Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb689cece1704f5747742
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 17 230 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02718 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ7J MPF -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 07 juillet 2022 RG :21/01974 S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT C/ [Y] [V] Grosse délivrée le 06/04/2023 à Me Stéphane GOUIN à Me Natasha DEMERSEMAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 07 Juillet 2022, N°21/01974 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE à titre incident : S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : APPELANTS à titre incident : Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon offre du 4 novembre 2005, acceptée le 24 novembre 2005 et réitérée par acte authentique le 25 décembre 2005, M. [Y] et Mme [R] ont souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Sud, aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), un prêt immobilier d'un montant de 172 300 euros, d'une durée de 20 ans, et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 3,45% l'an et d'un taux révisable selon la période concernée. Estimant que le TEG mentionné dans le contrat de prêt était erronné pour ne pas avoir pris en compte une partie des cotisations d'assurance décès soucrites, par acte d'huissier du 7 mai 2021, les emprunteurs ont assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Nîmes en annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, le CIFD a demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande irrecevable comme prescrite. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement ; - déclaré irrecevable l'action en nullité du taux d'intérêt conventionnel; - dit que le tribunal saisi au fond n'examinera donc que la seule demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 ; - enjoint au Crédit Immobilier de France Développement de conclure au fond avant le 23 août 2022 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le juge de la mise en état a écarté la prescription au visa de l'article 1304 ancien du code civil, car l'erreur alléguée du TEG n'apparaissant pas manifestement à la lecture de la convention et aucun des documents communiqués par le prêteur ne permettant de déterminer que le calcul du TEG n'avait pas intégré le coût de l'assurance décès de Mme [R]. Il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation lequel prévoit comme sanction la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité. Par déclaration du 29 juillet 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS: Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et, statuant à nouveau: - juger que l'action à titre principal de M. [B] [Y] et Mme [J] [R] tendant à faire prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite , - juger que l'action à titre subsidiaire de M. [Y] et Mme [R] tendant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en nullité du taux d'intérêt conventionnel de M. [Y] et Mme [R] , - déclarer M. [Y] et Mme [R] irrecevables en leurs demandes relatives à une prétendue erreur dans le calcul du TEG , - débouter M. [Y] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes , - condamner solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer au CIFD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens L'appelante soutient que la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels est prescrite car les emprunteurs disposaient de tous les éléments, dès la réception de l'offre de prêt, pour faire l'exacte analyse du TEG de sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription au jour du rapport d'expertise extra-judiciaire sollicité plus de 15 ans après l'acceptation du prêt. Elle considère par ailleurs, s'agissant de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, que le point de départ du délai est la date de conclusion du prêt, soit le 4 novembre 2005. Compte-tenu de la réforme de la prescription entrée en vigueur le 17 juin 2008, la prescription a donc été acquise le 19 juin 2013. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, les intimés, demandent à la cour de: - déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts soulevée pour la première fois en cause d'appel, - confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du TEG soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement , - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en nullité du taux d'intérêt conventionnel , - débouter Crédit Immobilier de France Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions , - dire et juger que l'action de M. [Y] et Mme [R] en nullité du TEG n'est pas prescrite , - dire et juger recevable cette action en nullité, - dire et juger en toutes hypothèses que l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. [Y] et Mme [R] n'est pas prescrite, - dire et juger recevable les demandes formulées par M. [Y] et Mme [R] relatives à une erreur dans le calcul du TEG , - condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [Y] et Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens Les intimés considèrent que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle ci à l'emprunteur. N'étant pas des professionnels, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas déceler l'erreur du TEG à la lecture de l'offre de prêt et que seul le rapport établi par l'expert en analyses mathématiques financières leur a permis de découvrir que le calcul du TEG était inexact. Selon les emprunteurs, la banque se prévaut à tort de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 laquelle prévoit une sanction harmonisée de déchéance du droit aux intérêts car le contrat litigieux a été conclu avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Ils font grief au prêteur d'avoir soulevé la prescription pour la première fois en appel en violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels: 1/ Sur la recevabilité de la demande: Devant le juge de la mise en état, le Crédit Immobilier a soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que le TEG contesté était mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation, lequel prévoit pour seule sanction la déchéance du droit aux intérêts. Le juge de la mise en état a déclaré la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels irrecevable : après avoir rappelé la coexistence de la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans le contrat de prêt et de la déchéance du droit aux intérêts résultant des irrégularités affectant l'offre de prêt telles que l'inexactitude du TEG, le premier juge a considéré que dès lors qu'il existait une offre de prêt et que les actes ultérieurs reproduisaient les termes de cette offre, la seule sanction était la déchéance du droit aux intérêts. Le juge de la mise en état a précisé par ailleurs que le tribunal saisi au fond n'examinerait que la seule demande subsidiaire formée par [B] [Y] et [J] [R] tendant à la déchéance du droit aux intérêts. Les intimés font grief au juge de la mise en état d'avoir déclaré irrecevable leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ont interjeté appel incident de cette disposition et conclu à son infirmation. Ils plaident en effet que de jurisprudence constante l'erreur entachant le TEG dans un contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, le taux d'intérêt légal se substituant alors au taux d'intérêt conventionnel. Ils rappellent que les dispositions du code de la consommation visent à garantir à l'emprunteur une information précontractuelle et sanctionnent le prêteur de la déchéance de son droit aux intérêts si dans l'offre de prêt il n'a pas respecté les exigences requises, tandis que les articles 1907 du code civil et L 313-2 ancien du code de la consommation, lesquels obligent le prêteur à fixer un taux par écrit, édictent une condition de validité du contrat de prêt. L'inexactitude du taux étant assimilée à l'absence de taux, ils considèrent que le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Immobilier est nul. Les intimés en déduisent que le premier juge a considéré à tort qu'ils ne disposaient pas d'une option entre la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels insérée dans le contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts sanctionnant l'inexactitude du TEG figurant dans l'offre de prêt. Le Crédit Immobilier sollicite la confirmation de l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, d'ordre public, ont prévu une sanction spécifique, la déchéance du droit aux intérêts, si l'offre de prêt n'est pas conforme aux exigences légales. La sanction spéciale de la déchéance visée par article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, déroge à leur avis à la sanction générale de la nullité fondée sur les articles 1907 du code civil et L. 313-1 ancien du code de la consommation. L'appelant fait valoir aussi que sont d'application immédiate aux contrats en cours les dispositions de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 lesquelles ont généralisé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts jusqu'alors applicable en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier aux cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt. Les intimés contestent le caractère rétroactif des dispositions de l'ordonnance précitée et rappellent que la question de l'application dans le temps desdites dispositions a été tranchée par la première chambre de la cour de cassation dans un avis rendu le 10 juin 2020, lequel a précisé qu'elles ne s'appliquaient pas aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La fin de non-recevoir consiste pour celui qui la soulève à critiquer le droit d'agir de son adversaire, autrement dit à le considérer dépourvu du droit de demander au tribunal de juger si sa prétention est bien ou mal fondée. Saisi d'une fin de non-recevoir, le juge doit apprécier la recevabilité de la demande sans examiner au fond ladite demande. La défense au fond a pour but quant à elle de démontrer que la demande est mal fondée en droit ou en fait, l'article 71 du code de procédure civile disposant qu'elle a pour objet de 'faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire'. La cour relève que la fin de non recevoir soulevée par l'appelant paraît davantage contester le bien-fondé de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels que le droit d'agir des emprunteurs dont le Crédit Immobilier n'explique pas en quoi ils n'auraient ni qualité ni intérêt à agir en annulation d'une clause du contrat de prêt qu'ils ont souscrit. La question de la sanction de l'inexactitude du TEG ' nullité de la stipulation et donc substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ou déchéance du droit aux intérêts proportionnée au préjudice subi par l'emprunteur ou option entre ces deux sanctions offerte à l'emprunteur ' est en effet une question de droit touchant au fond du litige et étrangère au droit d'agir des demandeurs : sa solution permettra au tribunal, statuant au fond, de juger si leur demande de nullité est bien ou mal fondée. Pour discuter des mérites de cette fin de non-recevoir, les parties ont d'ailleurs abordé la demande au fond de même que le juge de la mise en état a examiné la demande au fond pour déterminer quelle était la sanction applicable à l'inexactitude du TEG alléguée par les emprunteurs. Si l'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n'entre pas dans son pouvoir juridictionnel de statuer sur des défenses au fond. Déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d' intérêts conventionnels après avoir examiné au fond la demande des emprunteurs revient ainsi à les priver de leur droit de soumettre au tribunal le bien-fondé de leur demande tendant à l'annulation de la clause litigieuse et de cantonner le débat au fond à leur demande subsidiaire tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Immobilier. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'inexactitude du TEG soulevée par le Crédit Immobilier et tirée de ce que la sanction de l'inexactitude du TEG n'est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts. Sur la prescription: Le Crédit Immobilier soulève la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, le délai de cinq ans ayant commencé selon lui à courir à la date de la signature de l'offre de prêt, le 24 novembre 2005, de sorte qu'il était expiré à la date de l'assignation, le 7 mai 2021. Le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir au motif que les emprunteurs n'étaient pas en mesure de déceler l'inexactitude du TEG à la seule lecture de l'offre de prêt, laquelle était rédigée en termes obscurs et imprécis ne permettant pas à un non-professionnel d'en saisir le sens et de découvrir que le calcul du TEG n'avait pas intégré le coût de l'assurance de [J] [R], co-emprunteuse. L'appelant soutient que l'offre de prêt contient toutes les informations nécessaires permettant aux emprunteurs de détecter l'erreur de calcul du TEG. Les intimés répliquent que ce n'est qu'à la lecture du rapport d'analyse financière qu'ils ont appris que le TEG dont l'offre stipulait qu'il était calculé en tenant compte du coût de l'assurance obligatoire était erroné dès lors que le calcul n'avait pris en compte qu'une partie des assurances décès ( celle de [B] [Y] et pas celle de [J] [R]) de sorte que son taux réel s'élevait à 4,17 % au lieu du taux de 3,99 % mentionné dans la clause: « taux effectif global ». Le point de départ de la prescription de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels court à compter de la date de la convention de prêt uniquement lorsque l'examen de sa teneur permet au contractant de déceler l'erreur. L'erreur affectant le TEG provenant de l'oubli de la prise en compte dans le calcul du TEG du coût de l'assurance obligatoire souscrite par l'un des deux emprunteurs, le juge de la mise en état a considéré à juste titre que la simple lecture de l'offre de prêt ne permettait pas aux emprunteurs de la détecter. En effet, l'expert en analyse financière a dû procéder pour la déceler à la vérification du calcul du TEG en utilisant une équation mathématique complexe ( 172 300 = 375 + 2954,64 + 522,11 ...............522,11 ) (1+txp)^1 (1+txp)^264 lui permettant de constater à l'examen du tableau d'amortissement sur 264 mois que le TEG réel était supérieur au TEG mentionné dans le contrat et en se livrant à une analyse détaillée des clauses pour comprendre que l'erreur provenait de l'oubli de l'assurance obligatoire de la coemprunteuse. L'ordonnance qui a déclaré recevable comme non prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts: 1/ sur l'irrecevabilité comme demande nouvelle de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts: Les intimés concluent à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en cause d'appel en violation de l'article 564 du code de procédure civile alors que devant le juge de la mise en état, la banque n'avait soulevé que la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. L'article 123 disposant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, est recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée pour la première fois en appel. 2/ sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts: L'action en déchéance du droit aux intérêts de la banque se prescrit à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ( CIV 1ère, 7/12/2022, n°21-14-395). Comme cela a été précédemment démontré, la seule lecture de l'offre de prêt n'a pas permis à [B] [Y] et à [J] [R] de déceler que le TEG de 3,99% était erroné, d'une part, et que cette erreur provenait de l'oubli de l'assurance décès obligatoire de [J] [R]. L'erreur elle-même ainsi que sa cause ne leur ont été révélées qu'à la lecture du rapport d'analyse financière qu'ils avaient sollicité. Le point de départ du délai de prescription ne peut donc pas être le 24 novembre 2005, date de la signature de l'offre de prêt, et doit être reporté au 18 décembre 2020, date du rapport d'analyse financière. A la date de l'assignation, le délai de prescription de cinq ans n'avait donc pas expiré. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels tirée de ce que la sanction de l'inexactitude du TEG n'est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts: Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 25 Mai 2023 à 8h30 et invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts, Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L312-33 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile définit larticle 71 du code de procédure civile disposantarticle 805 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile donne comarticle L 312-33 du code de la consommationarticle L 312-33 du code de la consommation lequel pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb689cece1704f5747742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel