Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb688cece1704f5747740
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ6M MPF - NR JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES 10 juin 2022 RG :21/00633 S.A.R.L. ALL DISCOUNT C/ [J] Grosse délivrée le 06/04/2023 à Me Julie PELADAN à Me Géraldine ATTHENONT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 10 Juin 2022, N°21/00633 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. ALL DISCOUNT Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie PELADAN, Postulant, avocat au barreau D'ALES Représentée par Me Pierre PALMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [X] [J] né le 29 Août 1984 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau D'ALES Représenté par Me Richard FORGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 25 novembre 2016, M. [X] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule poids lourd d'occasion pour un prix de 45 000 euros hors taxes, auprès de la société All Discount. Après avoir fait réaliser une expertise amiable puis obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise, par acte d'huissier du 21 mai 2021, l'acheteur a assigné la société All Discount devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil. Par conclusions d'incident, la société All Discount sollicitait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle serait prescrite. Par ordonnance du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a : - débouté la société All Discount Sarlu de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - constaté que l'instance peut se poursuivre sur la totalité de sa demande ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 pour conclusions par le défendeur ; - condamné la société All Discount Sarlu aux dépens de l'incident ; - condamné la société All Discount Sarlu à payer à M. [X] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le juge de la mise en état a retenu que le point de départ du délai de prescription était la découverte du vice caché allégué, laquelle est intervenue de façon certaine lorsque le demandeur a pris connaissance du rapport d'expertise amiable du 8 septembre 2017. Le premier juge a en outre observé que le délai avait été interrompu par l'assignation en référé du 5 mars 2019 et qu'il avait recommencé à courir le 17 juin 2019, date à laquelle l'ordonnance avait ordonné une expertise conformément à l'article 2242 du code civil. L'assignation au fond datant du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a considéré que la demande de résolution de la vente n'était pas prescrite. Par déclaration du 28 juillet 2022, la SARL All Discount a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SARL All Discount, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans son intégralité et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que le vice allégué par M. [X] [J] a été découvert le 21 février 2017, - dire et que juger que l'action en vice caché intentée par M. [X] [J] est prescrite comme intentée plus de deux ans après la découverte du vice, - dire et juger que l'action est éteinte, - dire et juger que l'action intentée par M. [X] [J] est irrecevable, - débouter M. [X] [J] de toutes ses demandes, - condamner M. [X] [J] à verser à la société All Discount la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que les pièces versées aux débats démontrent que le vice a été découvert par l'acquéreur au plus tard le 21 février 2017. Selon le mode de calcul des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription était donc acquise au 21 février 2019. En conséquence, l'assignation en référé expertise du 5 mars 2019 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription de deux ans ainsi que l'assignation au fond du 27 mai 2021. L'appelante considère que le premier juge a retenu à tort comme point de départ du délai de prescription la date du rapport d'expertise amiable, ce rapport n'étant pas contradictoire et ses conclusions manquant d'impartialité. Elle souligne de surcroît que le moteur a subi de nombreuses interventions de sorte que l'acquéreur a pu découvrir l'existence du vice qu'il allègue dès le mois de février 2017. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [X] [J], intimé, demande à la cour de confimer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la société All Discount à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que le 21 février 2017, il s'est rendu dans un garage pour effectuer une vidange et pour solliciter une vérification du circuit de refroidissement du fait d'une consommation anormale du liquide de refroidissement. Ces vérifications d'usage n'ont révélé aucune anomalie et ce n'est que lors de la réception du rapport d'expertise amiable, le 8 septembre 2017, que l'intimé a découvert non seulement qu'un vice caché existait mais aussi que son apparition était antérieure à la vente. Il en conclut que l'appelant confond la date de constatation du dysfonctionnement, le 21 février 2017, et la date de la découverte du vice caché, le 8 septembre 2017. MOTIFS: Le vice caché est un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil court à compter du jour de la découverte du vice caché par l'acheteur. Selon l'appelante, le délai de prescription a commencé le 21 février 2017, date de la découverte du vice caché par l'acheteur. Elle rappelle qu'à cette date, [X] [J] a confié à la suite d'une panne le véhicule poids-lourd au garage RVI à [Localité 5] lequel a établi un devis préconisant le changement du moteur. La société All Discount en déduit que l'acheteur a découvert l'existence du vice allégué le 21 février 2017, ce que confirment selon lui les termes d'un courrier de l'acquéreur lui indiquant que mi-février 2017, il avait constaté, à la suite d'une panne, que le moteur était à changer. L'appelante relève aussi que l'intimé reconnaît dans ses écritures que depuis le 21 février 2017, le véhicule poids-lourd est immobilisé au même endroit, dans le parc maintenance Saint Amandois. L'intimé soutient que le délai de prescription n'a pas commencé à courir avant le 8 septembre 2017, date à laquelle l'existence du vice caché lui a été révélé avec certitude par un rapport d'expertise amiable, lequel a décelé que la consommation anormale de liquide de refroidissement avait pour origine l'oxydation des chemises notamment celle du cylindre n°1 et a déterminé en raison de la proximité de la vente et du faible kilométrage parcouru que ce vice était antérieur à la vente. Il fait valoir que le 21 février 2017, à l'occasion de la vidange du circuit hydraulique du véhicule, il a signalé au garagiste la consommation anormale de liquide de refroidissement mais que les vérifications effectuées n'ont détecté aucune anomalie sur le refroidisseur d'huile. Il estime que le vendeur confond la date où il a constaté le dysfonctionnement, soit la consommation anormale de liquide de refroidissement- et le vice caché ' l'oxydation des chemises et particulièrement celle du cylindre n°1. Le juge de la mise en état a considéré que la découverte de la panne se distinguait de celle du vice caché et que si le 21 février 2017, le refroidisseur d'huile avait été démonté puis contrôlé par le garagiste RVI d'[Localité 5] sur demande de l'acheteur qui lui avait signalé une consommation anormalement élevée de liquide de refroidissement, il n'était pas démontré qu'à cette date, l'acheteur pouvait prendre connaissance de manière certaine de l'existence du vice affectant son véhicule. Le premier juge a retenu que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir le 8 septembre 2017, date du rapport d'expertise amiable, et qu'interrompu par l'assignation en référé du 5 mars 2019, il avait recommencé à courir à compter du 17 juin 2019, date de l'ordonnance désignant un expert judiciaire de sorte qu'il n'avait pas encore expiré à la date de l'assignation le 21 mai 2021. L'appelante relève que les constatations du rapport d'expertise amiable n'a pas de caractère contradictoire dès lors que le moteur avait été préalablement déposé par le garagiste avant l'intervention de l'expert et fait grief au premier juge d'avoir retenu la date de ce rapport comme point de départ du délai de prescription. Il estime que les circonstances de fait au moment du dépôt du véhicule au garage démontrent que l'acheteur était dès cette date informé de manière certaine de l'existence du vice allégué. La prescription, fin de non-recevoir visant à écarter la demande de résolution pour vice caché sans examen du fond, se distingue de la preuve de l'existence du vice caché et de son antériorité à la vente que doit rapporter le demandeur pour obtenir satisfaction. Le fait que le moteur du véhicule ait été démonté en dehors de la présence de l'expert et des parties n'est susceptible d'avoir une incidence que sur la valeur probante des constatations de l'expert pour établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. L'acquéreur a découvert avec certitude le vice caché affectant son véhicule à la lecture du rapport d'expertise extra-judiciaire du 8 septembre 2017. En effet, l'expert, après avoir déposé la culasse du moteur, a constaté l'oxydation des chemises et tout particulièrement celle du cylindre n°1 et expliqué que cette oxydation était à l'origine du désordre affectant le fonctionnement du moteur, à savoir la consommation anormalement élevée de liquide de refroidissement. L'appelante échoue à démontrer que l'acheteur avait eu connaissance de l'oxydation des chemises des cylindres de la culasse avant de prendre connaissance du rapport d'expertise extra-judiciaire. Le dysfonctionnement qui était apparent en février 2017 ' la consommation anormalement élevée de liquide de refroidissement ' se distingue de sa cause ' l'oxydation des chemises des cylindres de la culasse ' , restée cachée tant que les chemises de la culasse n'ont pas été déposées à l'occasion de la réunion d'expertise du 8 juin 2017. C'est la cause non visible du dysfonctionnement apparu en février 2017 qui est susceptible d'être qualifiée de vice caché, et non la consommation anormalement élevée de liquide de refroidissement laquelle n'en était que la conséquence. Les circonstances de fait évoquées par l'appelante ne permettent pas d'établir que l'acheteur savait que les chemises des cylindres de la culasse étaient corrodées dès le mois de février 2017. La demande de résolution pour vice caché est donc recevable comme non prescrite et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Il est équitable de condamner la société All Discount à payer à [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la société All Discount à payer à [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb688cece1704f5747740
Données disponibles
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- Résumé officiel