Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb694cece1704f5747778
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 105 864 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Rajaa EL OUAFI SCP GALLON-MAURY EXPÉDITION à : [O] [D] CAF DE LA NIEVRE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°164/2023 N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOIC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/06412 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAF DE LA NIÈVRE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Après contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Nièvre a notifié par courrier du 6 mars 2019 à Mme [D] une décision d'indu d'un montant de 11 058,64 euros correspondant à des prestations familiales perçues pour la période du Code juin 2017 au 1er mars 2019. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de la Nièvre a notifié par courrier du 4 juin 2019 une pénalité financière de 1 000 euros. Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 4 mai 2019. Cette dernière a refusé de lui accorder une remise de dette le 3 juillet 2019. Par requête reçue le 23 août 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges afin de contester cette décision. Cette juridiction a transféré la requête au Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers, devenu tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. En parallèle et par requête reçue le 30 août 2019, Mme [D] avait également saisi le Pôle social de Nevers du même litige. Par jugement du 24 août 2021, celui-ci : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la décision d'indu concernant les prestations de RSA et de prime d'activité, - a renvoyé Mme [D] à saisir le tribunal administratif sur ces points, - a débouté Mme [D] de sa demande tendant à l'infirmation de la décision d'indu portant sur les autres prestations prise par la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, - a condamné Mme [D] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales et des éléments produits à l'appui de la demande de Mme [D] qu'alors que le couple a déclaré être séparé depuis le 1er juin 2017, ils ont souscrit ensemble à cette même date un bail d'habitation ; qu'il est établi que M. [R] a continué d'utiliser l'adresse de ce logement pendant plusieurs années ; que s'il a effectivement déclaré l'adresse de ses parents à son employeur, il lui a également indiqué qu'il vivait en concubinage ; que les contacts pris auprès de l'école des enfants faisaient apparaître qu'ils sont toujours connus comme étant en concubinage ; que surtout l'analyse des comptes bancaires de M. [R] a mis en évidence l'existence de nombreux virements de sa part sur le compte de Mme [D] ; que, s'agissant de ces mouvements, celle-ci a donné plusieurs explications contradictoires sans en justifier pour autant puisque, les extraits de compte bancaire produits ne permettaient pas de déterminer l'identité du ou des destinataires des chèques émis sur son compte ; que les différents témoignages produits par Mme [D] indiquant que M. [R] n'était pas présent au domicile de celle-ci n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un concubinage ; qu'enfin, les parents de M. [R], dans leur attestation, n'ont pas précisé à partir de quand ils avaient hébergé leur fils. Le tribunal en a déduit qu'au vu du maintien de la communauté d'intérêts entre M. [R] et Mme [D], il existait une situation de concubinage entre le 1er juin 2017 et le 1er mars 2019 justifiant la décision de la caisse d'allocations familiales de réclamer à Mme [D] un indu de prestations familiales sur cette période. Par déclaration du 22 septembre 2021, celle-ci a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - déclarer recevable et bien fondée Mme [O] [D] en son appel, - annuler ou à tout le moins infirmer le jugement critiqué rendu par le tribunal judiciaire de Nevers Y faisant droit. - nfirmer les conclusions du rapport du 16 novembre 2018. - constater que Mme [D] justifie de l'absence de vie commune et de communauté d'intérêt économique avec M. [R] depuis Juin 2017. - dire que la caisse d'allocations familiales de la Nièvre devra rétablir Mme [D] dans l'intégralité de ses droits quant aux prestations sociales, - condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la Nièvre prie la Cour de : - dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé, l'appel de Mme [D], - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 24 août 2021, - y ajoutant, condamner Mme [D] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR L'indu de prestations familiales Mme [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de la rétablir dans ses droits à prestations sociales et, par voie de conséquence, validé la décision de la caisse d'allocations familiales de lui réclamer un indu de 11 058,64 euros pour des prestations familiales perçues pour la période du 1er juin 2017 au 1er mars 2019. À l'appui, elle fait valoir qu'il n'y avait aucune communauté de vie entre elle et M. [R] sur cette période et que celui-ci avait déclaré à Pôle emploi et à son établissement bancaire une résidence à son adresse pour des raisons purement administratives, ce dernier ayant néanmoins attesté qu'il n'habitait plus chez elle mais chez ses propres parents comme le confirment d'ailleurs différentes attestations ; que lors de la séparation, le bailleur a refusé de modifier le bail de peur de perdre un de ces deux codébiteurs ; qu'elle a dû avoir recours à une nourrice ou à ses parents, ce qui n'aurait pas de sens si M. [R] avait été présent à son domicile ; que si celui-ci a déclaré vivre en concubinage avec ses six enfants, sa maladresse ne peut être pour elle la base d'une sanction alors qu'il a déclaré n'importe quoi puisqu'il n'a que deux enfants avec elle ; que les enseignants ne sont pas les gardiens de l'état civil et des situations matrimoniales changeantes des parents ; qu'il n'y avait pas de communauté d'intérêts économiques entre elle et M. [R] dès lors que son compte bancaire permettait de pallier le blocage de la carte bancaire de M. [R], étant précisé que les deux ex-conjoints avaient conservé de bonnes relations ; qu'en outre, M. [R] n'ayant pas de chéquier, lorsqu'il a obtenu un prêt, le montant en a été viré sur le compte de Mme [D] qui, dans la foulée, lui a fait un chèque du même montant. La caisse d'allocations familiales conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que contrairement aux déclarations de l'allocataire signalant une séparation du couple le 1er juin 2017, le contrôle a démontré la persistance d'un concubinage entre M. [R] et Mme [D] et en particulier des mouvements financiers entre les intéressés. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait. Mme [D], à hauteur de cour, se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels les premiers juges ont répondu de manière parfaitement circonstanciée et, si elle produit, six attestations supplémentaires, celles-ci sont de même facture que celles justement analysées en première instance. En effet, le fait de ne pas avoir constaté la présence de M. [R] au domicile de Mme [D] à un instant T n'est pas de nature à exclure la situation de concubinage. En outre, la circonstance que M. [R] ait été inscrit à Pôle emploi ne signifie pas en elle-même qu'il ait été disponible pour garder les enfants et donc pour permettre à Mme [D] de ne pas recourir à une nourrice. Si certes les enseignants ne sont pas les gardiens de l'état civil et des situations matrimoniales changeantes des parents, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales que M. [R] et Mme [D] étaient connus des enseignants de leurs enfants comme vivant en couple, ce qui conforte les éléments de nature à démontrer le maintien de la communauté d'intérêts entre les intéressés sur la période litigieuse. La période litigieuse s'étendant du 1er juin 2017 au 1er mars 2019, il est parfaitement indifférent que Mme [D] ait fait l'objet d'un nouveau contrôle en 2021 aux termes duquel aurait été constatée l'absence de toute communauté, ce dont il n'est au demeurant pas justifié. Enfin et surtout, Mme [D] ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance les motifs des différents virements de M. [R] intervenus sur son compte bancaire. En effet, si elle indique avoir émis au profit de ce dernier des chèques en contrepartie, force est de constater qu'elle ne démontre toujours pas qui en a véritablement été le destinataire alors qu'une telle preuve peut s'obtenir aisément. Ses explications à cet égard demeurent donc peu crédibles. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu de ses mouvements financiers que la communauté d'intérêt économique entre M. [R] et Mme [D] faisait obstacle à la perception de cette dernière de l'allocation de soutien familial comme en dispose l'article L. 523-2 du Code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point étant observé au passage que la caisse n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel. Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. L'appel injustifié de Mme [D] a engendré pour la caisse d'allocations familiales des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Mme [D] sera donc condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en complément des dépens d'appel. Sa propre demande en ce sens ne peut donc qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [D] le 22 septembre 2021 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 août par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Et, y ajoutant, Condamne Mme [D] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en compléarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 523-2 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb694cece1704f5747778
Données disponibles
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- Résumé officiel