Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68bcece1704f5747756
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 493 743 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [9] SELAS DE FORESTA AVOCATS EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°151/2023 N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLG7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Mars 2021 ENTRE APPELANTE : [9] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [S] [M], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête du 21 décembre 2020, reçue au greffe le 22 décembre 2020, Maître Guy de Foresta, au nom et pour le compte de la société d'exploitations forestières [6], a saisi le Pôle social - section agricole du tribunal judiciaire d'Orléans, d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 novembre 2020 confirmant la décision de la [9] du 11 avril 2017 ayant attribué à son employé, M. [J], un taux d'incapacité permanente de 45 % en indemnisation des séquelles résultant de son accident de travail survenu le 6 octobre 2015. Par jugement du 31 mars 2021, ledit tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par la société d' exploitations forestières [6], - désigné le docteur [X] [D], [Adresse 4], aux fins de prendre connaissance du rapport médical d'évaluation du médecin-conseil ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 45 %, de dire si les données du rapport permettent ou non de justifier le taux de 45 % opposé à l'employeur et, dans le cas contraire, de dire à combien ce taux doit être ramené, - ordonné à l'organisme de sécurité social de fournir au greffe les éléments de l'affaire en sa possession, - ordonné au service médical près l'organisme concerné ou si nécessaire à la commission médicale de recours amiable de fournir l'ensemble des éléments ayant participé à la prise de décision, et notamment le rapport médical d'évaluation, sous pli cacheté, à l'attention du Docteur [L] [G], [Adresse 2], mandaté par l'employeur et du docteur [X] [D], désigné par le tribunal, - dit que pour une raison d'absence de secrétariat du médecin consultant, le rapport destiné du Docteur [D] sera adressé au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de l'Orléans sous pli cacheté. Pour statuer ainsi sur la recevabilité du recours au fondement de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que c'était à bon droit que la société d'exploitations forestières [6] contestait qu'il puisse lui être opposé le seul délai de forclusion de son recours, sa demande de connaître les éléments ayant motivé la fixation du taux d'incapacité étant restée sans réponse, entachant la décision du 11 avril 2017, qui lui avait été notifiée le 13 avril 2017, d'un défaut de motivation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021, parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2021, la [9] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe et soutenu oralement à l'audience du 7 février 2023, la [9] invite la Cour à : - infirmer le jugement du Pôle social d'Orléans en date du 31 mars 2021, - déclarer irrecevable le recours de la société d'exploitations forestières [6], - ainsi, confirmer la décision de la CMRA du 13 novembre 2020, - confirmer la décision du 11 avril 2017 concernant la fixation du taux d'IPP de M. [J] à 45 %, - confirmer que cette décision est opposable à l'employeur, - rejeter la demande d'expertise. À l'appui, au fondement des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.010), elle fait valoir que la société [6] est forclose en son recours, le recours amiable préalable n'ayant pas été effectué dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision contestée. Elle objecte que le point de départ de ce délai, contrairement à ce que soutient la société [6], est certain puisque l'accusé de réception de la décision du 11 avril 2017, daté du 13 avril 2017, est versé aux débats. Elle oppose également que les arrêts de la Cour de cassation transmis en pièces adverses retiennent que le défaut de motivation d'une décision fixant un taux d'IPP, permet de contester le bien-fondé du taux 'devant le juge' sans condition de délai alors qu'est en cause en l'espèce, le délai non respecté pour effectuer le recours amiable et non pas le délai pour effectuer un recours devant le juge. Elle prétend de plus qu'outre le fait que l'inopposabilité de la décision ne constitue pas la sanction en cas d'absence supposée de motivation d'une décision de fixation du taux d'IPP, la notion d'absence de condition de délai ne touche que la procédure judiciaire et non la procédure amiable préalable. Elle soutient en second lieu qu'aucun recours préalable n'a été diligenté puisque la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable alors que, compte tenu de la date de la décision litigieuse et conformément à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à cette date, aurait dû être saisie la commission de recours amiable, la commission médicale de recours amiable n'étant devenue compétente pour traiter de certains litiges médicaux qu'à compter du 1er janvier 2020. Elle conteste la demande de la société [6] d'inopposabilité de la décision du 11 avril 2017 formée en première instance. En tout état de cause, elle demande que la mission d'expertise soit rectifiée, l'expert devant se prononcer sur le taux d'IPP fixé et non pas forcément le revoir à la baisse comme le laisse accroire la formulation adoptée par le jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la société [6] prie la Cour de : À titre liminaire : Vu l'article 562 du Code de procédure civile, - déclarer irrecevables les prétentions de la [7] qui ne respectent pas l'effet dévolutif de la déclaration d'appel aux seuls chefs du jugement critiqué, - écarter des débats les moyens soulevés par la [7] sur l'opposabilité de la décision attributive de rente et le bien-fondé du taux d'IPP de 45 % attribué à M. [J] au titre de son accident du travail du 6 octobre 2015, Au fond : Vu l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 751-63 du Code rural et de la pêche maritime, Vu l'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, - déclarer recevable le recours de la société exploitations forestières [6] formé devant la commission médicale de recours amiable, En conséquence : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans. À l'appui, elle expose à titre liminaire que les demandes complémentaires de la [8] sont irrecevables par application de l'article 562 du Code de procédure civile, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 1999 (pourvoi n° 97-15. 225) ayant rappelé que l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la Cour et ne peut être élargi aux conclusions subséquentes. Or elle relève que l'appel interjeté par la [7] est limité à la seule recevabilité du recours de la société [6] alors que dans ses conclusions postérieures, elle a sollicité en outre l'opposabilité de la décision attributive de rente à la société exploitations forestières [6] et la confirmation du taux d'IPP de 45 % attribué à M. [J] au titre de son accident du travail du 6 octobre 2015. Au fond, au fondement des articles R 434-32 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et R. 751-63 du Code rural et de la pêche maritime, elle rappelle que la décision de prise en charge de l'organisme social doit être motivée, la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt du 12 mars 2015 qu'en l'absence de motivation de la décision attributive de rente, ladite décision peut être contestée par l'employeur sans aucune limitation de durée (pourvoi n° 13-25.599). Elle souligne que cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation à plusieurs reprises. Elle rappelle que la motivation consiste à préciser les considérations de droit et de fait qui ont conduit à prendre la décision et qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 11 avril 2017 ne respecte pas ces exigences, dont le respect doit être apprécié au regard des prescriptions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, en ce que elle se contente d'indiquer que selon avis du médecin-conseil, la commission des rentes du 31 janvier 2017 a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %. De cette absence de motivation, elle infère qu'aucun délai n'a pu courir à son encontre, l'exigence d'une motivation suffisante s'appréciant avant l'introduction de tout recours judiciaire, ne serait-ce en particulier que pour s'assurer justement et à titre préalable de l'opportunité d'un éventuel recours. Sur la compétence de la commission médicale de recours amiable, elle oppose le décret 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, qui a rendu obligatoire en la matière le recours préalable devant cette commission avant tout recours judiciaire. Elle réplique qu'en effet, à la date de la notification, soit le 11 avril 2017, l'employeur disposait d'un délai de deux mois à compter de sa réception, soit jusqu'au 11 juin 2017, pour saisir la commission de recours amiable jusqu'alors compétente mais que, compte tenu de l'absence totale de motivation de la décision attributive de rente, elle était dans son droit d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai de sorte que la forclusion ne lui est pas opposable. Or, elle souligne qu'à la date du 20 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable, qu'elle a dûment saisie, était devenue pleinement compétente. SUR CE, LA COUR, Les limites de l'appel Selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la Cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du Code de procédure civile, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'appel, applicable aux faits de l'espèce, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cassation assemblée plénière 13 mars 2009 bulletin civil n° 3). En l'espèce, le dispositif du jugement déféré a : - déclaré recevable le recours formé par la société d' exploitations forestières [6], - désigné le docteur [X] [D], [Adresse 4], aux fins de prendre connaissance du rapport médical d'évaluation du médecin-conseil ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 45 %, de dire si les données du rapport permettent ou non de justifier le taux de 45 % opposé à l'employeur et, dans le cas contraire, de dire à combien ce taux doit être ramené, - ordonné à l'organisme de sécurité social de fournir au greffe les éléments de l'affaire en sa possession - ordonné au service médical près l'organisme concerné ou si nécessaire à la commission médicale de recours amiable de fournir l'ensemble des éléments ayant participé à la prise de décision, et notamment le rapport médical d'évaluation, sous pli cacheté, à l'attention du Docteur [L] [G], [Adresse 2], mandaté par l'employeur et du docteur [X] [D], désigné par le tribunal, - dit que pour une raison d'absence de secrétariat du médecin consultant, le rapport destiné du Docteur [D] sera adressé au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de l'Orléans sous pli cacheté. Il en résulte que le tribunal n'a pas statué sur l'opposabilité de la décision litigieuse à l'employeur mais ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale. Il n'existe donc aucun chef de dispositif sur lequel la Cour puisse statuer à cet égard, mentionné ou pas dans la déclaration d'appel. Il s'ensuit que les développements et la demande de la [9], laquelle se heurte de plus au principe du double degré de juridiction, relatifs à l'opposabilité de la décision litigieuse à l'employeur sont privés de tout objet. Pour la même raison, il est inopérant pour la société [6] de relever que la déclaration d'appel de la [9] ne défère pas à la Cour l'opposabilité de la décision litigieuse à l'employeur. La recevabilité du recours de la société d'exploitations forestières [6] L'article R. 434-32 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le texte ajoute que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. S'agissant des organismes de mutualité sociale agricole, l'article R. 751-63 du Code rural et de la pêche maritime énonce pareillement que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tous moyens conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit, et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. En l'espèce, le jugement relève exactement que le courrier de notification datée du 11 avril 2017 de la décision de la [9] du même jour indique que : 'nous vous informons que sur avis du médecin-conseil, la commission des rentes du 31 janvier 2017 a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %. Ce taux permet à votre salarié de percevoir une rente annuelle d'un montant de 4 937,44 €.' Il est patent que cette formulation stéréotypée ne permet pas à l'employeur de connaître les considérations de fait ou de droit qui, au vu des renseignements recueillis et après analyse des barèmes indicatifs susvisés ont permis à l'organisme social de fixer le taux d'incapacité permanente partielle. La décision du 11 avril 2017, notifiée le 13 avril 2017, étant dès lors dépourvue de motivation, il s'ensuit que l'employeur, qui a bien respecté la formalité du recours préalable imposé par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, pouvait en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, comme l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2015 (pourvoi n° 13-25.599) publié au bulletin et cité au rapport annuel de la Cour de cassation de l'année 2015, ce qui démontre sa portée normative. Cette jurisprudence a d'ailleurs été réitérée, précisément à propos d'une décision de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 novembre 2017 (pourvoi n° 16-21.793), également publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. C'est donc de manière inopérante que la [9] fait valoir que la commission médicale de recours amiable, saisie par l'employeur par lettre du 20 juillet 2020 était incompétente compte tenu de la date de la décision litigieuse, étant observé au demeurant que cette dernière n'en a pas jugé ainsi mais a considéré que la société [6] était forclose en son recours. Enfin, si la [9] oppose qu'il n'est pas pertinent d'invoquer les arrêts de la Cour de cassation puisqu'en l'espèce c'est le délai pour effectuer le recours amiable qui n'a pas été respecté et non pas le délai pour effectuer un recours devant le juge, force est de constater qu'admettre une telle argumentation reviendrait précisément à priver cette jurisprudence de tout effet. C'est ainsi de manière bien téméraire, et sans référence ni textuelle ni jurisprudentielle, que la [9] prétend que la notion d'absence de condition de délai ne touche que la procédure judiciaire et non la procédure amiable préalable. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. La demande de rejet de la mesure d'expertise Le jugement a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces au fondement des articles L. 142-10, R. 142-16, R. 142-16-3 dont l'application aux faits de l'espèce n'est pas discutée en elle-même. La demande de rejet de la mesure d'expertise ne fait l'objet de la part de la [9] d'aucune motivation ni de droit ni de fait. Elle ne peut donc qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Par ailleurs, dans son dispositif le jugement déféré : 'désigne le docteur [X] [D], [Adresse 4], aux fins de prendre connaissance du rapport médical d'évaluation du médecin-conseil ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 45 %, de dire si les données du rapport permettent ou non de justifier le taux de 45 % opposé à l'employeur et, dans le cas contraire, de dire à combien ce taux doit être ramené'. Ainsi, il ne résulte pas des termes de la mission ci-dessus rappelés que le tribunal ait uniquement demandé à l'expert de revoir le taux d'IPP à la baisse. Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que demande la [7], de rectifier les termes de la mission, cette demande procédant d'une lecture erronée des termes du jugement. Celle-ci est donc rejetée. Les demandes accessoires En tant que partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Rejette toutes les demandes de la [9] ; Condamne la [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68bcece1704f5747756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel