Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb6d1cece1704f57477e2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 2009793
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque: E0973
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI - DIRECTION RÉGIONALE IDF Pris en la personne de sa Directrice Régionale, Madame [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [T] a été engagé par la Société [5] (ci-après la 'Société').
Par lettre en date du 21 juin 2012, il a été licencié pour faute grave.
Consécutivement à son licenciement, le Pôle emploi a consenti à M. [T], en sa qualité de demandeur d'emploi, une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 20 juillet 2012 et jusqu'au 12 mai 2014.
Le 17 janvier 2013, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la Société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 4 mars 2014, le conseil de prud'hommes a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamné la Société à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 5 538,34 euros à titre de salaire de mise à pied du 7 juin au 24 juin 2012,
. 553,83 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 29 405,82 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 2 940,58 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 78 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 42 528,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La Société et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement et le Pôle emploi est intervenu volontairement à la procédure en cause d'appel.
Par arrêt rendu le 4 juillet 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et y ajoutant a notamment :
- condamné la Société à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement ;
- ordonné à la Société de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômages versées à M. [T] dans la limite de six mois d'indemnités.
Par acte d'huissier du 1er avril 2019, le Pôle emploi a fait signifier une contrainte à M. [T] aux termes de laquelle il demandait de lui rembourser un trop perçu de 26 697,85 euros au titre de l'ARE sur la période du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013.
Par courrier du 16 avril 2019, le conseil de M. [T] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
« Dit que Monsieur [W] [T] est recevable en son opposition à contrainte
Annule la contrainte référencée UN561900526 et signifiée le 1er avril 2019 à Monsieur [W] [T] à la requête de l'établissement public PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE ;
Déclare l'action en répétition de l'indu de l'établissement public PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE contre Monsieur [W] [T] recevable ;
Condamne Monsieur [W] [T] à rembourser à l'établissement public PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE la somme de 26.951,61 euros correspondant à l'allocation d'ARE perçue à tort sur la période allant du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013, outre les frais de signification ;
Condamne Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de l'établissement public PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».
M. [T] a interjeté appel de la décision le 14 janvier 2022.
PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2022, M. [T] demande à la cour de :
« Au regard des dispositions suivantes : la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Les articles R5426-22, L5426-8-2, L5422-5, R5426-20 du code du Travail
L'article R431-2 du Code de justice administrative,
Les articles 1303 et 1240 du Code civil,
L'article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que du jugement rendu par la Cour d'Appel de Paris le 4 juillet 2018 en faveur de M. [T],
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER la prescription des créances sollicitée par POLE EMPLOI
REJETER l'action en répétition de l'indu exercée par POLE EMPLOI
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER le défaut de fondement des créances faisant l'action exercée par POLE EMPLOI
REJETER l'action en répétition de l'indu exercée par POLE EMPLOI
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l'enrichissement sans cause au bénéfice de pôle emploi que la condamnation de M. [T] en répétition de l'indu du montant de la somme de 26.951,61 euros correspondant à l'allocation d'ARE perçue à tort sur la période allant du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013, outre les frais de signification au bénéfice de POLE EMPLOI constitue
DECLARER l'action en repetition de l'indu de l'établissement public POLE EMPLOI ILE DE France contre M. [T] IRRECEVABLE
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Pôle Emploi à verser à M. [T] la somme de 26.951,61 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi injustement par lui.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Pôle Emploi à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'ensemble des dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence :
Vu le règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
Vu l'article R. 5426-20 du Code du travail ;
Vu l'article 21 § 1er du Règlement d'assurance chômage du 14 avril 2017
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2018
Vu la jurisprudence précitée ;
Subsidiairement, vu l'article 1235 du Code civil ;
JUGER que la période d'indemnisation a été décalée en raison de la décision Prud'homale du 4juillet 2018
JUGER que Monsieur [T] ne pouvait prétendre à une ouverture de droits à l'ARE
qu'à compter du 15 janvier 2013.
JUGER que Monsieur [T] a perçu indûment sur la période du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013 les allocations d'Aide au Retour à l'emploi pour un montant de 26.697,85 euros ;
JUGER RÉGULIÈRE la contrainte signifiée à Monsieur [T] par POLE EMPLOI le 1 er avril 2019 ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la procédure de contrainte serait annulée, DÉCLARER
RECEVABLE la demande reconventionnelle de Pôle emploi fondé sur la répétition de l'indu ;
En conséquence,
REJETER l'opposition formée par Monsieur [T] ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à POLE EMPLOI la somme de 26.951,61 euros correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013, augmentés des frais de signification ;
DÉBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2023 à 1h36, M. [T] a conclu à nouveau.
Par message RPVA du même jour, le conseil de Pôle emploi a sollicité le « rabat de l'ordonnance de clôture » et à défaut le rejet des dernières conclusions de l'appelant.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des conclusions signifiées par l'appelant le jour de la clôture à 1 heure 36
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, les parties ont été avisées dès le 18 juillet 2022 de ce que l'affaire serait clôturée le 27 janvier 2023 à 9 heures pour être plaidée le 1er mars 2023 à 9 heures.
M. [T] a conclu le 5 avril 2022 et l'intimé le 9 juin 2022.
M. [T] a conclu à nouveau à 1 heure 36, le jour même de la clôture annoncée à 9 heures après un silence de plus sept mois suivant les conclusions du Pôle emploi.
S'il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile de nature à révoquer l'ordonnance de clôture, la cour relève qu'en agissant ainsi M. [T] a mis le Pôle emploi dans l'impossibilité de pouvoir répliquer de sorte que la cour rejette ces conclusions signifiées tardivement qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure.
De plus, à titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes des parties tendant à voir 'juger' et 'constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.
Sur la nullité de la contrainte
Le Pôle emploi fait valoir que la contrainte a été régulièrement délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception et que M. [T] n'a pas retiré le pli alors qu'il a été avisé.
M. [T] fait valoir que la contrainte est nulle faute pour le Pôle emploi de justifier conformément aux dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail d'une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son adresse déclarée.
Sur ce,
L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L'article R. 5426-20 du code du travail précise :
« La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».
Il ressort des pièces produites aux débats que la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception est retournée « pli avisé et non réclamé ».
Pour autant, l'adresse mentionnée sur cette lettre recommandée est le « [Adresse 1] », alors que la cour relève, comme l'a constaté le premier juge, que tant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 mars 2014, que l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2018, que l'acte de signification à contrainte du 1er avril 2019, que les conclusions d'opposition à contrainte adressées au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2019, que le commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2019 mentionnent l'adresse du « [Adresse 1] ».
Il s'en déduit, compte tenu de cette inexactitude portant sur l'adresse du destinataire et de l'absence de réception justifiée du courrier, que la mise en demeure litigieuse n'a pas été valablement « adressée » à M. [T], peu important à ce titre que l'avis de réception ait été retourné « pli avisé et non réclamé », et non pas « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M. [T] fait valoir que l'action en répétition de l'indu porte sur les sommes perçues entre 2012 et 2013 et a été formée par le Pôle emploi plus de trois années après leur exigibilité de sorte que l'action est prescrite.
Le Pôle emploi oppose que le délai de prescription de trois ans ne commence à courir qu'à compter de la décision en justice qui a été rendue le 4 juillet 2018 de sorte que son action n'est pas prescrite.
Sur ce,
L'article 122 code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 5422-5 du code du travail dispose :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
L'article R. 1454-28 du code du travail prévoit que sont de droit exécutoires à titre provisoire :
« 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans la jugement ».
Il est de principe en outre que le point de départ de la prescription triennale susvisée est la date de la décision définitive mettant fin à l'instance prud'homale relative à la contestation du licenciement par l'allocataire, soit en l'espèce le 4 juillet 2018 date de l'arrêt de la cour d'appel tel que rappelé dans l'exposé du litige.
En effet, antérieurement au 4 juillet 2018, le Pôle emploi était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations versées.
Dès lors, la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation de sorte que l'action de Pôle emploi est recevable et le jugement déféré sera confirmé aussi sur ce point.
Sur la demande en répétition de l'indu
M. [T] fait valoir que :
- l'action en répétition de l'indu de sommes dûment versées ne peut prospérer alors qu'elles étaient dues au moment de leur perception ;
- le Pôle emploi ne peut pas demander un second titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées au titre des six mois de chômage sur la période du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013 alors que ces sommes lui ont déjà été versées par la Société ;
- le versement des allocations chômage relève d'un principe assurantiel insuceptible de répétition ;
- le Pôle emploi ne justifie pas de son calcul.
Le Pôle emploi soutient que :
- M. [T] ne pouvait prétendre à une indemnisation qu'à compter du 15 janvier 2013 et a perçu indûment des allocations chômage sur la période allant du 20 juillet 2012 au 14 janvier 2013 ;
- le règlement relatif à l'assurance chômage comme les dispositions du code du travail ne permettent pas à l'allocataire, de cumuler salaire ou assimilé et allocations ;
- la condamnation de l'employeur en remboursement des allocations chômages perçues par le salarié, ne le prive pas de son droit d'agir en justice au titre de la répétition de l'indu.
Sur ce,
L'article 1235 du code civil dispose que « « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
Il est de principe en outre que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas le Pôle emploi d'agir en répétition des prestations indûment versées.
L'article 21 § 1er du Règlement d'assurance chômage du 14 avril 2017 stipule :
« §1er la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminée selon les modalités suivantes :
(')
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
(...)
&2 le différé visé au &1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative ».
Il ressort de l'historique des paiements effectués par le Pôle emploi, que M. [T] a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 20 juillet 2012 au 13 janvier 2013, période qui correspond aux six mois qui ont suivi son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 4 mars 2014 confirmé par arrêt du 4 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué différentes sommes au titre de différentes indemnités dont le détail figure à l'exposé du litige.
Compte tenu du sens de la décision prud'homale et de la date de rupture effective du contrat de travail , le Pôle emploi justifie avoir calculé, compte tenu des différés, le point de départ de l'indemnisation qui devait débuter au 15 janvier 2013, de sorte que c'est à bon droit que la prise en charge a été décalée au 13 janvier 2013 modifiant ainsi la période pendant laquelle l'allocataire pouvait légitimement percevoir ses droits.
Il en résulte que le Pôle emploi est fondé à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment perçues à compter du 20 juillet 2012 et jusqu'au 14 janvier 2013 correspondant au montant de l'allocation de retour à l'emploi.
Son ancien employeur ayant été condamné à lui verser des indemnités en compensation de la période non travaillée déjà prise en charge par le Pôle emploi, c'est en conséquence à juste titre que l'allocation de retour à l'emploi doit être considérée comme indue.
En effet, dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, les allocations d'aide au retour à l'emploi ne peuvent se cumuler avec une indemnité équivalant à ces dernières.
Les sommes sollicitées par le Pôle emploi sont justifiées par l'historique des paiements.
Dès lors, la demande de remboursement du Pôle emploi était fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] fait valoir que le Pôle emploi doit être condamné à lui payer la somme de 26 951,61 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'il a subi.
Le Pôle emploi oppose que n'avoir commis aucune faute et que M. [T] ne démontre pas le préjudice qu'il invoque.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » .
Il résulte des considérations qui précèdent que le Pôle emploi était fondé à solliciter les sommes qu'il avait versées à M. [T] sur la période considérée, ce dernier ne pouvant cumuler sur une même période, des salaires correspondant à cette période de préavis et le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. En engageant une procédure aux fins d'obtenir le remboursement des sommes litigieuses, le Pôle emploi n'a fait qu'exécuter ses missions. Dès lors cette demande ne pouvait utilement prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 27 janvier 2023 par M. [W] [T] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] [T] à payer au Pôle emploi la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile et ne sonarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5422-5 du code du travail disposearticle 1240 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle L. 1235-4 du code du travail ne prive pas le Particle 455 du code procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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642fb6d1cece1704f57477e2
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