Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68dcece1704f5747772
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Bertrand COUDERC [8] EXPÉDITION à : [K] [S] MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°161/2023 N° RG 21/02397 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN2D Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 5 Juillet 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [J], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION [Adresse 7] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, avant-dire droit. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [S] exploitant forestier, a déclaré auprès de la [8] le 11 juillet 2018 une maladie professionnelle relative à une hernie discale et une névralgie cervico brachiale. Le certificat initial du 27 avril 2018 mentionne une névralgie cervicale gauche et droite et une hernie discale C4-C5. La maladie n'étant pas présumée professionnelle, la [8] a sollicité l'avis du médecin-conseil pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle prévisible, estimé inférieur à 25 %. Par courrier du 12 octobre 2018, elle a notifié à M. [S] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Celui-ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 30 septembre 2018, a confirmé le refus de prise en charge. M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux agricole de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement avant-dire droit du 20 novembre 2020, ce tribunal a ordonné l'expertise de M. [S] et l'a confiée au Docteur [H] qui a établi son rapport le 18 décembre 2020. Par jugement du 5 juillet 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - dit que M. [S] subit une incapacité permanente d'un taux prévisionnel inférieur à 25 % de sorte que l'organisme de sécurité sociale n'a pas à transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] aux dépens de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, parvenue au greffe de la Cour le 3 août 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, il invite la Cour à : - déclarer l'appel interjeté par lui recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 juillet 2021 l'opposant à la [8] , - juger que le taux d'incapacité prévisible de M. [S] sera au moins égal à 25 %, En conséquence, - ordonner la saisine par la [8] du CRRMP territorialement compétent, Subsidiairement, ordonner toute mesure d'instruction que la Cour jugerait utile à la détermination du taux d'incapacité médicale présenté par M. [S]. Dans cette hypothèse, prévoir que la mesure d'expertise devra être réalisée en présence et après examen de M. [S]. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la [8] prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Bourges le 5 juillet 2021, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - ainsi, confirmer que le taux prévisionnel attribuable aux séquelles fonctionnelles de la maladie 'névralgie cervico brachiale', déclarée le 16 juillet 2018, n'excède pas 25 %, - confirmer que le dossier ne pourra donc être transmis à un CRRMP pour évaluation du lien essentiel et direct entre la pathologie et l'activité, - rejeter la demande de nouvelle expertise. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR Le taux médical d'incapacité M. [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25 %. À l'appui, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert désigné en première instance, il n'a pas d'état antérieur, comme l'indique le certificat médical du Docteur [R] du 12 décembre 2019 de sorte que, selon lui l'expert, qui, contrairement au Docteur [R] ne l'a pas examiné, n'avait donc pas à diminuer le taux de 25 % constaté dans ce certificat. Il rappelle qu'il appartient donc à la [8] de prouver l'existence de cet état antérieur. En outre, il affirme que l'existence d'une hernie discale a bien été objectivée par une I.R.M. même si le compte rendu a improprement été qualifié de'radiologique' et que le Docteur [R] a repris cette terminologie dans son certificat du 12 décembre 2019. Il dit produire en appel (pièce n° 15) le compte rendu radiologique en intégralité qui fait bien apparaître qu'il s'agissait d'une manière indubitable d'un compte rendu d'I.R.M., mettant en évidence l'existence d'une hernie discale, ce qui est confirmé par le compte rendu de consultation du CHU de [Localité 9] du 22 mai 2018 évoquant d'ailleurs également une absence d'état antérieur (pièce n° 16). Il en déduit qu'il convient de prendre en compte l'existence de cette hernie dans l'évaluation du taux d'incapacité. Il considère que la [8] ne peut venir désormais prétendre que la question de la hernie discale devrait faire l'objet d'une instruction distincte alors que les deux pathologies ont toujours été mentionnées d'emblée à la [8]. Il réplique également que ce n'est que d'une manière documentaire et générale que le compte rendu du 22 mai 2018 relève que la majorité des hernies discales finissent par disparaître en trois mois mais qu'il indique bien que l'I.R.M. cervicale retrouve une discopathie en C5-C6 avec une hernie discale venant au contact de la racine C6 à droite. Il rappelle également que l'appréciation de l'état du malade est effectuée à la date à laquelle il est examiné par le médecin-conseil lorsque l'organisme social a considéré que l'état de la personne est consolidé. La [8] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle prévuess' à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 4 et 5 ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que, comme l'a retenu son médecin-conseil, ce qu'a confirmé l'expert judiciaire, le taux d'IPP prévisionnel est inférieur à 25 %. Elle se fonde en particulier sur l'expertise judiciaire qui a retenu que l'existence d'un état antérieur était établie dès lors que le Docteur [R] a indiqué que M. [S] souffrait de cervicalgies chroniques depuis plusieurs années. Elle s'interroge d'ailleurs sur la valeur probante du certificat établi par celui-ci dès lors que M. [S] indique que ce médecin n'a pas lui-même constaté des cervicalgies chroniques. Elle observe d'ailleurs que les arrêts de travail de M. [S], dans le cadre de la pathologie névralgie cervico brachiale, ont été prescrits par son médecin traitant, le Docteur [R] n'ayant pas connaissance lui-même du parcours sanitaire de M. [S]. Elle observe au demeurant qu'un assuré peut très bien souffrir d'une pathologie sans jamais s'être vu prescrire en arrêt de travail à ce titre. Elle se prévaut par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire qui a indiqué que les hernies discales n'étaient pas objectivées par une I.R.M., ce qui ne permettait pas de la retenir effectivement. Elle relève que le CHRU de [Localité 9] confirme qu'une hernie discale ne perdure pas dans le temps de sorte que si une hernie discale existe et qu'elle a disparu, il est difficile de retenir des séquelles d'une telle hernie pour déterminer la fixation d'un taux d'IPP prévisionnel. Elle note également que le Docteur [R] évoque un ensemble de pathologies, notamment aux deux épaules et au coude, qui sont des affections différentes de celles concernées par la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui vise une névralgie cervico brachiale et donc, ne peuvent être incluses dans la détermination du taux d'IPP prévisionnel. Elle rappelle à cet égard que l'article L. 434-2 alinéa 1 prévoit une liste exhaustive des éléments à prendre en compte dans la fixation d'un taux d'IPP, qu'il soit prévisionnel ou définitif, au nombre desquels ne figure pas les douleurs persistantes alors que le certificat médical transmis par M. [S] à l'appui de son recours, fait principalement état de douleurs pour calculer le taux d'IPP prévisible. Elle conclut donc que M. [S] ne justifie en rien d'un taux d'IPP supérieur à 25 % qui permettrait de solliciter l'avis d'un CRRMP. Elle observe au demeurant que le Docteur [H] a fixé un taux d'IPP de 20 % en tenant compte de plusieurs pathologies de sorte que d'après elle, le taux à retenir au titre de la maladie déclarée, devrait même être inférieur à 20 %. Appréciation de la Cour Selon l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle des maladies désignées par tableau et contractées dans certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ces derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon l'article R. 461-8 de ce même code, le taux d'incapacité mentionné à l'article susvisé est de 25 %. Le taux à prendre en considération pour la transmission éventuelle du dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est celui, prévisible, évalué au moment de la constitution du dossier et non celui fixé après consolidation de l'état de l'assuré, les traitements et soins prodigués étant susceptibles de modifier ledit taux. En l'espèce, M. [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle parvenue à la [8] le 2 juillet 2018 mentionnant une hernie discale C4-C5 comme première maladie professionnelle et une névralgie cervicobrachiale comme seconde maladie professionnelle. La [8] ne peut donc sérieusement faire valoir que la hernie discale aurait dû faire l'objet d'une instruction distincte. Cette déclaration a été régularisée au vu d'un certificat établi par le Docteur [Y] le 27 avril 2018 constatant une névralgie cervicale gauche et droite et une hernie discale C4-C5 à la date du 19 décembre 2017 ayant entraîné des arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2018. Ce certificat ne contient aucun autre renseignement. Il n'est pas discuté que cette maladie n'est inscrite sur aucun tableau de reconnaissance de maladie professionnelle. Ainsi, conformément aux dispositions susvisées, M. [S] doit justifier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % pour que sa demande de prise en charge puisse être soumise à l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. Le médecin-conseil de la [8] a considéré que la pathologie déclarée sur le certificat médical initial, qui ne fait pas partie des tableaux de maladie professionnelle, devait être refusée selon la législation en vigueur, le taux d'incapacité prévisible étant inférieur à 25 % et ce, sans autre précision. La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S]. L'expert désigné en première instance, après examen du dossier, a estimé que le taux d'incapacité prévisible était d'environ 20 %, l'existence d'un état antérieur devant être retenue au vu du certificat établi par le Docteur [R] le 12 décembre 2019 indiquant que M. [S] souffre 'depuis plusieurs années' de cervicalgies chroniques entraînant une névralgie cervicobrachiale bilatérale confirmée par les radiographies montrant une discarthrose cervicale. L'expert judiciaire a également rappelé que la hernie discale devait être objectivée par une I.R.M. et qu'il n'en avait pas été justifié en l'espèce. Devant la Cour, M. [S] produit en particulier : - un compte rendu, adressé au Docteur [Y], daté du 14 février 2018 et qualifié de 'radiologique' mais mentionnant néanmoins une 'I.R.M. du rachis cervical' dont la conclusion est 'petite hernie discale postérieure médiane C4 C5' (pièce n° 14) - la même pièce adressée cette fois à M. [S] (pièce n° 15) sans la mention de compte rendu radiographique, - un compte rendu de consultation du 22 mai 2018 (pièce n° 16) indiquant que : l'I.R.M. cervicale retrouve une discopathie en C5 C6 avec une hernie discale venant au contact de la racine C6 à droite. L'électromyogramme retrouve une discrète souffrance radiculaire C7 gauche, - un compte rendu d'I.R.M. cervicale du 4 janvier 2023 portant les constatations suivantes : o en C4 C5 : saillie disco-ostéophytique et postérolatérale droite o en C5 C6 : saillie disco- ostéophytique et postérolatérale foraminale droite o en C6 C7 : pas de saillie discale focalisée ou de rétrécissement foraminal o en C7 D1 : pas d'anomalie Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il résulte des pièces produites devant la Cour que l'existence d'une hernie discale paraît bien avoir été objectivée par une I.R.M. Dans ces conditions, il convient, avant-dire droit, vu les articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, d'ordonner le retour du dossier à l'expert afin de savoir si cette circonstance est de nature à modifier son appréciation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible dont M. [S] pourrait être atteint et ce, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Dans cette attente, l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire et mis à disposition, Ordonne le retour du dossier à l'expert, le Docteur [H], [Adresse 1] avec pour mission : - de déterminer si les pièces justifiant l'existence d'une I.R.M. constatant la présence d'une hernie discale, et qui devront lui être communiquées, sont de nature à modifier son appréciation quant au taux d'incapacité permanente prévisible dont M. [S] pourrait être atteint, - de donner toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige ; Rappelle que les honoraires complémentaires de l'expert seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11, L. 221-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire en ouverture de rapport à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans - 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans- du mardi 10 octobre 2023 à 14 heures ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68dcece1704f5747772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel