Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb68acece1704f574774c
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/311 N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWE J.L.D. NIMES 05 avril 2023 [H] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfecctoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 mai 2022 notifié le 27 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 février 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [W] [H] né le 31 Décembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Irakienne Vu l'ordonnance en date du 6 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 avril 2023 à 08h34, enregistrée sous le N°RG 23/1662 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 14h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 4 avril 2023 à 14h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [H] le 05 Avril 2023 à 16h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Y] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Elsa LONGERON, substituant Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [W] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aube en date du 25 mai 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 27 mai 2022. Le 3 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Gard qui lui a été notifié le jour même. Sur requête de la Préfète du Gard, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur[W] [H] le 6 février 2023 et confirmée en appel le 7 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 5 mars 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [H] alias [S] [E] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mars 2023 à 12h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Sur requête de la Préfète du Gard, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 avril 2023 à 14h40. Monsieur [W] [H] a relevé appel de cette ordonnance le 5 avril 2023 à 16h27. Sur l'audience, il indique que : - il partirait pour la Hollande dans un délai de 25h, - qu'il a menti en effet sur sa nationalité, mais il dit être d'accord également pour repartir vers l'Algérie, - il souffre au centre de rétention, notamment ne raison de ses problèmes dentaires, deux dents lui ayant été arrachées par le dentiste. Son avocat soutient la déclaration d'appel et elle indique que le retenu présentait des problèmes de santé dentaires à la date fixée pour son audition par le consulat. Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle le mensonge du retenu sur sa nationalité initialement et conteste que les problèmes de santé du retenu justifient le refus d'audition de celui-ci. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [H]sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [H] soulève l'absence de diligences utiles de la part de l'administration. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [H] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, que sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le retenu a refusé, catégoriquement, de se prêter à l'audition organisée par l'administration avec le consulat d'Algérie le 29 mars 2023. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même que son identification est le préalable nécessaire à l'exécution de son éloignement par l'obtention d'un laissez-passer. La circonstance selon laquelle il a bénéficié d'une consultation dentaire deux jours après ne permet pas de justifier de ce refus, ce d'autant que le certificat produit, en date du 31 mars n'apporte aucune précision sur l'état du retenu. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [H] : Monsieur [W] [H] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [W] [H], pour notification au CRA Me Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb68acece1704f574774c
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- Texte intégral
- Résumé officiel