Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f5747764
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 395 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me André MONGO URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°153/2023 N° RG 21/02300 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNT3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Juillet 2021 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par M. [U] [O], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [9] a fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF Centre Val de [Localité 10] pour travail dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 12 août 2019, à la suite d'un contrôle routier sur l'un de ses véhicules en circulation. L'URSSAF a émis, le 17 février 2020, une mise en demeure portant sur une somme de 63 957 euros. Par courrier du 5 mars 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable. Par courrier recommandé du 4 juin 2020 reçu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 5 juin 2020, elle a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En l'absence de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 janvier 2021 et est venue en ordre utile à l'audience du 7 juin 2021. Par jugement du 5 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - débouté la société [9] de sa demande de sursis à statuer, - déclaré recevable le recours formé par la société [9] mais non fondé, - validé la mise en demeure du 17 février 2020 pour la somme de 63 957 euros soit 57 657 euros de cotisations, 2 725 euros de majoration de redressement et 3 575 euros de majorations de retard, - condamné la société [9] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 63 957 euros soit 57 657 euros de cotisations, 2 725 euros de majorations de redressement et 3 575 euros de majorations de retard, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société [9] aux entiers dépens, Et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour : Palais de justice - Cour d'appel - chambre sociale - [Adresse 5] et devra être accompagnée d'une copie de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, la société [9] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a validé la taxation d'office opérée par l'URSSAF Centre Val de Loire, Statuant à nouveau, - retenir la somme de 10 357 euros perçue par M. [E] [L], comme montant devant servir de base de calcul des cotisations susceptibles d'être réclamées à l'encontre de la SARL [9], - rejeter toutess autres prétentions contraire de l'URSSAF, - la condamner aux entiers dépens de l'instance qui correspondront aussi à ceux de première instance. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire prie la Cour de : - déclarer l'appel formé par l'EURL [9] recevable mais non fondé, - l'en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours du 5 juillet 2021 dans toutes ses dispositions, -rejeter le surplus des demandes de la société. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR Le fondement de l'évaluation forfaitaire des rémunérations La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé non fondé son recours. À l'appui, elle reproche aux premiers juges d'être partis du postulat de l'absence de comptabilité permettant de déterminer les sommes perçues par M. [C] [X] alors qu'il a été établi que le salarié a fait état de sommes perçues en espèces de 700 et 800 euros et de remises de chèques pour un montant de 10 357 euros pour la période de juillet 2018 à février 2019, même si cette affirmation est inexacte dès lors qu'il ne s'agit pas de sommes établies par les enquêteurs ; que le tribunal ne s'est donc pas retrouvé face à l'absence de tout élément insusceptible de comprendre ce que M. [C] [X] avait reçu comme rémunération ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une absence de toute comptabilité ; que les seuls éléments objectifs du dossier sont les chèques perçus pour un montant de 10 357 euros, les versements en espèces n'ayant pas été établis par les enquêteurs qui n'ont pas non plus pu confirmer les déclarations verbales de l'intéressé . L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que le redressement est fondé sur l'article L. 8221-5 du Code du travail, l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59-4 de ce même code, l'inspecteur de l'URSSAF ayant exploité la procédure de travail dissimulé établie par la gendarmerie [8] dont il ressort que M. [C] [X] a travaillé depuis le 30 juin 2018 sans être déclaré, sans autorisation de travail, sans autorisation de séjour et a perçu des rémunérations sur la période du 30 juin 2018 au 12 août 2019 ; que le travail dissimulé par l'absence de remise de bulletins de paye, absence de déclaration sociale nominative sur cette période est donc constitué en vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail si bien qu'il convient de réintégrer les cotisations dues sur la masse salariale correspondant à l'emploi salarié de M. [C] [X] sur cette période ; que ne disposant pas d'éléments comptables reflétant la totalité des rémunérations réellement perçues, la taxation forfaitaire basée sur le SMIC horaire était fondée en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale. Appréciation de la Cour Il est constant que la société [9] a été jugée coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé du 30 juin 2018 au 12 août 2019 et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié du 22 avril 2016 au 12 août 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 18 novembre 2020. En application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. L'article L. 242-1-2 alinéas 1 et 2 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que : Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code. Ce sont donc les faits mêmes de travail dissimulé dont la société [9] a été jugée coupable par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 18 novembre 2020 qui ont justifié l'évaluation forfaitaire pour l'inspecteur de l'URSSAF des rémunérations de M. [C] [X], l'inspecteur de l'URSSAF étant en outre bien fondé à les calculer d'après le SMIC horaire que ce salarié percevait en rémunération de son activité lorsque celui-ci était régulièrement employé par la société [9]. C'est donc de manière inopérante que celle-ci fait valoir que seuls devaient être pris en considération les chèques perçus par M. [C] [X], ce moyen faisant fi du régime juridique de l'évaluation forfaitaire des rémunérations perçues en cas de travail dissimulé ci-dessus rappelé. En présence d'un travail dissimulé, la preuve des rémunérations effectives ne peut résulter des seuls règlements par chèques reconnus par la société [9]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. L'annulation des réductions générales de cotisations suite au travail dissimulé La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement sur ce point. Elle reproche au jugement déféré de l'avoir exclue du bénéfice des dispositions de l'article L. 133-4-2 III du Code de la sécurité sociale au fondement de l'article L. 8224-2 du Code du travail. Elle prétend que l'application de cette disposition fait fi des circonstances de l'espèce dès lors que M. [C] [X] a été l'un de ses salariés depuis plusieurs années et à une époque où il était encore titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à travailler de sorte qu'il ne s'agit pas d'une personne en situation de vulnérabilité ; qu'il ne s'agit donc pas d'un salarié sciemment embauché en raison de l'absence d'un titre de séjour en bonne et due forme. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est supprimé au constat des infractions mentionnées au 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du Code du travail, la société [9] et son dirigeant ayant été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 18 novembre 2020 pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis du 22 avril 2016 ou 12 août 2019. Appréciation de la Cour L'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose : 1. Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées au 1 à 4 de l'article L. 8211-1 du Code du travail. II. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au 1 du présent article. III. Par dérogation aux I et II du présent article, et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnée respectivement au premier et deuxièmes alinéas de l'article L. 8224-2 du Code du travail, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du Code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. En l'espèce, la société [9] ne peut prétendre à l'application de la dérogation prévue au III dès lors que, quand bien même l'enquête n'a mis en évidence des faits de travail dissimulé que pour M. [C] [X], celui-ci, dépourvu de titre de séjour au moment de l'enquête, se trouvait bien en situation de dépendance au sens des dispositions susvisées et ce, quand bien même, à l'origine, la société [9] l'aurait recruté alors qu'il se trouvait en situation régulière. Cette situation fait donc échec à l'application de la dérogation prévue à l'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale comme le texte en dispose expressément. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie perdante, la société [9] supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Condamne la société [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 8224-2 du Code du travailarticle L. 8221-6 du Code du travail ou quarticle L. 8221-5 du Code du travailarticle L. 8211-1 du Code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 8224-2 du Code du travail. Elle prétend quearticle L. 8221-5 du Code du travail si bien quarticle L. 8211-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f5747764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel