Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68dcece1704f5747770
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 550 998 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL KLN AVOCATS SCP CAMILLE ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [P] [M] URSSAF D'ÎLE DE FRANCE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°160/2023 N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNZ7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Juillet 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 8] Assisté de Me Cyril BARON de la SELARL KLN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF D'ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [P] [M] exerce une activité de gérant d'une société de conseil, la société [7]. Le 24 octobre 2019, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte à hauteur de 5 509,98 euros au titre de cotisations pour les années 2016 et 2017. Le 5 janvier 2021, M. [M] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, ce tribunal a : - déclaré irrecevable l'opposition présentée par M. [P] [M], - rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [P] [M] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de section du 27 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 27 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, M. [M] invite la Cour à : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'opposition présentée par M. [P] [M], - condamné M. [P] [M] aux dépens, Statuant à nouveau : - prononcer la nullité du procès-verbal de signification de contrainte du 24 octobre 2019, - au regard de l'absence de signification régulière de la contrainte du 23 septembre 2019, déclarer recevable l'opposition formée le 5 janvier 2021, - déclarer fondée l'opposition à contrainte et annuler la contrainte du 23 septembre 2019, - débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CIPAV au versement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Sur la recevabilité de son opposition à contrainte, M. [M] fait valoir que l'obligation pour tout cotisant de faire connaître son changement de résidence à la caisse ou organe dont il dépend, telle qu'elle résulte des articles R. 115-7 et R. 611-1 du Code de la sécurité sociale, n'est soumise à aucune forme particulière de sorte que le cotisant, en cas de contestation, peut rapporter par tout moyen la preuve de ce que la caisse a été informée de sa nouvelle domiciliation. En ce sens, il invoque diverses jurisprudences de Cour d'appel ayant retenu que la caisse est fautive d'avoir envoyé des mises en demeure à une adresse dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était erronée et jugeant nulle la signification d'un jugement intervenu selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'ancienne adresse du débiteur. Il affirme qu'en l'espèce, il a bien informé la CIPAV de sa nouvelle adresse de [Localité 8] au plus tard le 9 juillet 2019, selon avis de réception signée par la caisse elle-même (sa pièce n° 3) ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que la société d'huissiers [6], missionnée par la CIPAV a pu, sans prendre contact au préalable avec lui, lui adresser un décompte de situation à son adresse valide. Il en déduit que c'est parfaitement informée de sa nouvelle adresse que, le 24 octobre 2019, la CIPAV lui a fait signifier la contrainte du 23 septembre 2019 à son ancienne adresse dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile. Il conclut que cette contrainte et sa signification n'ont été portées à sa connaissance que bien postérieurement, à la faveur d'une demande d'information auprès de l'étude d'huissiers mandatée par la CIPAV et en réaction au décompte que cette dernière lui avait adressé le 23 décembre 2019. Il en infère que le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 n'a pu commencer à courir par suite de la nullité du procès-verbal de signification de sorte que son opposition à contrainte enregistrée le 5 janvier 2021 est, d'après lui, recevable. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de la CIPAV prie la Cour de : - confirmer le jugement dont appel À titre principal : - dire et juger que le recours de M. [M] est irrecevable, - débouter M. [M] de la totalité de ses demandes, À titre subsidiaire sur le fond : - enjoindre l'URSSAF d'Île de France, venant aux droits de la CIPAV, de conclure sur le fond du litige et renvoyer à cet effet à telle audience qu'il plaira, En tout état de cause : - condamner M. [M] à payer à la CIPAV 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [M] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [M] de la totalité de ses demandes. SUR CE, LA COUR, En application de l'article R. 611-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse, comme l'URSSAF d'Île de France le fait justement valoir, de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable. Si la preuve que cette obligation a bien été respectée peut être rapportée par tous moyens, cette preuve ne saurait résulter en l'espèce d'un seul accusé de réception, à la nouvelle adresse de M. [M], portant le tampon de la caisse au surplus à la date du 9 juillet 2018, soit plus d'un an avant que ne soit signifiée la contrainte litigieuse, ceci d'autant plus que cette pièce n'est pas accompagnée du courrier de M. [M] dont elle fait preuve de la réception. Or, si celui-ci avait effectivement respecté l'obligation qui lui incombe aux termes des dispositions susvisées, il est difficilement compréhensible qu'il ne s'en soit pas ménagé une preuve explicite. La conservation par M. [M] de cet accusé de réception démontre l'importance du courrier dont il est l'objet. Il est donc d'autant plus incompréhensible que celui-ci ne soit pas en capacité de le produire aux débats. Cette preuve ne saurait résulter davantage du décompte des sommes dues adressé à M. [M] à sa nouvelle adresse par l'étude d'huissiers de justice mandatée par la CIPAV, ces derniers étant astreints à des diligences personnelles et précises pour retrouver l'adresse des destinataires des actes qu'ils doivent délivrer. De plus, même si M. [M] argue d'une absence d'une absence de contact préalable, ce décompte peut tout aussi bien avoir été adressé à M. [M] en réponse à une demande d'explication de ce dernier précisant cette nouvelle adresse. Il en résulte que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a effectivement respecté l'obligation que lui impose l'article R. 611-1 du Code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le procès-verbal de signification de cette contrainte, établi le 24 octobre 2019 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile à la dernière adresse de M. [M] connue de la caisse, n'encourt aucune nullité. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'opposition formée le 5 janvier 2021, soit au-delà du délai prescrit par l'article 133-3 du Code de la sécurité sociale était irrecevable. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [M] ne peut qu'être débouté de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, cet appel injustifié a engendré pour la caisse des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. [M] sera donc condamné à lui verser à ce titre une indemnité complémentaire de 1 500 euros. Par application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, M. [M] sera condamné en outre au paiement des frais de recouvrement. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne à payer à ce titre à l'URSSAF d'Île de France, venant aux droits de la CIPAV, une indemnité complémentaire de 1 500 euros ; Condamne M. [M] au paiement des frais de recouvrement ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 659 du Code de procédure civile à la dernarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 133-3 du Code de la sécurité sociale étaitarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68dcece1704f5747770
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