Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f5747768
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE LA NIEVRE SAS [6] EXPÉDITION à : [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°155/2023 N° RG 21/02324 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Juin 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [V], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [7] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Non comparante, ni représentée à l'audience du 7 février 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête reçue le 30 avril 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers aux fins de contester la décision du 26 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prendre en charge l'accident de Mme [T] [K] survenu le 2 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la décision implicite de rejet de son recours de la commission de recours amiable saisie par courrier du 24 janvier 2019. En l'absence des parties convoquées à l'audience du 6 octobre 2020, le dit tribunal a prononcé la caducité de la requête puis, par ordonnance du 24 novembre 2020 le relevé de caducité sur demande de la société [7] Par jugement du 1er juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime sa salariée, Mme [T] [K], le 2 octobre 2018, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi au fondement des articles L. 461-1 et suivants, il a retenu que la matérialité de l'accident de travail n'était pas démontrée par la caisse primaire d'assurance maladie, la salariée ayant indiqué avoir une douleur antérieurement au jour de l'accident et qu'en outre, la lésion décrite dans le certificat médical correspondait à une maladie au processus long et non à un traumatisme ou événement brutal. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 27 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 7 février 2023 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 29 septembre 2022, la société [7] n'était ni présente ni représentée à cette audience. SUR CE, LA COUR, À titre liminaire Compte tenu des modalités de notification de la convocation à la société [7], conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime sa salariée, Mme [T] [K], le 2 octobre 2018. À l'appui, elle fait valoir que : - il résulte d'une jurisprudence constante que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, - est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail notamment l'existence d'un état pathologique préexistant constaté par expertise médicale, - la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est démontrée par la déclaration d'accident du travail du 3 octobre 2018, l'accident étant survenu le 2 octobre 2018 à 11h45 sur le site de l'usine Textilot, le questionnaire de l'assuré précisant qu'une forte douleur à l'épaule et au bras était survenue avec craquement en sortant un aspirateur lourd d'un carton, - le fait de sortir d'un carton puis de porter un aspirateur constitue donc le fait accidentel, - le certificat médical initial a été établi le 2 octobre 2018, le jour de l'accident, et a constaté une périarthrite de l'épaule droite, - dans son questionnaire et son courrier de réserves, la société [7] ne remettait pas en cause l'apparition d'une douleur à l'épaule droite au temps et au lieu du travail mais indiquait seulement que Mme [K] s'était plainte durant plusieurs jours de douleurs à l'épaule, - il appartenait à la société [7] de rapporter la preuve que l'accident litigieux avait une cause totalement étrangère au travail alors que l'existence de douleurs à l'épaule droite dans les jours précédant n'est établie par aucun autre élément que les affirmations de l'employeur, - -en définitive, la seule affirmation de l'employeur ne permet nullement de remettre en cause la matérialité du fait accidentel et la présomption d'imputabilité des lésions constatées à celui-ci. SUR CE, LA COUR, En application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, la déclaration, cochée à la case 'accident du travail' du 3 octobre 2018, indique que : 'la salariée a déclaré qu'elle avait mal à l'épaule droite depuis quelques jours. Elle était en train de préparer une commande de produits et matériels, c'est au moment de sortir un aspirateur d'un carton qu'elle a ressenti une douleur plus violente dans l'épaule droite. Elle a alors décidé d'aller voir son médecin'. Néanmoins, dans le questionnaire que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [K] a précisé les causes et circonstances de l'accident de la manière suivante : 'j'ai porté un aspirateur assez lourd que j'ai sorti d'un carton. J'ai dû lever les bras assez haut pour le sortir du carton. Une forte douleur à l'épaule et au bras est survenue avec craquement'. Il ne résulte donc pas de ce questionnaire que Mme [K] ait confirmé qu'elle souffrait de l'épaule droite depuis quelques jours avant le fait accidentel qui est précisément survenu lorsqu'elle a sorti un aspirateur lourd d'un carton à l'occasion de son travail, ce qui n'a pas été contesté en soi par l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre démontre donc la matérialité de l'accident sans que l'employeur n'établisse de son côté qu'il résulte d'une cause étrangère. En effet, la pathologie antérieure dont aurait souffert Mme [K] n'est documentée par aucun élément médical et la preuve ne saurait en être faite par la seule relation par l'employeur d'éventuelles déclarations de la victime que celle-ci, interrogée directement par la caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas confirmées. Cette preuve ne saurait résulter davantage du certificat médical initial du 2 octobre 2018 qui a constaté une 'périarthrite épaule droite'. Cette inflammation est cohérente avec le fait accidentel survenu le 2 octobre 2018 et en particulier avec le craquement ressenti par la salariée. C'est donc à tort que les premiers juges en ont extrapolé l'existence d'une pathologie antérieure alors que le dossier ne comporte aucun élément médical de nature à en établir l'existence. Le jugement déféré sera donc infirmé et la société [7] déboutée de sa demande de voir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident signalé par Mme [K] comme étant survenu le 2 octobre 2018. Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera également infirmé sur les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la société [7] de voir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident signalé par Mme [K] comme étant survenu le 2 octobre 2018 ; En conséquence, Déclare opposable à la société [7] du 2 octobre 2018 dont a été victime Mme [K] ; Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f5747768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel