Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb689cece1704f5747744
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 299 530 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ7P MPF -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 25 juillet 2022 RG :21/02544 [C] C/ [J] S.A.R.L. SOFIREC Grosse délivrée le 06/04/2023 à Me Valérie DEVEZE à Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nimes en date du 25 Juillet 2022, N°21/02544 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (66) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : Monsieur [P] [J] [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. SOFIREC [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentés par Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: Maître [C] a exercé la profession d'avoué près de la cour d'appel de Montpellier au sein de la SCP [C]-Watremet, créée le 6 novembre 1984 et dont il était associé à hauteur de 50% du capital social. A la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n°211-94 du 25 janvier 2011, la SCP [C]-Watremet a reçu une indemnisation à hauteur de 2 995 300 euros. [P] [J], expert-comptable associé de la SARL Sofirec, était en charge de la tenue et de la présentation des comptes annuels de la SCP [C]-Watremet. Le 9 décembre 2015, [F] [C] a reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification à hauteur de 1 974 045 euros au titre de l'imposition de la plus-value professionnelle résultant de l'indemnisation globale de la SCP et à hauteur de 20 000 euros au titre de l'imposition du bénéfice non commercial. Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal administratif rejetait la contestation du contribuable et son appel était rejeté par arrêt du19 novembre 2019 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2020. Par acte du 28 juin 2021, [F] [C] a assigné la SARL Sofirec et [P] [J], expert-comptable, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, et des articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil en réparation du préjudice causé par les manquements à leurs obligations professionnelles. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [C] à l'encontre de M. [P] [J] et de la SARL Sofirec ; - condamné M. [F] [C] à payer à M. [P] [J] et à la SARL Sofirec, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros chacun ; - condamné M. [F] [C] aux dépens Après avoir rappelé que le préjudice dont [P] [J] demandait réparation trouvait son origine dans le redressement fiscal, le juge de la mise en état a estimé que le point de départ du délai de prescription est le rejet par l'administration fiscale de la réponse du contribuable à sa proposition de redressement, son préjudice étant réalisé à cette date. Le premier juge a relevé que cette décision de rejet avait été contestée par [F] [C] devant le tribunal administratif qu'il avait saisi le 28 juin 2017 et en a déduit que la décision de rejet de l'administration fiscale, point de départ du délai de prescription de cinq ans, était nécessairement antérieure au 28 juin 2017 de sorte que l'action en responsabilité contre l'expert-compable engagée par assignation du 28 juin 2021 est prescrite. Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai du 3 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS: Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, [F] [C], demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de: - déclarer recevable l'action en responsabilité professionnelle engagée contre les intimés, - débouter M. [J] et la SA Sofirec de leur demande de constat de prescription de l'action, - condamner M. [J] et la SA Sofirec au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. L'appelant fait valoir que le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil n'est pas la décision de rejet de sa contestation par l'administration fiscale mais, au regard de la jurisprudence, l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2020 lequel a mis un terme à la procédure contentieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, [P] [J] et la société Sofirec, intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner [F] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés estiment que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter du 9 décembre 2015, date de la notification de la proposition de redressement et non à compter de la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel statuant sur le redressement. Ils font observer à la cour que [F] [C] a eu connaissance du dommage à compter de la proposition de redressement notifiée le 9 décembre 2015. MOTIFS: L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière d'action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Estimant que la proposition de rectification que l'administration fiscale lui avait notifié le 9 décembre 2015 était imputable aux manquements de son expert-comptable, [F] [C] a attendu pour intenter une action en responsabilité contre lui l'issue de la procédure contentieuse engagée devant la juridiction administrative pour contester les impositions supplémentaires réclamées. Pour déclarer l'action de [F] [C] prescrite, le premier juge a retenu que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la décision par laquelle l'administration fiscale l'a informé du rejet de sa contestation et que cette décision de rejet était nécessairement antérieure au 28 juin 2017, date de la saisine du tribunal administratif. Toutefois, le dommage de [F] [C] ne s'est réalisé que le 28 décembre 2020, date à laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi. Ce n'est en effet qu'à cette date que le contribuable a connu les impositions supplémentaires mises à sa charge. Son action devant la juridiction administrative ayant pu aboutir à une décharge totale des impositions qu'il contestait, son dommage consistant en des impositions supplémentaires mises à sa charge ne s'est pas réalisé tant que l'issue de la procédure contentieuse n'était pas définitivement connue. L'ordonnance sera donc infirmée et l'action en responsabilité engagée par [F] [C] à l'encontre de [P] [J] et de la SCP Sofirec sera déclarée recevable comme non prescrite. Il est équitable de condamner [P] [J] et la société Sofirec à payer à [F] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre [P] [J] et contre la SCP Sofirec, Déclare cette action recevable comme non prescrite, Y ajoutant, Condamne [P] [J] et la société Sofirec à payer à [F] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil a commencé à courir à carticle 805 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 2224 du code civil narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb689cece1704f5747744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel