution des contrats de prêts accessoires à la vente immobilière résolue, a : condamné Mme [W] [R] à payer à la Société Générale 109 715 euros , condamné la Société Générale à rembourser à Mme [W] [R] le capital du prêt à taux 0, soit la somme de 11 000 euros, ainsi que les frais et les intérêts et capital du second prêt, soit la somme de 116 909,60 euros, ordonné la compensation entre les créances réciproques et dit l'intérêt au taux légal applicable au solde après compensation. Par requête en interprétation le conseil de la Société Générale demande à la cour de préciser le mode opératoire de la compensation ordonnée. Cependant, il s'agit d'une compensation légale. A ce titre, l'article 1289 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision du 5 mars 2014, dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes et selon l'article 1290 ancien, la compensation joue de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Enfin, selon l'article 1291 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision du 5 mars 2014, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont intégralement pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Il en découle que l'effet extinctif se réalise de plein droit à l'instant où les deux dettes réciproques, liquides et exigibles se trouvent exister à la fois. Contrairement à ce que soutient la banque le dispositif de la décision à interpréter fait de la banque une débitrice de somme envers Mme [R] et comme très justement rappelé par le premier juge et Mme [R] dans ses écritures, il n'a pas été fait appel du jugement initial ni de la rectification opérée. Il en résulte que la décision condamnant la société Générale à rembourser à Mme [R] les sommes de 11 000 et 116 909,60 euros est définitive et ce chef de dispositif a autorité de la chose jugée, de même que celui condamnant Mme [R] à rembourser à la banque la somme de 109 715 euros. Aux termes de ce dispositif, les deux parties sont donc redevables l'une envers l'autre de sommes. Les conditions de la compensation légale sont bien réunies et elle a pour conséquence de faire obstacle (quand bien même le dispositif procéderait-il d'une erreur de droit des juges qui ont retenu que la banque était débitrice de ces montants) à l'exécution par Mme [R] de sa condamnation car la créance de la banque est éteinte par le seul fait de l'automatisme de la compensation légale. Il s'en déduit que le dispositif ne présente pas d'ambiguïté, que le mode opératoire de la compensation est celui des textes précités, que la compensation s'est opérée entre les deux dettes réciproques, liquides et exigibles, et a éteint la dette de Mme [R] laissant subsister un solde au seul profit de Mme [R]. Il n'y a donc pas lieu à interprétation et la décision déférée mérite confirmation. 2-Sur les autres demandes -sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il appartient à Mme [R] qui revendique un abus d'agir en justice de l'appelante, de caractériser une faute de cette dernière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir. Il est de jurisprudence constante que s'il n'est plus exigé la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice doit être analysé de manière restrictive. Ainsi quand bien même les prétentions de la société Générale et leur présentation à la cour sont manifestement mal fondées, cette dernière a pu se méprendre sur les conséquences des décisions dont elle n'a pas relevé appel et donc de l'étendue de ses droits. Par voie de conséquence, Mme [R] qui ne caractérise ni l'acharnement procédural, ni le caractère dilatoire de la demande, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. -sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la SA Société Générale supportera la charge des dépens de l'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une demande complémentaire de Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SA Société Générale à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb687cece1704f574773a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel