Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f5747762
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à la SELARL ETHIS AVOCATS la SELARL 2BMP XA ARRÊT du : 06 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMOH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Mai 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'IN DRE-ET-LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Mademoiselle [X] [R] née le 04 Mai 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023 Audience publique du 21 Février 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 06 Avril 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [R] a été engagée par le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, en qualité de secrétaire. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2018, convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2018, le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018 son licenciement pour faute, pour avoir pris ses congés dès le 8 août 2018 alors qu'il " était convenu " qu'ils débutent le 13 août 2018, sans en informer l'employeur, de sorte qu'une de ses collègues a dû assurer seule le fonctionnement du service. En outre, Mme [R] aurait, quelques jours avant son départ, ajouté une mention manuscrite au planning des congés, qui avait été préalablement approuvé, pour régulariser son absence. Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé le licenciement de Mme [R] abusif - Condamné le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins à payer à Mme [R] les sommes suivantes : o 9000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, o 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les circonstances de l'espèce n'imposent pas l'exécution provisoire de la décision, - Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - Débouté le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice. Le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 25 juin 2021 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - Statuant à nouveau, - Dire bien fondé le licenciement prononcé par l'Ordre des médecins à l'encontre de Mme [R] - Débouter Mme [R] de toutes ses demandes dirigées contre l'Ordre Départemental des médecins d'Indre-et-Loire - Le condamner à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Infirmer la décision sur le montant des dommages-intérêts et condamner le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins à verser à Mme [R] 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins aux dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire, qui vise les dispositions de l'article L.3146-16 du code du travail et celles du contrat de travail, expose que Mme [R] aurait modifié ses dates de congés sur le calendrier prévu à cet effet, procédant ainsi à sa falsification, sans prévenir ses collègues, ce qu'elle aurait reconnu elle-même et ce dont attestent ces dernières, alors que son contrat de travail prévoit que les congés sont fixés par l'employeur qui doit les valider et lui faisait l'obligation de prévenir l'employeur dans les 48 heures en cas d'absence. Il en est résulté que Mme [V], secrétaire sans expérience, a été laissée seule du fait du départ anticipé de Mme [R], peu important qu'aucune conséquence dommageable n'ait été déplorée ou que l'employeur ait mis du temps à réagir à son absence. Le Conseil conteste que les congés du personnel aient été déterminés par le simple affichage d'un calendrier auquel chacun apportait des modifications manuscrites. L'employeur conteste également avoir eu connaissance de la modification apportée par Mme [R], de même que l'accord oral qu'en aurait donné Mme [B], secrétaire générale de l'Ordre, alors que Mme [R] affirme elle-même dans un courriel qu'elle avait simplement informé celle-ci de ce que ses congés " allaient certainement être modifiés ". Mme [R] conteste toute absence injustifiée, affirmant qu'aucune demande écrite du salarié pour poser ses congés n'était exigée de la part de l'employeur ; seul un calendrier des congés était placé au-dessus de la photocopieuse, chacun des salariés pouvant procéder à des modifications de manière manuscrite, en accord avec les autres secrétaires. Mme [R] conteste toute falsification de ce calendrier, et relève que les attestations produites par l'employeur ne sont pas conformes au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, et que ces attestations apparaissent, selon lui, de pure complaisance. Elle affirme qu'elle avait informé son employeur de la modification de ses congés lors de la " réunion plénière du 18 juillet 2018 " et de la " réunion de bureau " du 1er août 2018, et que celui-ci n'a pas expressément formulé de refus, ajoutant que son bulletin de salaire faisant bien état de congés pris du 8 au 31 août 2018. Elle souligne l'absence de conséquence sur le fonctionnement du service, Mme [V] ayant effectué seule les missions dévolues au secrétariat de l'ordre. Les pièces produites par les parties font état de ce que les dates de congé du personnel étaient portées à la connaissance de ceux-ci par l'affichage d'un " calendrier des congés, RTT et maladie " au-dessus de la photocopieuse. Ce calendrier mentionnait, en lettres d'imprimerie, les congés d'été de Mme [R] à compter du lundi 13 août et y figure, sur l'exemplaire produit par l'employeur comme sur sa photographie in situ produite par la salariée, une modification portée à la main ajoutant un congé du mardi 7 au vendredi 10 août inclus. Les deux autres secrétaires de l'Ordre des médecins, Mmes [P] et [V], ont établi deux attestations chacune, la seconde venant corriger les insuffisances de la première relativement au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, dont il résulte que c'est Mme [R] elle-même qui a procédé à cette modification, Mme [P] ayant établi une troisième attestation dans laquelle elle précise qu'elle n'a pas été " prévenue de son départ avancé ". Mme [R] affirme par ailleurs que l'employeur, en la personne de Mme [B], secrétaire générale de l'Ordre, a été avisé de la modification de ses dates de congés et lui a donné son accord. Elle produit à cet égard un courriel qu'elle a adressé le 3 septembre 2018, dans lequel elle indique : " je vous rappelle, Mme [B], que je vous ai signifié oralement lors de la réunion plénière du 18 juillet dernier à la fin de la séance que mes dates de congés allaient certainement être modifiées, vous avez opiné de la tête sans autre commentaire. J'ai également informé lors de la réunion de bureau du 1er août que je serai en congés à partir du 7 août, l'après-midi. Il semblerait qu'aucun de vous n'ait entendu mes propos ". La cour relève que le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire a, en conformité avec les dispositions des articles L.3141-16 et D.3141-5 du code du travail, défini la période de congés des salariés, et de Mme [R] en particulier, et l'a portée à la connaissance de ceux-ci, par l'affichage d'un " calendrier des congés, RTT et maladie " au-dessus de la photocopieuse. Le calendrier en question porte certes quelques mentions imprimées des initiales des salariés, mais aussi de nombreuses mentions manuscrites, ce qui permettait facilement des ajouts, ce dont il faut déduire l'absence de mise en place d'un système fiable permettant de définir les périodes de congés de chacun. Il en résulte l'existence d'un doute d'une part, sur le fait que Mme [R] ait clairement sollicité son employeur sur la possibilité pour elle de modifier ses congés, notamment lors de la réunion du 18 juillet 2018 où Mme [B], responsable, aurait simplement " opiné de la tête " à sa proposition, et d'autre part et surtout sur le fait que celle-ci ait clairement manifesté son accord ou son refus. Le doute devant profiter au salarié, il y a lieu de considérer que le grief opposé par ce dernier à Mme [R], tiré de la prise de congés non agréés par l'employeur, n'est pas établi. L'autre grief mentionné dans la lettre de licenciement ayant trait aux conséquences de la prise de congés non agréés sur le fonctionnement de l'entreprise découle du premier et n'est pas plus établi. Le licenciement de Mme [R] apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490). Mme [R] a acquis une ancienneté de 5 années complètes au moment de la rupture et l'employeur emploie habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1,5 et 6 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire à payer à Mme [R] la somme de 9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire à payer à Mme [R] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et de débouter celui-ci de sa demande à ce même titre. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. Le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire à payer à Mme [X] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Condamne le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.3146-16 du code du travail et celles du contrarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 202 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f5747762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel