Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68bcece1704f5747750
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 751 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Amelie TOTTEREAU-RETIF CPAM DU [Localité 6] EXPÉDITION à : [H] [I] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°150/2023 N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKHI Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/001654 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [K] [T], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2017, M. [H] [I] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] du 11 avril 2017, notifiée le 25 avril 2017, confirmant un indu frauduleux de 9 653,89 euros notifié le 22 février 2016 au titre d'un trop-perçu d'une allocation supplémentaire d'invalidité perçue du 4 avril 2013 au 4 mars 2015, suite à la non-déclaration des ressources du conjoint, révélée suite à la réalisation d'une enquête administrative. Par ordonnance du 19 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a constaté son incompétence territoriale et a rendu une ordonnance de radiation et de renvoi du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire en raison du domicile du demandeur dans ce département. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône-et-Loire a prononcé la caducité de la procédure engagée par M. [I] au vu de sa carence puisqu'il n'a pas comparu alors qu'il avait été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a relevé M. [I] de cette caducité. Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire s'est déclaré territorialement incompétent, M. [I] l'ayant informé de son déménagement dans [Localité 5]. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest s'est déclaré territorialement incompétent, M. [I] l'ayant informé de son déménagement dans [Localité 4]. Le dossier a été transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre le 8 novembre 2018. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par jugement du 15 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - confirmé le bien-fondé et le montant de l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] du 22 février 2016, - condamné en conséquence M. [H] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] la somme de 9 653,89 euros, - condamné M. [H] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux dépens, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit qu'appel peut être formé sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Pour statuer ainsi, il a retenu que l'indu résultant de fausses déclarations, la prescription biennale de l'action en paiement de la caisse, en application de l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale, était de cinq ans et non de deux ans ; que la caisse justifiait d'actes interruptifs de prescription et du bien-fondé de sa créance et enfin que l'article L. 355-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable à la situation de M. [I], l'indu litigieux n'étant pas lié à une erreur de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] mais à une fausse déclaration de ressources par M. [I]. Par déclaration du 20 mai 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2022, M. [I] invite la Cour à : Vu la décision du tribunal judiciaire de Châteauroux du 15 décembre 2020, dont appel, vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [I], - infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, La réformant, - constater que l'indu contesté est prescrit et ne prend pas en compte les revenus déclarés du couple, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes, À titre subsidiaire, - constater la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie et la débouter dès lors par compensation de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à payer à M. [I], à condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au fondement de l'article L. 355-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir que l'acte interruptif de prescription est intervenu plus de deux ans après les opérations de la période concernée par l'indu de sorte que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie étaient nécessairement prescrites. Au visa de l'alinéa 3 de ce même texte, il rappelle qu'aucun remboursement ne peut être réclamé à un assujetti de bonne foi, sa bonne foi n'étant pas mise en cause puisque c'est à tort que la juridiction de première instance a considéré que les revenus de son épouse n'avaient pas été déclarés. Il indique que le fait de rayer la case des revenus de son épouse n'était pas une intention de frauder mais la conséquences de ce que les revenus de celle-ci déclarés sur l'avis d'imposition étaient des frais réels imputés à l'entreprise en 2015 et 2016 de sorte qu'il ne s'agissait pas de revenus réels. Il ajoute que, sachant que les revenus étaient déclarés fiscalement, il n'aurait pas pris le risque de ne pas les déclarer auprès de la CPAM. Il reproche à cette dernière de ne prendre en considération que ces seuls revenus pour appliquer le barème d'une personne seule alors qu'il convient d'appliquer la circulaire dont la CPAM fait état et qui prévoit de retenir les ressources d'un couple marié. Il dit justifier de ses ressources et du calcul erroné de la CPAM de sorte qu'il n'encourt, selon lui, aucune régularisation. À titre subsidiaire, il fait valoir que la CPAM a commis une erreur de gestion qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à l'assuré et invoque en ce sens un arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 30 novembre 2000 (pourvoi n° 90-14.299). Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de Châteauroux, - condamner M. [I] [H] au règlement de la somme de 9 653,89 euros, - débouter M. [I] [H] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner l'assuré au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700, - délivrer à la caisse, la grosse de la décision rendue. Elle rappelle que l'allocation supplémentaire d'invalidité est due sous conditions de ressources, celle à prendre en considération étant celles afférentes à la période de trois mois précédant la déclaration de ressources trimestrielles et que l'enquête administrative qu' elle a diligentée a permis de découvrir que la conjointe de M. [I] était gérante majoritaire d'une société et percevait à ce titre des revenus, non déclarés par l'assuré sur la déclaration sur l'honneur trimestrielle adressée au service invalidité. Elle souligne que lors de son audition, le comptable de la société dont la conjointe de M. [I] est la gérante, a indiqué oralement que le montant des revenus de celle-ci étaient de 16 000 euros pour l'année 2013 et 27 510 euros pour l'année 2014 ; que dans le cadre du droit de communication, l'administration fiscale a transmis les bilans comptables qui font apparaître les mêmes montants de rémunération nette alors que sur chaque imprimé de déclaration trimestrielle de ressources, libellée et signée par l'assuré en 2013, 2014 et premier trimestre 2015, la rubrique dédiée aux ressources du conjoint est barrée. Elle en déduit que c'est de manière intentionnelle et répétée que M. [I] a refusé de faire figurer les revenus de sa conjointe sur son formulaire de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité. SUR CE, LA COUR, C'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, et en faisant une juste application des textes applicables aux faits de l'espèce, que le tribunal a statué comme il l'a fait. Il suffit de rappeler que l'absence de déclarations des ressources de Mme [I] dans la déclaration trimestrielle nécessaire à l'appréciation des droits à cette prestation est démontrée, l'existence de ses ressources étant confirmée par les bilans comptables transmis par l'administration fiscale à l'occasion de l'exercice du droit de communication. Les dénégations de M. [I] à cet égard sont donc privées de tout fondement. La fraude étant ainsi établie, aucune prescription biennale ne saurait être opposée à la caisse primaire d'assurance maladie, la prescription de l'action en paiement de la caisse étant donc de cinq ans par application de l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale et ayant été dûment interrompue tous les ans depuis le dernier versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité le 4 mars 2015, à commencer par la notification de l'indu le 22 février 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] justifie du bien-fondé de son action par des investigations approfondies qui ont permis d'établir la dissimulation de ressources qui, si tel n'avait pas été le cas, n'auraient pas permis à M. [I] de bénéficier de cette prestation de sorte que l'indu est caractérisé. Comme l'a relevé avec pertinence le tribunal, si M. [I] se borne à prétendre que sa situation doit être régularisée en tenant compte de sa vie de couple, c'est précisément parce qu'elle en a tenu compte que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a pu considérer qu'elle lui avait indûment versé l'allocation supplémentaire d'invalidité du 4 avril 2013 au 4 mars 2015. Aucune erreur ne peut donc être reprochée à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] de sorte que c'est vainement que M. [I] invoque l'article L. 355-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sa mauvaise foi étant au demeurant caractérisée. Pas plus devant la Cour qu'en première instance, M. [I] ne soumet à l'appréciation de la juridiction le moindre élément de preuve de nature à remettre en cause la juste appréciation des premiers juges. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions Cet appel injustifié et dilatoire a exposé M. [I] au risque de voir prononcer à son encontre une amende civile tant par application de l'article 32 que de l'article 559 du Code de procédure civile. Toutefois, afin de tenir compte de sa situation, la Cour le condamnera seulement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] une indemnité supplémentaire de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en indemnisation des frais irrépétibles supplémentaires que cet appel injustifié a générés pour la caisse. Il s'ensuit qu'il ne peut qu'être débouté lui-même de sa propre demande sur ce fondement. Compte tenu de la date d'introduction du recours, les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6]. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant, Déboute M. [I] de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne à payer sur ce même fondement à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] une indemnité supplémentaire de 500 euros ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 355-3 alinéa 1 du Code de la sécurité socialearticle 559 du Code de procédure civile. Toutefoiarticle L. 815-11 du Code de la sécurité socialearticle L. 355-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale narticle 700 du Code de procédure civile et en indarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 355-3 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 815-11 du Code de la sécurité sociale et aya
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68bcece1704f5747750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel