Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb694cece1704f574777e
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MLP AVOCATS CPAM D'INDRE ET LOIRE SAS [9] EXPÉDITION à : SAS [10] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaie de TOURS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°168/2023 N° RG 21/02818 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOWK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [10] Service AT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉES : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial SAS [9] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée à l'audience du 7 février 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [W], salarié de la société [10], a été victime d'un accident le 7 juin 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait : 'fracture P1 pouce droit'. La consolidation a été fixée au 2 août 2020 par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Le 21 septembre 2020, cette caisse a attribué à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, cette décision ayant été notifiée à la société [10]. Cette dernière a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a néanmoins confirmée le 27 novembre 2020. Par courrier recommandé du 2 février 2021, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de : - solliciter l'avis de son médecin consultant sur le taux d'incapacité attribué à M. [W], - prendre connaissance de l'avis médicolégal de son propre médecin-conseil, le Docteur [J], - constater que les séquelles de M. [W] ont été surévaluées, - juger que le taux d'IPP doit être ramené à 0 %, - déclarer le jugement commun à la société [9]. Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021 le dit tribunal a : - déclaré le recours de la société [10] recevable mais non fondé, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] opposable à la société [10] à 15 % au titre des séquelles de l'accident de travail du 7 juin 2016, - déclaré le jugement opposable à la société [9], - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société [10] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 27 octobre 2021, la société [10] a interjeté appel de ce jugement. Par courrier parvenu au greffe de la Cour le 22 janvier 2003, la société [9] a précisé appuyer l'action de la société [10] et s'en remettre à leur fins et conclusions. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la société [10] prie la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP attribué à M. [W] des suites de son accident de travail du 7 juin 2016 à 15 %, - solliciter l'avis de son médecin consultant sur le taux d'incapacité attribué à M. [W], - prendre connaissance de l'avis médicolégal qui a été rédigé le 2 novembre 2020 par son médecin-conseil, le Docteur [J], - constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire, M. [W] ne conservait pas de séquelles de l'accident du 7 juin 2016 justifiant un taux d'incapacité permanente, En conséquence, dans les rapports Caisse/Employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [W], - dire et juger qu'à l'égard de la société [10] le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [W] doit être ramené à 0 %, conformément aux conclusion médico-médicale du docteur [J], - déclarer le jugement commun et opposable à la société [9] SAS. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale, - confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 octobre 2021, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail dont a été victime M. [W] a été justement évalué par la caisse primaire, - débouter en conséquence la société [10] de ses demandes. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire Par courrier du 20 janvier 2023, la société [9] a reconnu avoir été appelée à la cause en sa qualité d'entreprise utilisatrice par la société [10], entreprise temporaire. Cependant, elle n'était ni présente ni représentée à l'audience du 7 février 2023. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. Le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [W] La société [10] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'IPP attribué à M. [W] des suites de son accident du travail survenu le 7 juin 2016 et demande que ce taux soit ramené à 0 %. À l'appui, elle invoque un avis médico-légal du Docteur [J]. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré dont elle s'approprie les motifs. Appréciation de la Cour Selon l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à 15 %. Il suffit de rappeler que le barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale propose en présence d'une forme mineure de dystrophie du membre supérieur, sans trouble trophique important, sans trouble neurologique et sans impotence, un taux d'incapacité compris entre 10 et 20 %. Si le Docteur [J], dans son avis 'médicolégal' déjà soumis à l'appréciation des premiers juges, observe qu'à par les synthigraphies de décembre 2016 et juin 2018 mettant en évidence une algodystrophie, aucun autre compte rendu ne figure au dossier avant une consultation du centre antidouleur du 10 juin 2020, il résulte néanmoins de ces deux synthigrapphies que l'algoneurodystrophie dont souffre M. [W] est objectivée par l'imagerie médicale. En outre, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, cette complication est systématiquement mentionnée dans les certificats médicaux dès le 9 décembre 2016 jusqu'à la consolidation. Quant à la prétendue discordance entre l'impotence fonctionnelle et l'absence d'amyotrophie de l'éminence thénar, le tribunal a répondu que la parésie et l'atrophie des muscles de l'éminence thénar sont des signes cliniques qui apparaissaient plus tardivement. Force est de constater que devant la Cour, la société [10] n'apporte ni critique de ce motif, ni d'élément de preuve de nature à remettre en cause cette appréciation puisqu'elle se borne à reprendre ses moyens de première instance au vu du même avis médicolégal. Le tribunal a désigné un médecin consultant, le Docteur [M], qui a indiqué qu'il n'existait pas de trouble trophique mais une impotence fonctionnelle justifiant un taux d'IPP de 15 %. Cette évaluation est conforme à ce que propose le barème indicatif prévu à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale pour un tel tableau clinique. Ainsi, en l'absence de tout nouvel élément de preuve de nature à infirmer la décision entreprise , celle-ci ne peut qu'être confirmée. En outre, il a été satisfait à la demande de mesure d'instruction en première instance. En l'absence de tout élément nouveau, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de consultation supplémentaire. Cette demande est rejetée. Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et la société [10] supportera en outre la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Rejette la demande de mesure de consultation supplémentaire ; Condamne la société [10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 9 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb694cece1704f574777e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel