Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f5747766
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 7 839 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 4 AVRIL 2023 Minute n°154/2023 N° RG 21/02301 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNT5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Juin 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [T] [R], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 31 JANVIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la vérification de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par courrier du 8 février 2019, elle a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 25 avril 2019 a rejeté sa contestation. Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 25 juin 2019, la société [7] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée le 3 mai 2019. En l'absence de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2020 et est venue en ordre utile à l'audience du 31 mai 2021. Par jugement du 28 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré recevable le recours formé par la société [7] mais non fondé, - validé la mise en demeure du 7 décembre 2018 pour la somme restante de 78 399 euros soit 69 062 euros de cotisations, 106 euros de majorations de redressement et 9 231 euros de majorations de retard, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société [7] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique, soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer la décision du 28 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, Par voie de conséquence : - annuler le chef de redressement relatif au versement transport, - subsidiairement, enjoindre l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul concernant les sommes dues par la société au titre du versement transport, - annuler le chef de redressement relatif aux dépenses personnelles du dirigeant, - annuler le chef de redressement portant sur les indemnités kilométriques verser à M. et Mme [F], - annuler le chef de redressement consécutif lié au calcul de l'allégement bas salaire, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire prie la Cour de : - déclarer l'appel formé par la société [7] recevable mais non fondé, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 juin 2021 dans toutes ses dispositions, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR Le redressement relatif au versement transport La société [7] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement. À l'appui, elle fait principalement valoir que, s'agissant de l'année 2015, elle n'est pas en mesure de transmettre les éléments de nature à permettre de calculer l'effectif moyen des salariés ayant exercé leur activité au sein des zones AOT ; qu'en conséquence, elle est prête à admettre que le seuil de 10 salariés exerçant dans cette zone a été franchi durant l'année 2015 ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, elle devait donc bénéficier d'un différé d'assujettissement de trois ans ; que le paiement des primes transport est dû au cours de l'année qui suit le dépassement du seuil fixé par l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, elle aurait dû régler les primes transport dues au titre de l'année 2015 dans le courant de l'année 2016 ; que toutefois, au titre du principe de différé d'assujettissement d'une durée de trois ans, et en raison de ce différé d'application de la prime transport, elle ne pouvait être assujettie au paiement de celle-ci qu'à compter de l'année 2018 ; qu'en conséquence, le redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016, qui aurait dû être réglé durant les années 2015, 2016 et 2017, doit être annulé. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose en préambule que la société [7] invoque pour la première fois en cause d'appel la dispense d'assujettissement prévue à l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales mais qu'elle ne justifie nullement en remplir les conditions d'effectif alors qu'elle supporte la charge de la preuve à cet égard. Sur la demande subsidiaire visant à l'enjoindre de procéder à un nouveau calcul concernant les sommes dues, elle oppose que les nouvelles pièces n° 23 à 25 se contentent d'indiquer par salarié et par mois le pourcentage d'activité en zone AOT et hors zone AOT, sans autre explication et ne sont pas de nature à démontrer l'exercice majoritairement hors zone AOT de l'activité de certains des salariés itinérants, la charge de la preuve pesant sur le cotisant qui entend ne pas être assujetti à cette contribution. Elle observe que celui-ci reconnaît d'ailleurs ne pas être en mesure d'apporter cette preuve. Enfin, elle rappelle que le défaut de production de justificatifs lors du contrôle URSSAF interdit leur communication devant les juridictions comme le rappelle un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395 à titre d'exemple, cette position de la haute juridiction n'étant au demeurant pas nouvelle. Appréciation de la Cour L'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, dispose que : 'I. - En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 6], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999'. L'article D. 2333-87 de ce même code, dans sa rédaction applicable lors du contrôle, dispose que : 'Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés (11 à compter de 2016) dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales'. Il n'est pas contesté que la société [7] se situe dans le périmètre de l'autorité organisatrice des transports de la communauté d'agglomération Tours plus. L'inspecteur de contrôle a constaté que son effectif excédait amplement le seuil des 11 salariés sur la période contrôlée, soit : - 36 salariés équivalent temps plein au 31 décembre 2014 pour un assujettissement théorique en 2015, - 39 salariés équivalent temps plein au 31 décembre 2015, pour un assujettissement théorique en 2016, - 41 salariés équivalent temps plein au 31 décembre 2016 pour un assujettissement théorique en 2017. Le versement transport a donc été régularisé pour les années 2015, 2016 et 2017. Comme l'ont très exactement rappelé les premiers juges, il appartient à l'employeur qui prétend être exempté d'une cotisation d'en rapporter la preuve. De la même manière, s'il prétend bénéficier d'un différé d'assujettissement, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il ne dépassait pas le seuil d'assujettissement au titre des années considérées. Or, il résulte des propres écritures de la société appelante qu'elle n'est pas en mesure de transmettre les éléments de nature à permettre de calculer l'effectif moyen de ses salariés ayant exercé leur activité au sein des zones AOT. En conséquence, elle ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de ce différé d'assujettissement de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. Pour la même raison, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande subsidiaire de voir enjoindre l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul afin de déterminer quels sont les seuls salariés dont la rémunération est susceptible d'être prise en considération dans le calcul de la prime transport, ceci d'autant plus, qu'elle produit au soutien de cette demande à hauteur de cour, un tableau répertoriant les salariés susceptibles d'être concernés qui n'avait pas été soumis à l'inspecteur de contrôle et qui ne peut donc être pris en compte par la cour (Civ., 2ème 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395). Le redressement relatif aux dépenses personnelles La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que l'organisme ne démontre pas qu'il s'agit de dépenses personnelles du dirigeant ; que d'ailleurs, l'inspecteur de contrôle ne l'a nullement interrogée sur la nature des vêtements entretenus alors qu'il dispose d'un droit de communication en vertu des articles L. 114-19 et suivants du Code de la sécurité sociale et pouvait donc interroger le fournisseur s'il estimait que les éléments relevés en comptabilité étaient insuffisants. En tout état de cause, elle soutient que dans le cadre des tournées réalisées pour DHL et Chronopost, ses salariés sont tenus de porter des tenues siglées qui doivent faire l'objet d'un entretien récurrent. En ce sens, elle se prévaut d'une attestation de son prestataire de pressing (pièce n° 7). Elle conclut qu'elle démontre parfaitement que la somme réclamée par l'URSSAF porte bel et bien essentiellement sur des frais relatifs à l'entretien des tenues de ses salariés. Par ailleurs, elle réfute que son gérant ait effectué des dépenses personnelles sur le compte de la société, tel l'achat d'un barbecue ou encore de peinture. Dès lors que le barbecue est utilisé dans l'entreprise en été afin d'organiser des moments de convivialité comme en atteste un salarié qui atteste également, avec une autre de ses collègues, de ce que le gérant se livre ponctuellement à des travaux dans l'entreprise, notamment de peinture. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal après avoir relevé que la gérante du pressing de Ballan indiquait dans une attestation du 20 novembre 2018 qu'elle certifiait traiter au nettoyage à sec les vêtements de travail pour l'entreprise [7], a validé ce chef de redressement au motif que l'attestation devait être relativisée compte tenu du fait que lors du contrôle, le cotisant n'avait jamais soutenu qu'il s'agissait du nettoyage de vêtements professionnels et n'avait pas contesté non plus le redressement relatif à l'achat d'un barbecue. Il a également justement considéré qu'au regard du coût modique de ces frais, les allégations de la société [7] n'apparaissaient pas vraisemblables. Tel est toujours le cas à hauteur d'appel dès lors que pour étayer sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, dans ses écritures devant la cour, la société [7] se prévaut en particulier d'une pièce n° 7, référencée 'néant' dans son bordereau de pièces. Il convient de rester sérieux. De même, compte tenu du lien de subordination entre la société [7] et les salariés attestants, les attestations indiquant que le barbecue aurait été acheté pour servir à des moments de convivialité dans l'entreprise ou encore que le gérant effectuerait des travaux d'entretien sont d'une valeur probante toute relative. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Le redressement relatif aux indemnités kilométriques La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que, lors du contrôle sur place, elle a transmis à l'URSSAF des états précis des déplacements réalisés avec des véhicules personnels pour le compte de l'entreprise ainsi que les cartes grises respectives, l'inspecteur de contrôle ayant lui-même relevé l'absence d'anomalie de ces états. Elle reproche néanmoins à ce dernier d'avoir ajouté aux exigences légales en remettant en cause ces déplacements au motif qu'elle n'utilisait pas l'autoroute lors de ses grands parcours. Elle conclut que les déplacements de la société sont justifiés par les lieux d'implantation des clients sur le territoire national et leur organisation interne et les invitations par les bonnes relations à entretenir. Elle ajoute que l'épouse du gérant a dû le remplacer lorsque celui-ci a dû faire l'objet d'un arrêt de travail dans l'attente de la pose d'une prothèse de hanche mais a néanmoins consenti à une baisse de rémunération pour compenser la perte de chiffre d'affaires durant cette période. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la vérification des états présentés, qui ne présentent aucune irrégularité formelle, a néanmoins révélé de nombreuses incohérences ; que, compte tenu du nombre important de kilomètres déclarés par le gérant et son épouse, et de l'éloignement de certaines villes, il a été demandé à la société de justifier des frais d'autoroute pour constater la réalité des déplacements sur les secteurs considérés ; que le gérant ayant précisé que l'utilisation de l'autoroute n'étant pas obligatoire, des justificatifs d'autres frais, par exemple de repas, ont été requis ; que, cependant, aucun justificatif d'un éventuel passage dans des villes éloignées de plus de 200 km de la société n'a été présenté ; qu'en outre, des incohérences ont été identifiées sur ces déplacements ; qu'en particulier, l'éloignement de certaines destinations n'est pas compatible avec la déclaration de l'employeur, lors de l'entretien d'ouverture du contrôle, suivant laquelle la société a un rayonnement d'activité départemental ; qu'en outre, il n'est pas non plus vraisemblable que l'épouse du gérant ait parcouru plus de 19 000 km alors qu'elle occupe un emploi sédentaire de secrétaire comptable en 2015 puis de DRH comptable en 2016, la perception d'indemnités kilométriques par celle-ci coïncidant de plus à une baisse de son salaire au moment où, par surcroît, elle est supposée occuper de nouvelles fonctions avec de nombreux déplacements ; que, s'agissant du gérant lui-même, aucun justificatif n'a été fourni pour justifier ses déplacements, l'incohérence de ses déclarations ne permettant pas de les corroborer. Appréciation de la Cour En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'. Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (Civ., 2ème 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912). Il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de l'utilisation d'un véhicule personnel au salarié par celui-ci à des fins professionnelles. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a validé ce chef de redressement. Il suffit d'ajouter que, devant la cour, la société [7] se borne à reprendre ses arguments de première instance sans fournir plus à la cour qu'aux premiers juges de justificatif sérieux de la réalité des déplacements professionnels invoqués. Or, il n'est pas concevable que, comme l'a relevé le tribunal, si ces déplacements avaient effectivement un objet professionnel, la société [7] ne soit pas en mesure de justifier de réunions professionnelles ou encore même de simples échanges permettant d'accorder un minimum de crédit à ses déclarations, les seuls échanges justifiés ayant eu lieu avec des entreprises de la région. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société [7] ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Déboute la société [7] de sa demande d'enjoindre l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul concernant les sommes dues par la société au titre du versement transport ; Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 2333-64 du Code général des collectivités terarticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 2333-64 du Code général des collectivités terarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 133-11 du code du tourismearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f5747766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel