Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb695cece1704f5747782
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 93 071 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 06 Avril 2023 (n° 81 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW3S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-009133 APPELANT Monsieur [J] [P] [E] [U] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant INTIMEES TRESORERIE [Localité 9] [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante [10] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante [14] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante [13] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffières : Mme Suzanne HAKOUN, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 novembre 2018, M. [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a, le 20 décembre 2018, déclaré cette demande recevable. Il avait précédemment bénéficié d'un plan conventionnel sur une durée de 24 mois entré en application le 31 janvier 2017 pour permettre la cession d'un bien immobilier, la commission ayant recommandé un déménagement dans un logement au loyer moins onéreux. Le 10 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, sans intérêt, avec une mensualité de remboursement de 908 euros subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 450 000 euros. Le débiteur a contesté les mesures recommandées en sollicitant le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par un jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le débiteur recevable et mal fondé en son recours, - fixé la créance de la [14] à la somme de 6 468,69 euros, - fixé la créance de la société [10] à la somme de 3 120,59 euros, - arrêté le passif du débiteur à la somme de 252 712,13 euros, - constaté que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise, - arrêté des mesures selon des modalités figurant dans le dispositif du jugement, - subordonné ces mesures à la mise en 'uvre de démarches actives en vue d'un partage amiable à la valeur de la part indivise du bien immobilier du débiteur (en l'état 225 000 euros) ou à défaut, d'un partage judiciaire de ce bien, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 3 346,65 euros, ses charges à la somme de 2 415,94 euros et qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 930,71 euros. Elle a également retenu qu'il était propriétaire indivis avec son ex-épouse d'un bien immobilier évalué à un prix de 450 000 euros en 2020, mais que cet actif n'était pas disponible pour apurer l'endettement du débiteur. Elle a estimé que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise. Elle n'a pas remis en cause la bonne foi du débiteur. Le jugement a été notifié au débiteur le 6 avril 2021. Par déclaration envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 15 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [U] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que l'objet du litige était indivisible. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023. Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 7 février 2023, M. [U] n'a pas comparu. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 7 février 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que M. [J] [P] [E] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb695cece1704f5747782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel