Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f574775c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à la SELARL 2BMP la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES XA ARRÊT du : 06 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [F] [N] né le 26 Juin 1961 à [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.U. TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023 Audience publique du 21 Février 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 06 Avril 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[F] [N] a été engagé par la société Cirma en qualité de tuyauteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1982. Le contrat de travail a été transféré à diverses sociétés avant la société Tunzini Centre Val de Loire (SASU), qui est devenue son employeur à compter du 1er mai 2016. La société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et la relation contractuelle relève de la convention collective du bâtiment. M.[N] a été placé sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2017. Invoquant la dégradation de ses conditions de travail lorsqu'il a été affecté sur un chantier à [Localité 4] début janvier 2017, liée notamment à des brimades et des pressions de la part de divers salariés, qui ont altéré son état de santé, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tours le 26 février 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement d'un harcèlement moral. M.[N] a finalement été déclaré inapte à son poste le 23 septembre 2019 par le médecin du travail, avec la mention de ce que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après un entretien préalable fixé au 22 octobre 2019 et par courrier du 25 octobre 2019, la société Tunzini a notifié à M.[N] son licenciement pour inaptitude " en présence d'une dispense de reclassement ". M.[N] a ajouté à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail une contestation de ce licenciement et une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société Tunzini de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[N] aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 23 avril 2021, M.[N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[N] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Tunzini de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Juger que Monsieur M.[N] a été victime de harcèlement moral, - Juger que la société Tunzini a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de M.[N], - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Tunzini et lui faire produire ses effets à la date du licenciement, soit à la date du 25 octobre 2019, Subsidiairement, - Dire et juger le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 25 octobre 2019 nul et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses, - Condamner la société Tunzini à devoir régler à M.[N] les sommes de : - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement à l'obligation de sécurité, - 3 900 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 390 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à la société Tunzini d'avoir à remettre à M.[N] un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées ainsi qu'une attestation à destination de Pôle Emploi, rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, suivant le 15ème jour de sa notification - Débouter la société Tunzini de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner la société Tunzini aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Harmonie demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 6 avril 2021 en ce qu'il a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - Débouter en conséquence M.[N] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M.[N] à verser à la société Tunzini la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [N] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande visant à la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, comme en l'espèce, son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, comme M.[N] le soutient en l'espèce, elle produit les effets d'un licenciement nul. M.[N] invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail l'existence d'un harcèlement moral. Il soutient également que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.[N] expose qu'il était affecté depuis le début de la relation contractuelle sur le chantier du commissariat à l'énergie atomique de [Localité 5] et que lorsqu'il a été affecté sur un chantier à [Localité 4] en janvier 2017, on lui a demandé d'effectuer des tâches subalternes, travaillant près de trois mois dans des vides sanitaires. Il a été ignoré par le chargé d'affaires, M.[M], et mis à l'écart, interdiction lui étant faite de parler à certains de ses collègues, lequel lui reprochait son âge et son état de santé qui se dégradait. Il se plaint du comportement à son égard de Messieurs [M], [O] et [Y]. Il accomplissait des tâches de manutentionnaire ou de balayeur, constamment surveillé par la coordinatrice de travaux. Il affirme que tout été fait pour qu'il quitte l'entreprise, notamment en l'affectant sur un le chantier de [Localité 4] alors que le besoin de main-d''uvre du chantier de [Localité 5] demeurait identique, ce qui lui aurait été suggéré en lui demandant la sommequ'il souhaitait pour partir. Rapportant le traitement qui lui était réservé auprès de M.[V], on lui aurait indiqué que rien ne pouvait être fait face à l'attitude caractérielle et " insociable " de M.[Y]. Il produit à l'appui de ses allégations : - Une attestation de M.[G], indiquant que " les conditions de travail de M.[N] se sont dégradées lors de notre déplacement à [Localité 4] en janvier 2017. Pendant cette mission, j'ai pu voir que le matériel indispensable au bon fonctionnement du travail de M.[N] disparaître et réapparaître. Courant décembre 2016, j'ai entendu que M.[Y], chargé d'affaires, ne donnait pas d'informations concernant les chantiers exécutés, en prétextant que [F] ne comprenait rien. Je remarquais que [F] était déprimé et j'ai dit au chef d'équipe, M.[J], " il ne tiendra pas " et à ma grande stupeur il n'y a pas eu de réaction favorable pour remédier à la situation. J'ai travaillé avec [F] au cours de l'année 2016 pour faire une installation d'eau froide et chaude dans des vides sanitaires. Il travaillait courbé toute la journée, ceci pendant plus de 3 mois ". Il ajoute avoir entendu une conversation où M.[O], conducteur de travaux, demander à M.[N] : " Combien d'argent veux-tu pour partir de l'entreprise ' ". " En juin 2016, M.[Y] a décidé et refusé que [F] emmène des gâteaux pour son anniversaire, pourtant habitude traditionnelle dans l'équipe ". M.[G] fait état de ce que " [F] a suivi pendant de nombreuses années un traitement psychologique dégradant, humiliant, sans qu'il ne puisse se défendre sous peine de sanction ". - Une attestation de M.[S], qui indique avoir travaillé avec M.[N] en janvier 2017 sur le chantier de [Localité 4] : " Je viens témoigner des circonstances déplorables dans lesquelles M.[N] a travaillé. Comme ce lundi 25 janvier 2017 où [F] a été complètement ignoré par M.[M], chargé d'affaires, et mis à l'écart sans le bonjour du matin avec une absence totale de communication, sauf pour lui reprocher son âge et son état de santé qui se dégradait de jour en jour, comme je cite : " Tu fais la tête aujourd'hui. C'est normal à ton âge ". " Pendant cette même période et au même endroit, j'ai vu [F], pourtant ouvrier qualifié, régulièrement manutentionner le matériel pour aménager le chantier " d'un autre ouvrier, " puis passer des tuyauteries de canal climatisation pour moi-même sur mon chantier, puis faire son propre travail, puis balayer les couloirs des chantiers des entreprises ". " Il était surveillé constamment par la coordinatrice des travaux". " [F] m'a souvent répété qu'il était depuis longtemps découragé sur le comportement de M.[Y] ". - Une attestation de M.[D], intérimaire : " j'ai constaté que M.[N] subissait très régulièrement des pressions verbales de la part de son responsable de chantier qui nous mettait constamment la pression et avait pour moi un comportement de dictateur et avait même interdit à M.[N] de m'adresser la parole ". - Un certificat médical d'un médecin psychiatre qui fait état de ce que M.[N] " est suivi à la clinique [6] depuis le 12 juin 2017 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels " Les éléments invoqués par le salarié pris dans leur ensemble, compte tenu du document médical produit, laissent supposer l'existence de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. La société Tunzini réplique que le transfert de M.[N] sur le chantier de [Localité 4] concernait plusieurs salariés et que son contrat de travail prévoyait que M.[N] pouvait être affecté sur l'ensemble du secteur. Elle ajoute que la relation contractuelle s'était jusque-là bien déroulée, un entretien individuel en témoignant ; le médecin du travail a déclaré apte M.[N] le 5 décembre 2016. Alors que M.[N] a été affecté sur le chantier de [Localité 4] en janvier 2017, il a été placé en arrêt maladie le 9 février 2017, engageant la procédure plus de deux ans plus tard, sans que la société Tunzini ait été, selon elle, avertie du moindre problème. Les attestations produites par M.[N] sont remises en cause, l'un des témoins étant en conflit avec l'employeur devant le conseil de prud'hommes, l'autre n'ayant pas travaillé sur le chantier de [Localité 4] et le troisième ne rapportant aucun fait précis. La cour constate en premier lieu que M.[N] ne se plaint d'une dégradation de son état de santé qu'à compter de son affectation sur le chantier de [Localité 4] en janvier 2017. Il ne critique pas de ses conditions de travail sur le chantier du commissariat à l'énergie atomique de [Localité 5], où il était auparavant affecté, depuis le début de la relation contractuelle. Son entretien individuel du 18 novembre 2014 mentionne : " chantier en cours, mais demandant beaucoup d'efforts car il se déroule en vide sanitaire. Il est en équipe avec [W] [J] et cela se passe très bien " ; il n'est fait état que de " quelques frustrations au niveau de son travail qui, selon le responsable, sont liées à sa personnalité. Nous en avons parlé, nous allons donc essayer de corriger les choses ensemble. M.[N] indique quant à lui son " souhait de corriger mon comportement et ainsi j'espère mon image auprès de mes collègues et des clients de mon environnement de travail " ". L'entretien individuel du 10 décembre 2015 est plutôt flatteur et mentionne que M.[N] est " ouvert et égal d'humeur ". Celui du 22 septembre 2016 est encore plus positif et mentionne que " [F] fait du bon travail, connaît bien son métier. Il aime et façonne bien les réseaux. Bonne relation et remontée d'information à sa hiérarchie. [F] est un excellent collaborateur. Il partage son savoir et n'est pas avare de conseils ". Le responsable mentionne : " il se sent bien au sein de l'équipe, dont il contribue à la bonne ambiance ". Dans ce contexte, l'attestation de M.[G] est sujette à caution. Outre le fait qu'il a été en litige prud'homal avec le même employeur, il fait état de difficultés rencontrées par M.[N] jusqu'en 2016, alors que ce dernier n'apparaît pas se plaindre du comportement de ses collègues à son égard jusqu'alors, alors qu'il est constant que M.[G] n'a pas été affecté sur le chantier de [Localité 4] à compter de janvier 2017 et ne relate aucun évènement dont il aurait pu être témoin sur ce chantier. A cet égard, aucun élément ne permet d'établir que ce transfert n'a pas été motivé par les besoins du service. S'agissant des deux autres attestations, l'attestation de M.[D] illustre plutôt ses propres difficultés que celles de M.[N]. Celle de M.[S] témoigne, certes, d'une fatigue certaine de M.[N] par rapport à son travail et de ses relations avec certains de ses collègues alors que M.[N] était affecté sur un nouveau chantier. Mais l'employeur justifie d'éléments chronologiques qui fragilisent ce témoignage sur la présence effective du chargé d'affaires mis en cause et les quelques éléments isolés sont insuffisants à eux seuls à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. En outre, rien n'établit que les responsables de l'entreprise aient été avisés dans le temps relativement court qui a séparé l'affectation de M.[N] sur le chantier de [Localité 4] de son arrêt de travail, des éventuelles difficultés rencontrées avec ses collègues et plus particulièrement avec M.[Y] ou M.[O] avec lesquels il avait déjà travaillé, la médecine du travail n'ayant signalé aucune difficulté. Compte tenu de ces éléments, il est établi que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs ou ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral pouvant reproché à la société Tunzini, le jugement du conseil de prud'hommes devant être confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre. - Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations. M.[N] invoque à nouveau les faits de harcèlement moral dont il s'estime avoir été victime qui auraient eu des répercussions sur sa santé, de sorte que son inaptitude a été prononcée sans possibilité de reclassement, l'employeur ne justifiant d'aucune mesure concrète pour éviter cette situation. La société Tunzini conteste toute violation de son obligation de sécurité. La cour rappelle que le harcèlement moral n'est pas constitué. Les éléments médicaux produits par M.[N] font état de ce que M.[N] aurait fait l'objet d'un suivi psychologique à compter de juin 2017, alors que ce dernier était en arrêt de travail, pour un motif qui n'est pas établi, aucun certificat médical n'étant produit, depuis le 9 février 2017. Son inaptitude a été prononcée plus de deux années ensuite, sans qu'aucune reprise du travail ne soit intervenue entretemps. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société Tunzini ait une responsabilité quelconque dans la dégradation de l'état de santé de M.[N], ni que ce dernier ait été exposé à un risque quelconque à cet égard, ni même qu'elle ait été avisée d'une fragilité particulière de ce dernier, notamment du point de vue psychologique, ni les entretiens d'évaluation ni le dernier avis d'aptitude avant son arrêt de travail, du 5 décembre 2016, ne signalant quoique ce soit. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, les manquements de la société Tunzini allégués par M.[N] n'étant pas caractérisés, celui-ci sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande d'indemnités afférentes. - Sur la contestation, formée à titre subsidiaire, du licenciement pour inaptitude Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M.[N] invoque les manquements (harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité) déjà examinés, qui selon lui auraient conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude. Il vient d'être jugé que ces manquements n'étaient pas établis. Dans ces conditions, la demande subsidiaire formée par M.[N] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que sa demande d'indemnités afférentes. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner M.[N] à payer à la société Tunzini la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter celui-ci de sa propre demande au même titre. M.[N] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant, Condamne M.[F] [N] à payer à la société Tunzini Centre Val de Loire la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande au même titre ; Condamne M.[N] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f574775c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel