Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb6b0cece1704f57477d6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 584 205 952 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ3R Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 17 décembre 2020 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS (RG n° 20/01752) sur un jugement du 13 Novembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG n° 16/07827) APPELANT Monsieur [R] [U] né le 30 Juin 1967 à [Localité 5] (GUADELOUPE) [Adresse 4] [Localité 3] GUYANE Représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMEE Madame [Z] [N] née le 05 Janvier 1961 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. La société à responsabilité limitée Groupe [U] Société de construction en région guyanaise (SCRG) exerçait une activité de construction de bâtiments en Guyane, dont M. [U] était associé majoritaire et M. [T] associé minoritaire. Le 4 décembre 2013, une promesse de cession des parts de SCRG était conclue entre MM. [U] et [T] d'une part, et la société Dici d'autre part, représentée par M. [W], ès-qualité de président de Dici. Les conditions suspensives ne s'étant pas réalisées, la promesse est devenue caduque. Le 18 mars 2014, M. [P] devenait président de la société Dici. Par acte de cession du 25 juillet 2014, MM. [U] et [T] cédaient leurs parts de la société SCRG à la société Anjemo, représentée par M. [P], et à la société Tibidabo Invest, représentée par M. [M], pour la somme de un euro. Un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre M. [U], ès-qualités d'apporteur, et la société SCRG pour une durée de deux ans renouvelables était annexé au contrat de cession. Mme. [Z] [N] se portait garante à première demande et séquestrait la somme de 200 000 euros en contrepartie des sommes qui pourraient être demandées à M. [U] en garantie du remboursement par la société SCRG d'un prêt de trésorerie accordé par la Banque française commerciale Antilles Guyane à la société SCRG. Mme [N] se portait également garante à première demande au bénéfice de M. [U] pour une somme maximale de 590 000 euros. Le 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Cayenne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCRG, et fixait la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture. Le 18 novembre 2015, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire. Le 19 mai 2016, M. [U] a assigné en responsabilité la société Anjemo, la société Tibidabo Invest et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater l'existence d'un dol lors de la cession des parts de la société SCRG. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté M. [U] de son action en responsabilité, - annulé pour dol la cession des parts de la société SCRG intervenue le 25 juillet 2014, - annulé pour dol la garantie à première demande du 25 juillet 2014, - ordonné la restitution à Mme [N] de la somme sous séquestre de 200 000 euros, - condamné M. [U] au paiement des intérêts légaux portant sur la somme de 200 000 euros mise sous séquestre à compter du 7 novembre 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2016, - débouté Mme [N] de ses demandes en indemnisation pour préjudice moral, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [U] au paiement de 5 000 euros à la société Anjemo et à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [N] et la société Anjemo. Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Anjamo, société intimée non constituée. **** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [R] [U] demande à la cour de : - Débouter Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - INFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : - Débouté M. [R] [U] de ses demandes ; - Annulé pour dol la cession de parts sociales du 25 juillet 2014 ; - Annulé pour dol la garantie à première demande du 25 juillet 2014 ; - Ordonné la restitution à Mme [Z] [N] de la somme sous séquestre de 200.000,00 euros ; - Condamné M. [R] [U] à payer à Mme [Z] [N], en réparation de son préjudice pécuniaire, les intérêts au taux légal sur ladite somme de 200 000 euros à partir du 7 novembre 2016 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 7 novembre 2016 ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement précité ; - Condamné M. [R] [U] à payer à Mme [Z] [N] ainsi qu'à la société Anjemo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [R] [U] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Constater le dol commis par Mme [Z] [N] à son égard dans le cadre de l'acquisition des parts sociales de la société SCRG ; - Condamner Mme [Z] [N] à le tenir quitte et indemne au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société LCL au titre du prêt de trésorerie contracté le 18 novembre 2009 par la société SCRG qui aurait pu être garanti par lui ; - Condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme d'un million d'euros en réparation des conséquences dommageables engendrées par le dol commis, augmentée des intérêts au taux légal l'exploit d'huissier du 25 avril 2016, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme de cent mille euros en réparation du préjudice moral, conséquence directe du dol commis ; - Ordonner à Mme [Z] [N] de verser sous séquestre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, la somme de 200 000 euros entre les mains de la Selarl Arst Avocats en application de l'engagement de garantie à première demande souscrit par Mme [Z] [N] le 25 juillet 2014 ; En tout état de cause : - Condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la Selarl Arst Avocats. **** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [Z] [N] demande à la cour de : A titre principal - DECLARER M. [R] [U] mal fondé en ses demandes - OPPOSER une fin de non-recevoir à la demande de M. [R] [U] d'infirmer pour dol la cession de parts sociales du 25 juillet 2014 intervenue entre Monsieur [R] [U] et les sociétés Anjemo et Tibidabo Invest - OPPOSER une fin de non-recevoir à la demande nouvelle de M. [R] [U] de condamnation de Madame [Z] [N] à le 'tenir quitte et indemne au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société LCL', - DEBOUTER M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - ANNULER l'acte intitulé 'garantie à première demande' pour vice de consentement A titre très subsidiaire - REQUALIFIER son engagement du 25 juillet 2014 en cautionnement - ANNULER l'acte de cautionnement A titre infiniment subsidiaire - CONSTATER que la transmission de la 'garantie autonome' de Mme [Z] [N] à l'occasion d'une fusion est exclue en l'absence d'une stipulation la prévoyant. - CONSTATER que l'établissement de crédit BFC-AG, créancier bénéficiaire de la 'garantie autonome', a disparu le 8 mai 2015, date de la fusion absorption avec LCL. - DECLARER la 'garantie' de Mme [Z] [N] éteinte avec la personne du créancier, l'établissement de crédit BFC-AG, le 8 mai 2015 - DECLARER l'engagement de Mme [Z] [N] qualifié de 'garantie à première demande' caduque. A titre incident - INFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le TGI de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral. Statuant à nouveau : - CONDAMNER M. [R] [U] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral avec capitalisation des intérêts En tout état de cause - CONDAMNER M. [R] [U] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER M. [R] [U] aux entiers dépens d'appel (dont incident) - ORDONNER la capitalisation desintérêts dus pour plus d'une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil **** Sur la fin de non-recevoir et la caducité de l'appel Mme [N] fait valoir que M. [U] n'a pas notifié aux sociétés Tibidabo Invest et Anjemo ni la déclaration d'appel, ni ses conclusions d'appelant, et que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à leur égard, alors même que la loi ne prévoit pas de caducité partielle. Elle soutient que, d'après l'article 553 du code de procédure civile, lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, et qu'en cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble, que, dès lors, la nullité de la cession de parts sociales du 25 juillet 2014 pour dol de M. [U] a force et autorité de chose jugée puisque l'appel est caduque à l'égard des cessionnaires. Elle en conclut alors qu'une fin de non-recevoir doit être opposée à la demande de M. [U] de voir infirmée la nullité pour dol de la cession de parts de la société SCRG du 25 juillet 2014 puisque la nullité de la cession a autorité de la chose jugée. M. [U] répond en rappelant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et la jurisprudence afférente ; qu'en l'espèce, il n'a pas souhaité poursuivre la procédure d'appel à l'encontre des sociétés Tibidabo Invest et Anjemo, cette dernière ayant au surplus été radiée du RCS. Il soutient également qu'aucune indivisibilité du litige n'est caractérisée, qu'il vise expressément Mme [N] et son intervention à l'acte de cession dans ses écriture et qu'elle a pris un engagement personnel et autonome à l'égard de M. [U] en lui octroyant une garantie à première demande. Il rappelle également que le conseiller de la mise en état a déjà conclut dans son ordonnance que 'les demandes qui sont articulées à son encontre sont divisibles des demandes articulées en première instance à l'encontre de sociétés cédantes, quand bien même M. [U] avait formulé des demandes de condamnation in solidum, et par conséquent que l'appel interjeté à l'encontre de Mme [N] est recevable, alors même que la société TIBIDABO, cessionnaire, n'a pas été intimée'. Il en conclut alors que l'appel n'est pas indivisible et que la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Anjemo et Tibidabo Invest n'a aucune incidence sur la validité de la déclaration d'appel. Dans son ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a jugé que le litige était divisible, Mme [N] ayant souscrit un engagement contractuel autonome intitulé 'garantie à première demande' dont la validité est au coeur du présent litige, et en a tiré comme conséquence que l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre de Mme [N] était recevable. Mme [N] n'a pas formé de déféré à l'encontre de cette ordonnance. Ses critiques à l'encontre de cette ordonnance, articulées sous la forme d'une fin de non-recevoir, ne sont donc pas recevables. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir condamnée Mme [N] à garantir quitte et indemne M. [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre Mme [N] demande à ce que la demande de M. [U] tendant à ce qu'elle soit condamnée à le tenir quitte et indemne de toute condamnation soit déclarée irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel. M. [U] soutient que cette demande se rattache à celle formée en première instance tendant à le voir indemnisé de toute les conséquences dommageables du dol, qu'il a accepté de céder ses parts sociales moyennant un euro en échange de l'engagement de Mme [N] de supporter l'intégralité des sommes qui pourraient lui être réclamée ; que le LCL l'a assigné en décembre 2021 en lui réclamant la somme d'un million d'euros et que l'instance est pendante devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne. Il fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022 a déjà tranché ce point. Par une ordonnance du 2 juin 2022, non déférée à la cour et ayant donc autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état a jugé que cette demande n'était pas nouvelle en cause d'appel et était donc recevable. Cette demande articulée de nouveau devant la cour, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, est donc irrecevable. Sur le périmètre de l'appel - sur la nullité pour dol commis par M. [U] de la cession du 25 juillet 2014 prononcée par les premiers juges Il ressort des termes du jugement attaqué que la société Anjemo avait demandé, à titre reconventionnel, la nullité de la cession intervenue le 25 juillet 2014 sur le fondement du dol commis par M. [U]. Les premiers juges ont fait droit à cette demande, et la déclaration d'appel de M. [U] vise ce chef de jugement. Cependant, son appel à l'encontre de la société Anjemo ayant été déclaré caduc, la cour ne peut plus, en l'absence de la demanderesse à cette nullité, statuer sur ce chef de jugement critiqué. Il est donc désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée. - sur le rejet de la nullité pour dol commis par les sociétés Ajemo et Tibidabo et Mme [N] de la cession du 25 juillet 2014 prononcé par les premiers juges Il ressort des termes du jugement attaqué que M. [U] avait demandé la nullité de la cession intervenue le 25 juillet 2014 sur le fondement du dol commis par les sociétés Anjemo, Tibidabo Invest et Mme [N]. Les premiers juges l'ont débouté de cette demande, et la déclaration d'appel de M. [U] vise ce chef de jugement. La société Tibidabo Invest n'ayant pas été intimée, et l'appel interjeté à l'encontre de la société Anjemo ayant été déclaré caduque, ce chef de jugement ne peut plus être remis en cause devant la cour d'appel concernant les sociétés Tibidobo Invest et Anjemo, en l'absence des auteurs allégués du dol. Il est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée. Sur le comportement dolosif de Mme [N] - Sur les manoeuvres dolosives de Mme [N] M. [U] rappelle les règles de droit applicables antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 concernant le consentement des parties et le dol. Il rappelle également qu'en mai 2013, MM. [L] et [M] se sont présentés comme associés et dirigeant du groupe Dici et lui ont indiqué leur intérêt dans le rachat des parts de SCRG, tout en sachant que M. [U] souhaitait cesser sa gérance au sein de SCRG pour raisons de santé. i. Sur les mensonges concernant la réalité financière de Dici M. [U] rappelle que les pourparlers ayant conduit à la cession des parts de la société SCRG ont duré près d'un an ; que les dirigeants du groupe Dici l'ont laissé croire qu'ils avaient les capacités financières pour reprendre l'activité exercée par SCRG mais aussi les capacités pour s'implanter et développer les activités du groupe Dici sur le territoire guyanais. Il fait valoir que les négociations se sont déroulées dans de vastes bureaux d'affaires sur l'avenue des Champs Elysées et que les dirigeants de DICI ont mis en avant de bonnes relations politiques et lui ont présentés de faux documents de projets qui se sont ensuite révélés inexistants. Il ajoute que l'intention dolosive des dirigeants de Dici et de Mme [N] est caractérisée par le souhait soudain de réaliser la cession, dans les mêmes conditions, non plus au profit du groupe Dici, mais au profit des sociétés Anjemo et Tibidabo Invest, alors même que la cession avec Dici était sur le point de se réaliser ; qu'en l'espèce, ce revirement s'explique par les difficultés financières de Dici et non pour des considérations de restructuration du groupe. Mme [N] réfute toute l'argumentation de l'appelant tendant à affirmer qu'elle aurait joué un quelconque rôle actif ou bien qu'elle aurait sous entendu la bonne santé financière du groupe Dici. Elle ajoute qu'elle n'a aucun lien juridique avec le groupe Dici. Elle fait valoir que M. [U] ne démontre aucunement que la prétendue situation financière de la société Dici lui aurait été cachée ni que la 'substitution' des cessionnaires aurait été 'expliquée' par des nécessités d'organisation du groupe Dici. Enfin, elle soutient que M. [U] ne démontre pas que s'il avait été informé de la situation financière de la société Dici, il aurait contracté avec des tiers. Elle rappelle également qu'en l'espèce, M. [U] n'a pas contracté avec la société Dici. Elle en conclut alors que l'acte de cession ne fait aucunement état des pourparlers avec la société Dici comme une condition déterminante du consentement de M. [U]. La cour relève que l'argumentation développée par M. [U] relative aux mensonges qui auraient été tenus sur la santé financière de la société Dici ne vise aucun acte particulier de Mme [N] ; qu'aucune des pièces produites n'établit de quelconques affirmations ou dissimulations de Mme [N] quant à la santé financière du groupe Dici, au sein duquel elle n'exerce aucune fonction. Les seuls courriels qui émanent de Mme [N] à destination de M. [U] avant la cession sont les suivants : - un courriel du 11 février 2014 où elle s'excuse auprès de M. [U] du retard pris dans l'avancée du projet et indique que 'nous tenons à ce projet. Nous l'aimons plus que tout. Crois moi', - un courriel du 11 mars 2014 où elle assure M. [U] de sa 'constante et franche volonté d'aboutir à un accord qui nous lierait si possible, tous ensemble sur ce projet qui m'a plu si particulièrement dès son origine' - un courriel du 12 juillet 2014 à caractère privé, évoquant ses vacances et ses enfants, - un courriel du 18 juillet 2014 qui évoque sa volonté d'ouvrir un nouveau chapitre, 'enfin lisible pour tous', sans que le projet de cession ne soit mentionné. Elle n'est pas en copie des échanges relatifs à la rédaction de l'acte avec le cabinet d'avocats Arts Avocats au printemps 2014 En outre, la plainte déposée par M. [U] près le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Cayenne le 5 mai 2015 par M. [U], contre X, pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SCRG, qui décrit l'historique de la cession et de la conclusion du contrat d'apporteur d'affaires avec la société SCRG, ne mentionne pas Mme [N]. Il en résulte que M. [U] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ayant été commises par Mme [N] visant à lui dissimuler la réalité financière du groupe Dici. ii. Sur les engagements financiers pris par les cessionnaires M. [U] soutient qu'en contrepartie du prix de cession d'un euro, les cessionnaires s'étaient engagés à réinvestir la somme de 350 000 euros dans l'activité exercée par la société SCRG, ce qui n'a jamais été réalisé ; qu'en l'espèce cet élément a été déterminant du consentement de M. [U]. Mme [N] répond qu'aucun engagement avancé par la partie appelante n'est contenu dans l'acte de cession, et que si cela avait été un élément déterminant du consentement de M. [U], cela aurait été indiqué dans l'acte de cession. Il ressort des pièces produites, et notamment de la pièce n° 78 de l'appelant qui est un courriel que lui a adressé M. [K] le 13 août 2014, que M. [P] (appelé [J] dans le mail) aurait pris l'engagement d'injecter 350 000 euros dans la société après la cession, et qu'il n'aurait pas tenu cet engagement. Cependant, rien ne permet d'établir que Mme [N] serait à l'origine de cette absence d'investissement, le courriel démontrant plutôt l'inverse puisque M. [U] demande la transmission de cette information à Mme [N] pour qu'elle soit informée de la gestion de SCRG depuis la cession. iii. Sur l'intervention de Mme [N] à l'acte de cession M. [U] fait valoir que Mme [N] a été très active lors des pourparlers précédant la cession des parts de la société SCRG, qu'elle a été présentée à M. [U] par MM. [L] et [M], dirigeants du groupe Dici. Il ajoute que Mme [N] a 'mis en avant sa fortune personnelle' comme garantie de financement et qu'elle a joué un rôle déterminant dans la cession, notamment lorsqu'elle sollicitait, par courrier en date du 14 février 2014, un délai supplémentaire pour la régularisation de l'acte de cession. Il rappelle que Mme [N] s'est également engagée à payer à première demande de M. [U], à l'établissement Française Commerciale Antilles Guyane BFC-AG, aux droits de laquelle est venue la société Crédit Lyonnais, au nom et pour le compte de la société SCRG une somme maximale de 590 000 euros, qui pourrait être due audit établissement au titre du prêt de trésorerie contracté le 18 novembre 2009 par la société SCRG, et aurait pu être garanti par M. [U] ; qu'à ce titre, une somme de 200 000 euros a été séquestrée par Mme [N] en garantie de cet engagement sur le compte CARPA du conseil de M. [U]. Il en conclut alors que Mme [N] a joué un rôle actif et déterminant dans le dol commis à son préjudice, qu'elle l'a incité à consentir à la cession en acceptant la souscription d'un engagement de garantie à première demande, censé le rassurer, et qu'elle l'a, par ses agissements, volontairement trompé en lui laissant croire que le groupe Dici avait des capacités financières quasi illimitées, ce qui a été déterminant de son consentement. M. [U] ajoute qu'à plusieurs reprises M. [P] et Mme [N] lui ont demandé de libérer les fonds séquestrés sur le compte CARPA de son conseil ou d'y renoncer afin que cette somme soit mise à disposition de la société SCRG ou restituée à Mme [N], et ce après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société SCRG. Mme [N] répond qu'elle n'était pas cessionnaire à l'acte de cession des parts sociales de la société SCRG, et réfute toute présence active lors des négociations, que les mails versés au débat n'en sont pas davantage la preuve. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été destinataire des projets de contrat de cession rédigés par le conseil de M. [U]. Elle affirme n'être intervenue réellement qu'à partir du 22 juillet 2014, soit 3 jours avant la date de signature de l'acte de cession, et que son intervention s'est limitée à un acte de cautionnement. Il ressort des pièces produites, et notamment des courriels précités, que Mme [N] n'est pas intervenue seulement 3 jours avant la cession, contrairement à ce qu'elle soutient, comme en témoignent ses courriels de février et mars 2014 par lesquels elle affirme sa volonté de voir les négociations aboutir. Cependant, l'existence de ces deux seuls courriels pendant la phase de négociations qui a duré plusieurs mois, et leur teneur assez générale, ne permet pas d'établir un rôle particulièrement actif ou décisif de Mme [N] dans la tenue et le déroulé de ces négociations. M. [U] échoue donc à rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu'il allèguent de la part de Mme [N]. iv. Sur le parcours de M. [P] M. [U] soutient que les dirigeants du groupe Dici et Mme [N] se sont présentés comme des investisseurs sérieux, mais qu'il a découvert postérieurement à la cession que M. [P] était le dirigeant de plusieurs sociétés, toutes placées en procédure collective, et qu'il avait fait l'objet d'une sanction à ce titre, alors pourtant qu'il avait vocation à devenir le gérant de la société SCRG. Il en conclut que s'il avait eu connaissance de ces éléments et du risque encouru pour le développement de la société SCRG, il n'aurait pas cédé ses parts sociales au groupe Dici. Mme [N] répond que les procédures susvisées par M. [U] ont été ouvertes entre 2001 et 2013, soit antérieurement à la cession, et qu'il lui revenait de se renseigner, ce qu'il aurait pu faire par une simple recherche Infogreffe ; que M. [P] n'a pas fait l'objet d'une sanction personnelle, qu'il est également dirigeant de sociétés en bonne santé et n'est pas partie à la procédure. Elle ajoute en outre que le parcours de M. [P] n'était pas un élément déterminant du consentement de . [U]. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que Mme [N] aurait présenté M. [P] sous un jour avantageux, ni aurait dissimulé des informations le concernant. Les manoeuvres dolosives de Mme [N] concernant M. [P] ne sont donc pas établies. v. Sur les engagements pris par les cessionnaires M. [U] prétend que les dirigeants du groupe Dici, afin qu'il leur vende ses parts, lui ont promis le rachat de la société SCRG, lui permettant de céder son activité de gestion, mais aussi la fin de sa qualité de garant des dettes de la société SCRG ; qu'il avait insisté lors des négociations sur ce dernier point, dans la mesure où il se trouvait dans l'ignorance des éventuelles garanties qu'il avait pu consentir auprès d'établissements de crédit pour le compte de SCRG et voulait en être libéré. Il explique que c'est dans ce cadre que les dirigeants de Dici et Mme [N] ont consenti à substituer aux garanties éventuellement souscrites par lui d'autres garanties lui permettant d'être libéré, au plus tard au 31 décembre 2014, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat de cession. Il considère que ces engagements étaient illusoires, que les sociétés Anjemo et Tibidabo Invest n'en n'avaient ni l'intention, ni la capacité compte tenu du passif judiciaire de M. [P], et qu'en l'espèce, aucune démarche de mainlevée des garanties octroyées par lui n'a été initiée par les cessionnaires à ce jour. Mme [N] s'interroge sur la garantie dont il s'agit, l'acte de cession faisant indifféremment référence à plusieurs garanties non annexées à l'acte de cession et rappelle que les cessionnaires se sont 'engagés à faire leurs meilleurs efforts pour que la substitution de garantie ait lieu', qu'il s'agit donc d'une obligation de moyen et non d'une obligation de résultat. Enfin, elle affirme que l'inexécution de cette obligation de moyen a pour unique cause le dol commis par M. [U], lequel a vicié le consentement de ses cocontractants comme l'a reconnu le tribunal de grande instance de Paris, ayant dissimulé à ses cocontractants la situation réelle de la société SCRG qui était en état de cessation des paiements et une coquille vide 'qu'aucun établissement de crédit n'a voulu la garantir compte tenu de sa situation financière critique'. Aux termes de l'article 4 du contrat de cession, les cessionnaires ont entendu consentir à M. [U] différentes garanties au regard du prêt que la société SCRG avait contracté en 2009 auprès de la banque française commerciale Antille Guyane, pour un montant de 2 millions d'euros dont 617 665, 42 euros restaient encore à rembourser et pour lequel un nantissement avait été accordé par M. [U] au profit de la banque à concurrence de 122 000 euros. Il est exprimé que les engagement souscrits par les cessionnaires et Mme [N] sont déterminants du consentement de céder de M. [U], et se résument ainsi : - garantie de paiement par Mme [N] des sommes qui seraient demandées à M. [U] au titre de la garantie qu'il a accordé à la banque, pour une somme maximale de 590 000 euros, qualifié de garantie à première demande annexée à l'acte de cession, et assortie d'un séquestre de 200 000 euros, - engagement par les cessionnaires de 'faire leurs meilleurs efforts' pour que soit substituée à la garantie souscrite par M. [U] une autre garantie agréée par l'établissement de crédit. C'est ce 2ème engagement que M. [U] critique aujourd'hui, indiquant que la substitution promise n'a finalement jamais eu lieu. Cependant, cet engagement a été souscrit par les cessionnaires, et non pas par Mme [N], et aucun élément n'établit qu'elle soit à l'origine du non-respect de cet engagement par les cessionnaires, engagement dont la cour souligne en outre le caractère peu contraignant avec l'utilisation de la formule incantatoire de ''meilleurs efforts' à fournir. vi. Sur le contrat d'apporteur d'affaires M. [U] rappelle que son intention de céder ses parts de la société SCRG et sa gestion a été guidée par la dégradation de son état de santé ; qu'en ce sens a été conclu un contrat d'apporteur d'affaires entre lui et la société SCRG afin de lui permettre de continuer à percevoir une rémunération en contrepartie d'une intervention profitable à la reprise de l'activité de la société. Il explique qu'a été convenu une commission de 4% HT du montant de tout ordre de service qui pourrait être établi au profit de la société SCRG grâce à son intervention ; qu'il a apporté un marché de construction d'une valeur totale de 5 842 059,52 euros, dont la commission au titre du contrat d'apport d'affaires devait alors s'élever à 230 042,38 euros, mais qui n'a jamais été versée à ce jour. Mme [N] répond que la société Bâti-conseils Guyane se serait substituée à M. [U], mais qu'il ne justifie pas en avoir informé la société SCRG, conformément aux articles 6 et 9 du contrat d'apporteur d'affaires ; qu'en outre M. [U] ne justifie pas de l'apport d'un quelconque contrat à la société SCRG ; qu'enfin, M. [U] ne conteste pas l'existence du contrat d'apport d'affaires mais son exécution, alors même que la condition essentielle à son consentement résidait dans l'existence de ce contrat, et non dans son exécution. Elle en conclut que les parties au contrat d'apporteur d'affaires ne sont pas parties à la présente procédure, que la cour ne peut apprécier les modalités d'exécution d'une convention dont les parties ne sont pas dans la cause et concernant un litige dont elle n'est pas saisie, à savoir l'exécution de la convention d'apporteur d'affaires entre les sociétés SCRG et Bâti Conseils Guyane. Il est constant, et non contesté, que Mme [N] n'est pas partie au contrat d'apporteur d'affaires signé entre M. [U] et M. [P] représentant la société SCRG à une date indéterminée (le contrat en litige n'est pas daté) et n'exerce aucune fonction dans la société SCRG à laquelle M. [U] reproche de ne pas lui avoir versé la commission relative à l'apport du marché de construction. Par conséquent, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reproché à Mme [N] de ce chef, étant surabondamment relevé que ces faits seraient postérieurs à la cession et ne peuvent donc pas caractériser un dol. - Sur la réticence dolosive de Mme [N] M. [U] soutient qu'en l'espèce il a découvert postérieurement à la cession que M. [P] était le dirigeant de plusieurs sociétés placées en procédure collective, qu'il avait fait l'objet d'une sanction personnelle, que les sociétés du groupe Dici n'étaient pas en bonne santé financière contrairement à ce qui avait été affirmé lors des négociations, alors même que les cessionnaires et Mme [N] savaient que ces éléments, s'ils avaient été connus de M. [U], auraient empêché la cession d'aboutir. Comme déjà indiqué précédemment, il ne ressort d'aucune des pièces produites que Mme [N] aurait participé à la présentation de M. [P] à M. [U] ni lui aurait dissimulé, à son sujet, des informations qu'elle détenait. La réticence dolosive de Mme [N] concernant M. [P] n'est donc pas établie. - Sur le manquement à l'obligation d'information M. [U] rappelle la jurisprudence relative à l'obligation d'information et 'qu'il est constant que le cessionnaire de droits sociaux est tenu d'une obligation d'information' (cour d'appel de Dijon, 2ème chambre civile, 12 avril 2018, n°15/00720), qu'en l'espèce les cessionnaires ont manqué à leur obligation d'information à laquelle ils étaient tenus vis- à-vis de leur cocontractant. Mme [N] n'étant pas cessionnaire, ce moyen est inopérant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [U] de son action pour dol, et par voie de conséquence, de ses demandes d'indemnisation. Sur la validité de la garantie à première demande de Mme [N] M. [U] reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la nullité de l'engagement souscrit par Mme [N]. Il rappelle que la garantie à première demande est une garantie totalement autonome par lequel le garant prend l'engagement de payer une certaine somme prise en contemplation d'un contrat de base et à titre de garantie de son exécution tout en étant constitutif d'une obligation nouvelle et indépendante caractérisée par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat ; qu'en l'espèce, la souscription par Mme [N] d'un engagement de garantie à première demande et non un engagement de caution est une exigence qu'il avait formulé lors des pourparlers ; que cet acte intitulé 'garantie à première demande' a été signé et paraphé par Mme [N] ; que la dénomination elle-même de l'acte, ainsi que le rappel du titre sur la première page ne laisse aucune doute sur le caractère autonome de la garantie. Il ajoute que les termes de la garantie sont dénués de toute ambiguïté, l'objet étant de 'payer à première demande de Monsieur [R] [U], à l'établissement de crédit Banque Commerciale Antilles Guyane BFC-AG au nom et pour le compte de la société SCRG Groupe [U] une somme maximale de 590 000 euros dans un délai maximal de huit jours au titre de toute somme qui serait due à l'établissement de crédit BFC AG au titre du Prêt afin que la Garantie ne soit pas mise en 'uvre', la garantie litigieuse, portant dès lors sur le paiement d'une somme en totale indépendance avec le contrat de cession. M. [U] termine en rappelant que le conseiller de la mise en état a jugé qu' 'Il ressort des pie'ces de la procédure que Mme [N] n'est ni cédante ni cessionnaire dans la cession en litige, mais une tierce personne intervenue dans les négociations et ayant souscrit un engagement contractuel autonome intitulé garantie à première demande'. Enfin, il estime que Mme [N] n'a pu être induite en erreur sur la nature ou la portée de son engagement au regard de son expérience dans le monde des affaires, qu'en l'espèce, elle est administratrice et/ou associée dans plusieurs sociétés. Mme [N] fait valoir qu'elle a souscrit un engagement portant sur le cautionnement du prêt de trésorerie alors même que le conseil de M. [U] a fait régulariser un acte intitulé 'garantie à première demande' contrairement à ses instructions écrites, et fait donc grief à M. [U] de ne pas l'avoir informée des modifications apportées à la nature juridique et à la portée de son engagement. Elle ajoute que M. [U] a donc manqué à son obligation de bonne foi, d'autant plus qu'elle affirme manquer d'expérience dans le monde des affaires, et que l'acte qui lui a été soumis lui était inintelligible. Elle considère donc que M. [U], par des man'uvres dolosives, s'est rendu coupable d'un dol à son encontre, d'autant plus qu'il était accompagné de son conseil rédacteur de l'acte et ne pouvait donc ignorer la nature et la portée des modifications apportées quelques heures avant la régularisation de l'acte, ainsi que leurs conséquences pour Mme [N]. Subsidiairement, elle demande la requalification de la garantie autonome en cautionnement au motif que si le paiement du garant est effectué au nom et pour le compte de la société SCRG, la nature et l'obligation du paiement garanti sont dépourvus de caractère autonome, et qu'il s'agit bien d'un cautionnement. Elle ajoute que les conditions nécessaires à la validité d'un cautionnement, d'ordre public, conformément aux articles L341-1 L341-2 et L341-3 anciens du Code de la consommation ne sont pas réunies et que l'acte de cautionnement est donc nul et sans effet. Très subsidiairement; Mme [N] précise que le contrat de cession de parts sociales, annulé, est la cause de son obligation ; qu'une obligation sans cause doit donc être annulée. Il ressort de l'acte en litige intitulé 'garantie à première demande' qu'il a été prévu par les parties, dans le paragraphe liminaire, que celui-ci 'constitue un engagement autonome et indépendant de l'acte de cession de parts sociales' et, dans l'article 2, que le 'garant ne pourra faire valoir aucune exception tirée de l'acte de cession. Ainsi, le garant ne pourra t-il soulever ni exception, ni nullité, ni objection, ni fin de non-recevoir tirées de l'acte de cession, afin de tenter de se soustraire à l'exécution des présentes'. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les manoeuvres dolosives relatives à l'acte de cession avaient nécessairement entachées de nullité l'engagement pris par Mme [N] dans l'acte intitulé 'garantie à première demande'. Il convient cependant d'examiner les moyens soulevés par Mme [N] relatifs à la nullité de cet acte pour d'autres causes. Mme [N] soutient qu'elle a consenti à souscrire un engagement de caution, qui est un engagement accessoire à l'engagement principal, et non pas une garantie à première demande, qui est une garantie autonome de l'obligation principale et, qu'à ce titre, son consentement a été vicié. Le courriel évoqué par M. [U], auquel Mme [N] a répondu le 11 mars 2014, n'évoque pas, contrairement à ce que soutient M. [U], le passage d'un engagement de caution à un engagement de garantie à première demande. Il est seulement fait allusion au projet de cession des parts sociales, et l'intitulé des pièces jointes mentionne la promesse de cession des parts, la liste des matériels et la balance au 31 mars 2014. Le courriel de l'avocat de M. [U], le cabinet Arst, en date du 5 juin 2014, fait allusion à un engagement de caution auprès de l'établissement bancaire, et il ressort du projet d'acte de cession qui l'accompagne que la garantie envisagée, qui serait alors accordée par les cessionnaires, est un cautionnement solidaire. Le projet transmis le 17 juin 2014 par M. [U] au cabinet Arst s'intitule 'acte de garantie financière' et prévoit un engagement de caution solidaire au titre de l'engagement souscrit par M. [U] relatif au prêt de trésorerie accordé par la banque de 2 millions d'euros. Le projet d'acte a été rédigé par l'établissement de crédit Schneider Brothers & Partners. L'avocat s'interroge, dans un courriel du 19 juin 2014, sur la nature de la garantie émise : 'cautionnement, garantie à première demande...'. Le 23 juin, l'établissement Schneider Brothers & Partnersn qui a rédigé le projet, accuse réception auprès de M. [P] d'une demande de modification concernant la garantie à émettre au profit de la société SCRG, sans que l'on ne sache la teneur de la modification demandée. Le 5 juillet, M. [P] écrit à M. [U], avec Mme [N] et le cabinet d'avocat Arst en copie, pour lui indiquer que l'original de la caution sera entre ses mains mercredi, car il a du procéder à des modifications à la demande de M. [U]. Le 22 juillet, M. [U] écrit à Mme [N], avec le cabinet Arst en copie, qu'il souhaite qu'un 'engagement de caution de 700 000 euros soit rédigé entre toi et moi'. L'avocat demande un peu plus tard dans la journée à Mme [N] de 'confirmer par écrit' qu'elle accepte les conditions énoncées par M. [U]. Le 23 juillet, Mme [N] donne son accord pour une 'caution' à hauteur de 590 000 euros. M. [U] confirme dans la nuit du 23 au 24 juillet 2014, soit la veille de la signature de l'acte en litige, que cela correspond à leurs échanges téléphoniques et demande la transmission des derniers actes pour signature. Le 25 juillet au matin, le cabinet Artst Avocats transmets par courriel à Mme [N] 'le texte de la garantie à première demande que nous avons établie', à hauteur de 590 000 euros. C'est cette version là qui sera signée par Mme [N] et M. [U], et qui n'émane plus de l'établissement Schneider mais du cabinet d'avocat en charge des intérêts de M. [U]. Il résulte de cette chronologie des discussions et de la conclusion de l'acte en litige qu'il a toujours été convenu par les parties qu'un cautionnement solidaire serait accordé à M. [U], et qu'un acte en ce sens a même été rédigé par l'établissement Schneider Brothers & Partners. Si le montant et les conditions entourant l'accord de cette garantie ont évolué, la nature juridique de l'engagement convenu est elle restée identique, à savoir un cautionnement solidaire, comme le confirme encore M. [U] la veille de la signature. Il est donc incompréhensible que le projet final de l'acte transmis à Mme [N] le jour même de sa signature comporte un engagement à première demande qui est, comme rappelée plus haut, un engagement de nature et de portée différente de l'engagement de caution. Si l'intitulé de l'acte précisait bien qu'il s'agissait d'un engagement à première demande, cela ne peut correspondre à une parfaite information de Mme [N], les subtilités juridiques distinguant le cautionnement de la garantie à première demande nécessitant des connaissances juridiques en droit des sûretés qui ne pouvaient être exigées d'elle, d'autant plus que les négociations n'ont toujours concerné qu'un engagement de caution. Son consentement a donc été vicié. Il s'ensuit que, par ces motifs substitués à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer la nullité de l'acte intitulé garantie à première demande prononcée par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens développés à titre subsidiaire par Mme [N]. Sur le préjudice moral subi par Mme [N] Mme [N] se prévaut d'un préjudice moral caractérisé par la peur qu'elle subit de devoir payer en lieu et place de M. [U] la somme de 590 000 euros pour un engagement qu'elle n'a pas souscrit, son consentement ayant été vicié. Elle demande donc le versement de 15 000 euros par M. [U] au titre de son préjudice moral. M. [U] conteste l'existence de ce préjudice et avance que Mme [N] ne verse aucun preuve de celui-ci dans les débats. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [U] demande la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Mme [N] demande en retour à ce que M. [U] soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner M. [U], qui succombe, à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [N] et l'irrecevabilité soulevée par Mme [N] de la demande de M. [R] [U] tendant à ce qu'elle soit condamnée à le tenir quitte et indemne de toute condamnation, Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met à la charge de M. [R] [U] les dépens de l'instance. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 4 du contrat de cessionarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb6b0cece1704f57477d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel