Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb6a3cece1704f57477b6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 75 129 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020012997 APPELANT Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Représenté par Me Jérémie BATTINO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.741, avocat plaidant INTIMEE S.E.L.A.R.L. [B]-[U], en la personne de Me [P] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLASS ECO ENVIRONNEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. ********** La société Class Eco Environnement a été créée le 28 octobre 2008 par M. [W] [D] et exerçait l'activité de vente, pose et toute menuiserie intérieure en bois, PVC, Alu ou tout autre matériau. M. [D] en était le gérant de la date de sa création jusqu'au 15 août 2017, date à laquelle la gérance de la société a été reprise par M. [O] [C]. Par jugement en date du 11 décembre 2017, suite à déclaration de cessation des paiements de M. [C], le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Class Eco Environnement. La SELARL [B] [U] prise en la personne de Maître [P] [U] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2016. Le passif admis s'établissait à la somme de 636.259,77 euros et l'actif recouvré à 28.074,72 euros, soit une insuffisance d'actif de 546 274,4 euros. Par assignation du 3 novembre 2020, la SELARL [B] [U] a attrait MM. [D] et [C] devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de les voir condamnés à combler l'insuffisance d'actif et à une sanction personnelle. Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 150 000 euros au titre du comblement du passif de la société Class Eco Environnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans. M. [C] a été condamné au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre du comblement de passif ainsi qu'a une interdiction de gérer de 7 ans. M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2021. ***** Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [O] [C] demande à la cour de': ' De prendre acte de la transaction intervenue entre les Parties, autorisée par ordonnance du Juge Commissaire du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2022 et régularisée par acte en date du 7 avril 2022 ; et en conséquence de la limitation de la saisine de la Cour aux demandes afférentes à la sanction personnelle ; ' D'infirmer en conséquence le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation, agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 7 ans ; Et, statuant à nouveau : ' Débouter la SELARL [B] [U] es qualité, prise en la personne de Maître [P] [U], de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la SELARL [B] [U] es qualité, prise en la personne de Maître [P] [U], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' Condamner la SELARL [B] [U] es qualité, prise en la personne de Maître [P] [U], aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ***** Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Maître [P] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Class Eco Environnement demande à la cour de': - Prendre acte de la transaction intervenue et du désistement de M. [C] au titre des sanctions pécuniaires, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 juin 2021 en toute ses dispositions, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ***** Par avis notifié par voie électronique le 30 décembre 2021, le ministère public demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à une sanction pécuniaire et personnelle. SUR CE': La cour prend acte, à titre liminaire, de ce que les parties ont transigé sur l'action en comblement de passif et ne formulent plus de demande à ce titre devant la cour. Sur la sanction personnelle Deux griefs sont reprochés à M. [C]. - Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8) Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, le dirigeant a l'obligation de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours après la cessation des paiements'; que la date de cessation des paiements de la société Class Eco Environnement a été fixée successivement au 7 décembre 2017 puis reportée au 30 juin 2016 par jugement du 14 septembre 2020, non contesté. Il rappelle que le cabinet Audit & Strategy a été mandaté dans le cadre de l'action en report pour déterminer la date de cessation des paiements, que M. [C] dans ce cadre a été invité à communiquer des pièces et formuler des observations et qu'il a même demandé un report du dépôt du projet de rapport pour faire intervenir M. [D] ; que cependant ni M. [D] ni lui-même n'ont formulé d'observations ni produit de pièces. Il rappelle également que le passif exigible est passé de 319 129 euros en juin 2016 à 751 297 euros en décembre 2017 tandis que l'actif disponible était passé de 88 016 euros à 39 385 euros sur la même période, ce qui s'est traduit par une augmentation de l'insuffisance d'actif de plus de 480 000 euros pendant la période suspecte. Il souligne que lorsque M. [C] a pris ses fonctions, un passif existait déjà, et a été aggravé de l'ordre de 120 000 euros ; que la trésorerie était de 624, 15 euros au 1er novembre 2017. Il estime que M. [C] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements dans la mesure où la société n'avait plus de trésorerie et voyait son passif augmenter sans cesse. M. [C] réplique qu'il n'a été dirigeant de la société que pendant 4 mois ; que le caractère volontaire de l'omission de déposer une déclaration de cessation des paiements n'est pas établi et que seule une interdiction de gérer peut être prononcée, à l'exclusion d'une mesure de faillite personnelle. Le ministère public estime que ce grief est caractérisé car la société était en état de cessation des paiements depuis plus d'un an quand M. [C] a pris des fonctions de direction, qu'il était associé et dirigeant de la holding MBL associée de la société Class Eco Environnement avec laquelle des flux anormaux ont été découverts, que la trésorerie était exsangue ; qu'enfin, le passif a augmenté sous sa gérance à cause de paiements préférentiels. M. [C] a pris la direction de la société Class Eco Environnement alors que cette société était en état de cessation des paiements depuis plus de 13 mois. Cet état financier dégradé ne pouvait lui être inconnu dans la mesure où il est associé de cette société depuis sa création par le biais de la société MBL qu'il détient à 100%, que le passif a augmenté de 120 000 euros pendant sa période de direction et que la trésorerie de la société était totalement exsangue (624, 15 euros au 1er novembre 2017) au jour du dépôt de la déclaration de cessation des paiements alors que sa société MBL a perçu dans le même temps l'intégralité des sommes qu'elle estimait lui être dûe et que la société C&C2, qu'il dirige, a perçu 2 600 euros le jour de l'ouverture de la procédure collective. Ces éléments démontrent que M. [C] a sciemment attendu de déposer une déclaration de cessation des paiements afin de pouvoir effectuer divers paiements jusqu'à ce que la trésorerie de la société soit totalement vidée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce grief. - Sur les actes de gestion contraires à l'intérêt de la société (article L. 653-4) Maître [U] soutient que pendant la période suspecte, des règlements importants ont été effectués de manière préférentielle au profit de sociétés dirigées ou détenues par MM. [D] et [C] alors que la société Class Eco Environnement était en état de cessation des paiements. Elle expose que le capital de la société est détenu à 36,85% par la société MBL appartenant à M. [C], et à hauteur de 63,15% par la société Seven appartenant aux époux [D] ; que M. [C] est également directeur général de la société C&C2 qui exerce une activité d'intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction, et président de la société C&C3 qui a pour activité le commerce de gros de bois et matériaux de construction ; les SCI Financières des énergies et Financières du bâtiment, créées par MM. [C] et [D], sont les bailleurs de la société Class Eco Environnement, et la SCI Abdelader est dirigée par M. [D]. Elle relève que : - la société MBL a perçu la somme de 103 300 euros entre janvier et décembre 2017'; - M. [D] a directement lui-même percu la somme de 44 094,05 euros sur cette même période, - la société Seven a reçu la somme de 58 313 euros sur cette même période, - M. [C] a perçu la somme de 12 400 euros - la société C&C2 a perçu la somme de 19 900 euros dont 2 600 euros le jour de l'ouverture de la procédure collective, - la SCI Abdelader a reçu la somme de 4 698 euros, - la société C&C3 a perçu la somme de 1 700 euros, - la SCI Financière du bâtiment a perçu 36 114, 84 euros, - la SCI Financière des énergies a perçu 8 640 euros. Le tableau récapitulatif produit par le liquidateur judiciaire chiffre à 62 877, 84 euros les paiements privilégiés réalisés par M. [C] sur sa période de gestion, et à la somme de 137 300 euros les avantages directement ou indirectement perçus par M. [C], tandis que les SCI Financières des énergies et Financière du bâtiment ont perçu 44 754, 84 euros. Elle rappelle que dans le même temps, des créanciers n'étaient pas réglés, et des clients ont vu leurs travaux non réalisés alors qu'ils avaient réglé en avance l'intégralité des sommes dues ou versé des acomptes pour une somme de 48 900 euros. Elle souligne que M. [C] n'explique pas ces paiements. M. [C] réplique que le liquidateur ne produit pas d'éléments permettant de démontrer des flux anormaux ni de les dater, que les flux intervenus correspondent à des remboursements de frais ou à des paiements intervenus en exécution de contrats (baux commerciaux, notamment, pour lesquels le tribunal de commerce a estimé que le montant des loyers était raisonnable et correspondant au prix du marché). Le ministère public estime que ce grief est caractérisé, M. [C] ayant réalisé des paiements privilégiés dans son propre intérêt ou au profit de sociétés tierces dans lesquelles il était directement ou indirectement intéressé pour des montants conséquents. Il ressort des pièces produites que M. [C] a, entre août et décembre 2017, versé la somme totale de 32 200 euros à la société MBL dont il est l'actionnaire unique,, 1 700 euros à la société CC3 dont il est le président et 4 000 euros à la société CC2 dont il est le directeur général, sans qu'aucun élément ne vienne expliquer et justifier de tels versements. De même, il s'est versé la somme de 3 500 euros, alléguant des remboursements de frais, sans produire la moindre pièce au soutient d'une telle affirmation. Il en résulte que M. [C] échoue à rapporter la preuve de la conformité à l'intérêt social des paiements qu'il a, en tant que gérant de la société Class Eco Environnement, réalisé à son profit direct ou au profit de sociétés dans lesquelles il est intéressé. Il s'en suit que le jugement, qui a retenu l'existence d'actes de gestion contraires à l'intérêt social, sera confirmé. Cependant, la recherche d'une transaction par M. [C] dans le cadre de l'action en comblement du passif, ainsi que la courte durée de sa période de gestion de la société Class Eco Environnement, justifie que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui avait retenu une durée de 7 ans. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] demande la condamnation de Maître [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Maître [U] demande la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prend acte de la transaction intervenue entre les parties concernant l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O] [C] d'une durée de 7 ans, Statuant à nouveau, Fixe la durée de cette mesure à 2 ans, Déboute les parties de leurs autres demandes, Met à la charge de M. [O] [C] les dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb6a3cece1704f57477b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel