Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb6ebcece1704f57477ea
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 78 303 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2021 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 20/09598 APPELANT Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉE Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2015, M. [B] [D] a été admis à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'une durée de 1 095 jours calendaires au taux journalier net de 41,96 euros calculé sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 73,62 euros à compter du 12 janvier 2015. Par message électronique du 31 mars 2016, suite à un contrôle des factures effectué par le centre de traitement de l'indemnisation du chômage du ministère de la défense et des anciens combattants, le ministère des armées, a demandé à l'institution nationale publique Pôle emploi Ile-de-France (le Pôle emploi) de cesser de verser des allocations « ARE-CG » à M. [D] au motif que ce dernier avait fait l'objet d'une radiation d'office par arrêté, pour atteinte de la limite d'âge le 1er décembre 2014. Le 21 juillet 2016, le Pôle emploi a notifié à M. [D] un trop perçu de 22 448,60 euros correspondant aux sommes versées entre le 13 janvier 2015 et le 30 juin 2016 au motif qu'il ne pouvait plus percevoir d'allocations de chômage ayant fait valoir ses droits à la retraite. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 août 2016, le Pôle emploi a adressé à M. [D] une mise en demeure de rembourser cette somme dans le délai d'un mois. Par acte d'huissier de justice du 20 février 2017, le Pôle emploi a signifié une contrainte référencée CG561700002 datée du 3 février 2017 à M. [D], aux termes de laquelle il lui était demandé de rembourser la somme de 22 783,03 euros correspondant, outre les frais, à l'indu d'un montant de 22 448,60 euros pour la période du 13 janvier 2015 au 30 juin 2016. Il y était précisé qu'il pouvait être fait une opposition devant le tribunal administratif de Melundans un délai de 15 jours. Le 28 février 2017, M. [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal administratif de Melun qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 3 mars 2017 au profit du tribunal administratif de Paris par application de l'article R. 51-3 du code de la justice administrative. Par ordonnance du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Paris s'est également déclaré incompétent et a renvoyé M. [D] à se pourvoir auprès de la juridiction judiciaire. Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le Pôle emploi irrecevable en son exception d'incompétence faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond. Dans le cadre de ses conclusions au fond, le Pôle emploi a soulevé une irrecevabilité pour forclusion. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris : « - Déclare irrecevable pour forclusion l'opposition formée par Monsieur [B] [D] à l'encontre de la contrainte, référencée CG561700002 et datée du 03 février 2017, et signifiée par acte d'huissier de justice du 20 février 2017 par l'institution publique Pôle Emploi Ile-de-France à l'encontre de Monsieur [B] [D] afin d'obtenir paiement à titre principal de la somme totale nette précitée de 22.783,03 € sur un indu de 22.448,60 € au titre de la liquidation de retraite pour la période du 13 janvier 2015 au 30 juin 2016 ; - Rappelle en conséquence, en tant que de besoin, que la contrainte susmentionnée n'a pas été annulée, du fait de l'absence d'opposition dans le délai requis, et demeure donc entièrement applicable et exécutoire ; - Condamne Monsieur [B] [D] à payer au profit de l'Institution publique Pôle Emploi une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à la procédure de contrainte ; -Rappelle en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail ». M. [D] a interjeté appel de la décision le 4 février 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2022, M. [D] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit Monsieur [D] IRRECEVABLE pour forclusion l'opposition formée par Monsieur [B] [D] à l'encontre de la contrainte, référencée CG561700002 et datée du 03 février 2017, et signifiée par acte d'huissier de justice du 20 février 2017 par l'institution publique PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE à l'encontre de Monsieur [B] [D] afin d'obtenir paiement à titre principal de la somme totale nette précitée de 22.783,03 € sur un indu de 22.448,60 € au titre de la liquidation de retraite pour la période du 13 janvier 2015 au 30 juin 2016 ; Statuant à nouveau : DIRE que Monsieur [D] est recevable ; ANNULER la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 20 février 2017 ; DÉBOUTER Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, compenser la créance de Pôle Emploi avec le préjudice subit par Monsieur [D] et condamner Pôle Emploi à verser à Monsieur [D] la somme de 22 783,03 € ; En tout état de cause : CONDAMNER Pôle Emploi à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour procédure abusive : 1.500,00 € Frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 € CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le12 mai 2022, le Pôle emploi demande à la cour de : « Vu l'article R. 5426-22 du Code du travail, Vu les articles 2231 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 5312-12 et L.5424-1 et suivants du Code du travail, Vu les articles R. 5426-20 et suivants du Code du travail, Vu les articles R. 4123-35 et suivants et L. 4139-16 du Code de la défense, Vu le Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d'appel de : CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 en ce qu'il a : - déclaré l'opposition de Monsieur [D] irrecevable pour cause de forclusion, - constaté que la contrainte CG561700002 est devenue définitive et exécutoire, - condamné Monsieur [D] à payer à POLE EMPLOI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance, Subsidiairement, si la Cour devait statuer sur le fond : CONDAMNER Monsieur [D] à payer à POLE EMPLOI la somme de 22.448,60 euros au titre de l'indu, DÉBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, y ajoutant : CONDAMNER Monsieur [D] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel, CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'appel ». La clôture a été prononcée le 27 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ». En l'espèce, force est de constater que l'appelant n'a pas justifié s'être acquitté du droit prévu, et ce en dépit de deux alertes circonstanciées effectuées par le greffe, de sorte que la cour constate l'irrecevabilité de l'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D], supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [B] [D] est irrecevable ; Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel ; Condamne M. [B] [D] à payer au Pôle emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile relativem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb6ebcece1704f57477ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel