Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f5747760
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Gaëlle DUPLANTIER CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [L] [M] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°152/2023 N° RG 21/01620 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMDJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 3 Mai 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [L] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 24 décembre 2020, Me Duplantier a contesté au nom et pour le compte de Mme [L] [M], née le 24 janvier 1970, la décision prise le 9 septembre 2020 par la commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de Loire la classant dans la première catégorie des assurés invalides à la date du 9 mai 2020. Par jugement du 3 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - declaré recevable le recours formé par Mme [L] [M], - rejeté la requête de Mme [L] [M], - confirmé la décision contestée. Mme [M] a interjeté appel du dit jugement le 17 juin 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire d'Orléans le 3 mai 2019, Ce faisant et à titre principal, - reconnaitre que Mme [M] est incapable d'exercer une profession quelconque et qu'elle se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, - accorder à Mme [M] le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 3, A titre subsidiaire, - reconnaitre que Mme [M] est incapable d'exercer une profession quelconque, - accorder à Mme [M] le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 2, A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser la somme de 1 000 euros à Mme [P] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la CPAM du Loiret prie la Cour de : - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 mai 2021, - débouter Mme [M] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR, La demande de pension d'invalidité de catégorie 3 à titre principal est de catégorie 2 à titre subsidiaire Mme [M] poursuit principalement l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande. À l'appui, elle fait valoir que depuis une intervention chirurgicale du 9 mai 2014 relative à un by-pass gastrique, son état de santé s'est gravement dégradé ; qu'à l'heure actuelle, elle présente toujours des douleurs, nécessitant la prise d'un traitement morphinique, des malaises divers et une fatigabilité importante, ce dont attestent en particulier des certificats médicaux du 25 juin 2020 et du 17 novembre 2020 (pièce n° 7 et 8). Elle soutient que cet état la rend incapable d'exercer une quelconque profession comme en témoignent des certificats médicaux du 29 mai 2020, du 9 juin 2020 et du 17 novembre 2020 (pièces n° 8, 13 et 14). Elle se fonde également sur un certificat médical du 13 octobre 2020 (pièce n° 15) selon lequel elle est inapte au poste de station debout ou assise et montre une concentration difficile. Elle en déduit qu'elle est incapable de reprendre le poste d'opératrice de fabrication qu'elle occupait depuis le mois de février 2014 puisque ce poste nécessite d'être sans cesse debout. Elle en déduit qu'il en est nécessairement de même pour tout autre poste puisqu'elle ne peut ni travailler debout, ni travailler assise et ne peut pas effectuer un travail qui nécessite de la concentration. Elle ajoute qu'elle ne peut pas conduire et se déplacer à l'extérieur de son logement sans l'assistance d'un tiers et éprouve des difficultés lors de la marche. En outre, elle fait valoir que l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger et satisfaire ses besoins naturels, nécessite d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1961 (pourvoi n° 57-51.320) suivant lequel la nécessité d'une assistance pour l'accomplissement d'un seul mais essentiel des actes ordinaires de la vie permet le classement en troisième catégorie. Elle réfute donc les conclusions du médecin expert à cet égard. Sur ce point, elle se fonde également sur les certificats médicaux versés aux débats et sur des attestations de proches. Elle conclut qu'à la date de sa demande du 9 mai 2020, elle était incapable d'exercer une profession quelconque et qu'elle se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 ou, subsidiairement de catégorie 2. Subsidiairement, contestant formellement l'appréciation du médecin consultant désigné en première instance, au fondement de l'article L. 141-1, elle sollicite une mesure d'expertise médicale. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que Mme [M] invoque à l'appui de son appel différents éléments médicaux concomitants à sa demande de pension d'invalidité dont rien ne permet d'affirmer que la commission médicale de recours amiable n'en a pas eu connaissance afin de rendre sa décision. Elle considère que la cour ne pourra par ailleurs qu'écarter les éléments médicaux postérieurs à la demande de pension d'invalidité. Elle rappelle que le classement en invalidité de troisième catégorie est une appréciation médicale d'un handicap au vu, notamment, de l'état physique de l'intéressé. Elle invoque en ce sens divers arrêts de la Cour de cassation selon lesquels l'intéressé doit être dans l'impossibilité d'effectuer seul la plupart des actes essentiels de l'existence, l'impossibilité d'accomplir seulement certains actes ordinaires de la vie n'imposant pas le recours à l'assistance d'une tierce personne. Dans ces conditions, elle considère que la décision de la commission médicale de recours amiable est justifiée comme en a d'ailleurs convenu le médecin consultant désigné par le tribunal. Elle observe enfin que Mme [M] n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel permettant d'affirmer que son état de santé ne justifiait pas son maintien dans la première catégorie des invalides. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'. Pour l'application de cette disposition, l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que: '1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341-1'. L'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit après consolidation de l'état de l'assuré en cas d'accident ne relevant pas de la législation des accidents du travail, soit au terme de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état lorsque celle-ci intervient avant le terme de son indemnisation au titre de l'assurance maladie, soit encore lors de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci est due à l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides en trois catégories : '1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie', et ce en vue de la détermination du montant de la pension. Ainsi, lorsque l'assuré peut encore exercer une activité rémunérée, il a droit à une pension d'invalidité égale à 30 % du montant de son salaire de référence ; lorsqu'il ne peut plus exercer aucune activité, il a droit à une pension égale à 50 % du montant de son salaire de référence. En l'espèce, par décision du 9 mai 2020, la commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de Loire a placé Mme [M] en catégorie 1 de l'assurance invalidité. Il résulte de la motivation de cette décision que le certificat médical du 25 juin 2020 (pièce n° 7 de l'appelante) et celui du Docteur [Z], médecin traitant, estimant que la vigilance défaillante de Mme [M] empêche une quelconque activité professionnelle étaient au dossier de la commission médicale. Celle-ci rappelle en outre les constatations de l'examen clinique réalisé le 4 mars 2020 montrant que Mme [M] effectue sans difficulté les mouvements complexes des épaules et les différents tests, seule l'antéreflexion suscitant des vertiges en se relevant. De son côté, le médecin consultant désigné en première instance au fondement de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a pris en compte le certificat médical du 13 octobre 2020 (pièce n° 13 de Mme [M]) lequel mentionnait un périmètre de marche annoncé à 200 m, une communication normale, une orientation normale, de bonnes capacités de lecture, d'écriture et de calcul, un entretien personnel préservé et la nécessité d'être aidé notamment pour le suivi médical, ce médecin estimant que les courses, le ménage, l'aide au suivi médical, l'accompagnement à l'extérieur ou la préparation des repas ne sont pas considérés comme des actes essentiels de la vie au sens de la loi. De ces éléments, le médecin consultant a estimé que la commission médicale de recours amiable était parfaitement fondée à proposer un classement en première catégorie des assurés invalides, un travail adapté à temps partiel ne semblant pas impossible chez cette assurée de moins de 50 ans présentant des douleurs et des effets secondaires du traitement mais sur un examen clinique subnormal. Il résulte de ces éléments qu'à tout le moins les capacités cognitives de Mme [M] restent préservées de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle soit hors d'état d'exercer a minima une activité adaptée à temps partiel. De même, au vu de l'examen clinique ci-dessus rappelé, il n'est pas davantage établi qu'elle soit dans l'incapacité d'accomplir les actes ordinaires de la vie énumérés à l'article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale même si elle peut avoir besoin d'une aide ponctuelle pour certains. Ainsi, au vu des éléments soumis à la cour, le classement en troisième catégorie n'apparaît pas justifié, pas plus que le classement en deuxième catégorie puisqu'elle n'est pas incapable d'exercer une activité quelconque. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise en l'absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le classement de Mme [M] dans la première catégorie des invalides était justifié. Les dispositions accessoires En tant que partie perdante, Mme [M] supportera les dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Pôle social médical du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale complémentaire ; Condamne Mme [M] aux dépens d'appel : Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 341-3 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f5747760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel