Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68dcece1704f5747774
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC EXPÉDITION à : [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°162/2023 N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN4Y Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Juillet 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 2 juin 2006, Mme [J] [U], salariée de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 26 mai 2006 mentionnait 'épicondylite droite'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire le 2 octobre 2006. Le 20 février 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire pour contester la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U]. Par décision du 22 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par courrier recommandé du 5 novembre 2020 reçu le 9 novembre 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable. Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable l'action de la société [8], - déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] [U] au titre de la législation professionnelle, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de ses demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens, - et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de justice - Cour d'appel - chambre sociale - [Adresse 6] et devra être accompagnée d'une copie de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021 parvenue au greffe de la Cour le 4 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire invite la Cour à : -déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer l'action de la société [8] irrecevable car prescrite, À titre subsidiaire, - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 2 juin 2006 par sa salariée Mme [J] [U], En tout état de cause, - condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la société [8] prie la Cour de : Vu les dispositions des articles 2224 et 2234 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 5 juillet 2021, - conséquemment, dire et juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie du 26 juin 2006 de Mme [U] [J] inopposable à la société [8], - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE, LA COUR, La prescription de l'action de la société [8] La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé cette action non prescrite. À l'appui, elle fait essentiellement valoir que : - depuis deux arrêts du 18 février 2021 (pourvoi n° 19-25. 886 et n° 19-25. 887) la Cour de cassation reconnaît que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil, - dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoyait l'envoi à l'employeur, pour information, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, - il n'était pas prévu que ce courrier mentionne les voies et délais de recours, mentions qui m'ont été imposées que par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, - il était toutefois d'usage que les décisions relatives à la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soient adressées à l'employeur, - en l'absence de toute notification, l'employeur devait considérer ou aurait dû considérer que conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et R. 411-14 du Code de la sécurité sociale, une décision explicite ou implicite de reconnaissance de maladie professionnelle était intervenue à l'issue du délai maximal d'instruction, - en l'absence d'exigence de la mention des voies et délais de recours, il ne saurait y avoir nullité du courrier et inopposabilité de la décision prise que s'il est impossible de prouver que l'employeur a reçu l'information lui faisant grief, - en l'espèce, la caisse a réceptionné le 29 mai 2006 le certificat médical initial puis le 15 juin 2006 la déclaration de maladie professionnelle, - c'est donc à compter de cette dernière date qu'commencé à courir le délai d'instruction du dossier de trois mois, la caisse ayant donc jusqu'au 15 septembre 2006 pour statuer ou recourir au délai complémentaire d'instruction, ce qu'elle a fait par courrier du 7 septembre 2006, - la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [U] en date du 2 octobre 2006 et l'employeur a été informé de cette décision le même jour, - la société [8] ne peut donc prétendre avoir ignoré la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, - en effet il a reçu son relevé de compte employeur faisant état de l'imputation de la pathologie en cause bien avant sa saisine de la commission de recours amiable en 2020, - de plus, il a répondu à la demande de la caisse relative aux éléments de salaire à prendre en compte pour payer à l'assuré ses indemnités journalières en rapport avec sa maladie professionnelle, - ce document constitue donc un commencement de la preuve que l'employeur avait connaissance de la prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée, d'autant que cette attestation a été établie plus de six mois après le début de la procédure de prise en charge, ce délai étant le délai réglementaire maximal de prise de décision dans le cas d'une maladie qui ne nécessitait pas de recourir au CRRMP, - l'action de la société [8] est donc prescrite depuis le 19 juin 2013. La société [8] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose les éléments suivants : - le point de départ du délai de prescription se détermine conformément à l'article 2224 du Code civil, la Cour de cassation ayant précisé que la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, ce principe ayant d'ailleurs été repris par l'article 2234 du Code civil, - comme l'ont retenu diverses juridictions la prescription ne peut donc commencer à courir que lorsque le titulaire d'un droit en a eu connaissance et a été en mesure de valablement l'exercer, la cour d'appel d'Amiens (25 février 2016 n° 47, 14/03671) ayant décidé qu'en cas d'impossibilité de déterminer la date exacte de la notification d'une décision de prise en charge, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, - cinq arrêts de la Cour d'appel d'Orléans ont considéré que la prescription quinquennale ne pouvait être opposée à l'employeur dès lors que ce dernier n'avait pas été informé des voies et délais de recours lui permettant de contester la décision de prise en charge (par exemple 8 décembre 2020 RG 17/01529), - il apparaît très clairement au vu de ces jurisprudences que le point de départ de la prescription d'une action en inopposabilité d'une décision de prise en charge AT/MP ne peut être présumé et que ce point de départ ne peut commencer à courir tant que l'employeur n'a pas été informé de son droit d'agir contre la décision, - l'envoi de plusieurs courriers à l'employeur à un instant T ne suffit pas à apporter la preuve de la réception du courrier de prise en charge par l'employeur en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 2 octobre 2006, la caisse ne rapportant aucunement la preuve de la date de réception du courrier de prise en charge qui a été transmise à Mme [U] et non à l'employeur, - la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réception du courrier de prise en charge par l'employeur, cette preuve ne pouvant résulter de ce qu'il ait rempli un document intitulé 'éléments de salaire, renseignements relatifs à l'arrêt' et permettant le paiement des indemnités journalières, - au-delà, le courrier de prise en charge ne mentionne aucunement les modalités et voies de recours qui aurait permis à l'employeur de contester la décision, - il ne peut être considéré qu'à partir du moment où la caisse a informé la salariée, et non son employeur, ce dernier aurait été en mesure d'agir valablement alors que ce courrier ne comporte pas les mentions relatives à la nature et modalités de recours, - il s'en infère que l'employeur n'a pas eu connaissance de son droit d'agir à la date de prise en charge de l'accident mais également qu'il n'a pas été mis en mesure d'agir valablement de sorte que la prescription n'a pu commencer à courir. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui invoque la prescription de l'action de l'employeur, d'établir la date à compter de laquelle celui-ci a eu connaissance de la décision de prise en charge. Comme l'a exactement rappelé le tribunal, avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge, ce qui ne dispense toutefois pas la caisse de rapporter la preuve de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de la décision lui permettant d'agir, preuve qui n'est pas administrée en l'espèce. La décision de prise en charge du 2 octobre 2006 est adressée à la seule salariée. Les courriers d'instruction du dossier du 7 septembre et du 20 septembre 2006 ont été adressés à l'employeur en lettre simple. Il n'est donc pas démontré que celui-ci les a réceptionnés. La seule inscription au compte de l'employeur, au demeurant à une date ignorée, ne permet pas non plus de déterminer le point de départ de la prescription. Il en va de même du document intitulé 'éléments de salaire renseignements relatif à l'arrêt' qui ne saurait valoir commencement de preuve suffisant en lui-même de ce que l'employeur avait connaissance des faits lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du Code civil. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. L'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle. À l'appui, elle fait valoir que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait une obligation d'information de l'employeur avant prise de décision sur la procédure d'instruction et les élments susceptibles de lui faire grief. Pour affirmer qu'elle a respecté le principe de la contradiction, elle invoque les courriers du 7 septembre et du 20 septembre 2006 aux termes desquelles elle a informé la société [8] du recours au délai complémentaire d'instruction puis de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la décision de prise en charge ayant elle-même été adressée à l'employeur pour information. La société [8] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Appréciation de la Cour Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et tenant à l'absence de preuve de la réception par la société [8] des courriers dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, il ne peut être considéré que celle-ci a rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Les dispositions accessoires Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie perdante tenue aux dépens, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68dcece1704f5747774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel