Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb694cece1704f5747780
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LE METAYER ET ASSOCIES CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [C] [N] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°169/2023 N° RG 21/02827 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXA Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Octobre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006750 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [N] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 18 novembre 2020. Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité au motif que la réduction de la capacité de gain de l'assuré était inférieure aux deux tiers à la date du 18 novembre 2020. Le 30 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui a notifié le refus de sa demande d'attribution de pension d'invalidité. Le 13 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Par requête du 8 juin 2021, M. [N] a formé recours à l'encontre de cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Celui-ci, par jugement du 11 octobre 2021 a : - déclaré recevable le recours formé par M. [N], - rejeté la requête de M. [N], - confirmé la décision contestée, - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [N] a formé appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, il invite la Cour à : - dire M. [N] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le recours formé par M. [N] était recevable, Statuant à nouveau, - annuler la décision de la CPAM du Loiret en date du 30 décembre 2020, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 avril 2021 qui a confirmé cette décision, - juger que l'état de santé de M. [N] justifie l'octroi d'une pension d'invalidité, - ordonner à la CPAM du Loiret de rétablir M. [N] dans ses droits à pension d'invalidité à compter du 18 novembre 2020, - subsidiairement et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, Y ajoutant, - condamner la CPAM du Loiret au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de : - constater que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement estimé que les capacités de travail de M. [C] [N] n'étaient pas réduites d'au moins deux tiers et qu'une pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 11 octobre 2021, - débouter M. [C] [N] de sa demande. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La demande de pension d'invalidité M. [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable, de lui accorder une pension d'invalidité au motif qu'il ne justifiait pas d'une réduction de sa capacité de gain des deux tiers. À l'appui, il fait valoir qu'il exerçait la profession de boucher et se trouve dans l'incapacité physique de reprendre son poste ou tout autre poste en lien avec ses qualifications en raison des douleurs dont il souffre à l'épaule gauche ; que les derniers documents médicaux montrent qu'il souffre d'une capsulite rétractile gauche pour laquelle il s'est vu prescrire des séances de rééducation mais que ses douleurs persistent ; que son médecin traitant atteste que ces lésions pourraient lui permettre de bénéficier d'une invalidité ; qu'il n'est donc pas en capacité de continuer à exercer ses fonctions de boucher étant précisé qu'il n'a jamais exercé d'autre profession et qu'il n'est pas titulaire de diplômes lui permettant d'exercer d'autres métiers ; que l'ensemble de ces éléments médicaux montrent que ces douleurs et cette impotence fonctionnelle de l'épaule gauche réduisent d'au moins deux tiers sa capacité de gain et de travail de telle sorte qu'il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; que les conclusions du médecin conseil sont en réalité contradictoires puisque le Docteur [J] constate à la fois que les données de l'examen ne plaident pas en faveur d'une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail et que, compte tenu des éléments récents, il peut effectuer une nouvelle demande d'invalidité ; que le médecin-conseil reconnaît donc que son état de santé justifie l'octroi d'une pension d'invalidité . La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal judiciaire d'Orléans sont unanimes sur le fait que M. [N] ne présente pas d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain alors que M. [N] n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel permettant d'affirmer que sa capacité de travail ou de gain était, à la date du 18 novembre 2020, réduite d'au moins deux tiers. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. Pour l'application de cette disposition, l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que: '1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341-1'. L'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En l'espèce, devant la Cour, M. [N] fonde ses prétentions sur l'existence d'une capsulite rétractile gauche (pièce n° 6), son médecin traitant certifiant le 26 janvier 2021 qu'il présente des lésions de l'épaule gauche avec douleurs importantes et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche et que ces lésions pourraient lui permettre de bénéficier d'une invalidité (pièce n° 7). Or, il est à noter que les documents médicaux postérieurs à la demande du 18 novembre 2020 ont été examinés par le médecin consultant désigné par le tribunal. Par ailleurs, son interprétation de l'avis de ce dernier est erronée. Celui-ci rappelle en effet la teneur de l'examen réalisé par le médecin-conseil qui a constaté que l'ensemble de la symptomatologie se résumait à des scapulalgies gauches chez un patient droitier sur instabilité chronique n'entraînant pas une réduction d'au moins deux tiers des capacités globales du patient et que compte tenu des éléments récents, le patient pouvait effectuer une nouvelle demande d'invalidité. Toutefois au paragraphe 'avis', le Docteur [J], médecin consultant désigné en première instance, note qu'une capsulite rétractile est un phénomène inflammatoire transitoire qui n'a pas vocation à perdurer dans le temps ; que cela relève davantage d'un arrêt maladie pour soins que d'une demande d'invalidité. Il observe en outre que la décision contestée est celle statuant sur l'invalidité, non celle ayant déclaré l'état stabilisé de sorte qu'il indique s'en tenir à l'étude de la capacité de travail. Il conclut ensuite que les données de l'examen pour cette épaule non dominante ne plaident pas du tout en faveur d'une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail et ce d'autant plus que la situation devrait plutôt pouvoir s'améliorer alors qu'il ne faut pas confondre besoin d'un arrêt maladie, nécessité d'adaptation du poste de travail et réelle invalidité au regard d'une profession quelconque au sens de la sécurité sociale. Force est de constater qu'à hauteur de Cour, M. [N] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'a jamais exercé d'autre profession et qu'il n'est pas titulaire de diplômes lui permettant d'exercer d'autres métiers, il convient de rappeler que si l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte notamment de la formation professionnelle de l'assuré, la réduction de la capacité de travail elle-même doit néanmoins résulter d'éléments médicaux objectifs alors que, selon le médecin consultant désigné en première instance, une capsulite rétractile constitue un état inflammatoire susceptible de s'améliorer et qui n'est donc pas de nature à réduire la capacité de travail. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise en l'absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin conseil, de la CMRA et du médecin consultant, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et à laisser les dépens d'appel à la charge de M. [N]. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 341-4 du Code de la sécurité socialearticle L. 341-3 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 341-3 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb694cece1704f5747780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel