Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb74bcece1704f57477fc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 97 550 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3T Décision déférée à la cour : Jugement du 28 février 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82117 APPELANTE S.A.R.L. ÉPICURE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me RaphaëI GOMES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SOCIÉTÉ SMA SA, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MULTI TECHNIQUE ÉNERGIE, SOCIÉTÉ ANONYME [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 6 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - condamné in solidum la société Axa France Iard, la SNC Promotion Résidentiel SAV, la SA Sma, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur la Maf, à payer à la Sarl Epicure la somme de 74.355 euros HT ; - dit que la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, et la SNC Promotion Résidentiel SAV doivent être intégralement garanties par les autres codébiteurs ; - dit que dans les rapports entre les autres co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : société MTE : 90% [O] [T] : 10% ; - dit que dans leurs recours entre eux, la SA Sma, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur, la Maf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ; - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabilites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la Sma SA, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur, la Maf, à payer à la société Epicure la somme de 57.046,29 euros HT au titre des frais annexes ; - dit que la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, et la SNC Promotion Résidentiel SAV doivent être intégralement garanties par les autres codébiteurs ; - dit que la Smabtp, assureur de la société EPC, doit garantir intégralement la société VCF Of Rehabilites IDF ; - dit que dans les rapports entre les autres co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : société EPC : 6,25 % société José Carlos : 38,75 % société A2MS : 22,50 % société MTE : 22,50 % M. [O] [T] : 10 % ; - dit que la responsabilité délictuelle de la société EPC, de la société José Carlos, de la société A2MS, de la société MTE et de M. [O] [T] est engagée à l'égard de la société CLRM ; - dit que la Smabtp, la Maaf, la société Axa France Iard, la Sma et la Maf doivent leur garantie respectivement à la société EPC, à la société José Carlos, à la société A2MS, à la société MTE et à M. [O] [T], dans les termes limites des polices souscrites ; - condamné in solidum la Smabtp, assureur de la société EPC, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la SMA, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur, la Maf, à payer à la société CLRM la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation commerciale durant la réalisation des travaux de réparation ; - dit que dans les rapports entre les autres co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : société EPC : 6,25 % société José Carlos : 38,75 % société A2MS : 22,50 % société MTE : 22,50 % M. [O] [T] : 10 % ; - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabilites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la Sma, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur, la Maf, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabitites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, la société Axa France Iard, la Sma, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur, la Maf, à payer à la société Epicure et à la société CLRM la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : société EPC : 6,25 % société José Carlos : 38,75 % société A2MS : 22,50 % société MTE : 22,50 % M. [O] [T] : 10 %. En exécution de ce jugement, la société Epicure a fait délivrer à la société Sma, le 8 février 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 190.323,14 euros. La Sma a payé la somme de 181.786,57 euros. Suivant procès-verbal du 3 septembre 2021, la société Epicure a fait pratiquer à l'encontre de la Sma une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC, pour avoir paiement d'un montant total de 10.059,89 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte d'huissier du 9 septembre 2021 à la Sma. Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, la SA Sma a fait assigner la société Epicure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution : a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2021 à la requête de la société Epicure sur les comptes de la société Sma ouverts auprès de la banque HSBC pour un montant de 10.059,89 euros ; s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande aux fins de répétition d'indu formée par la société Sma ; a condamné la société Epicure à verser à la société Sma la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; a condamné la société Epicure au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la taxe sur la valeur ajoutée, expressément exclue de la condamnation, ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie-attribution, faute de titre exécutoire le prévoyant ; que la franchise n'était opposable par l'assureur qu'à son assuré et la condamnation excluait l'opposabilité de la franchise à la société CLRM ; que s'agissant des dépens, réclamés pour un montant de 29.771,06 euros à la Sma (soit 22,50% de l'état de frais), la société Epicure ne justifiait d'aucun certificat de vérification des dépens du greffe qui seul constitue le titre exécutoire visé par l'article 707 du code de procédure civile ; que les intérêts échus objet de la saisie-attribution d'un montant de 584,74 euros n'étaient pas justifiés, puisque sont erronés la base de calcul incluant la TVA, le taux d'intérêt et que la date d'arrêt des intérêts n'est pas indiquée ; que les frais de procédure d'un montant de 576,32 euros n'étaient pas justifiés ; qu'en conséquence, la dette s'établissait à un montant total de 154.754,92 euros ; que la Sma ayant réglé la somme de 181.786,57 euros, la saisie-attribution avait été improprement pratiquée ; que la demande en répétition de la somme versée ne constituait pas une difficulté relative à un titre exécutoire ni une contestation s'élevant à l'occasion d'une exécution forcée, de sorte que le juge de l'exécution n'était pas compétent. Selon déclaration du 29 mars 2022, la société Epicure a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 18 août 2022, la Sarl Epicure demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2021 sur les comptes de la société Sma ouverts auprès de la banque HSBC pour un montant de 10.059,89 euros, l'a condamnée à verser à la société Sma la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, « juger que le commandement de payer est valide en son principe mais doit être actualisé à la somme de 131.021,97 euros », débouter la Sma de l'intégralité de ses demandes, en particulier de son appel incident, condamner la Sma au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante soutient : la Sma a partiellement exécuté les causes du jugement car, ayant réglé seulement 181.786,57 euros, elle demeure débitrice de la somme de 10.059,89 euros ; le commandement de payer délivré par huissier est valide puisqu'il se fonde sur le jugement du 6 octobre 2020 et sur les justificatifs de dépens ; le commandement de payer doit être actualisé en son montant pour la somme de 131.021,97 euros, telle que détaillée dans l'état des frais et des dépens édicté par le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions du 19 juillet 2022, la SA Sma, assureur de la société MTE, demande à la cour d'appel de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de la somme de 10.059,89 euros sur son compte ouvert auprès de la banque HSBC, o condamné la société Epicure au paiement des sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu'il : o a retenu qu'elle ne pouvait pas opposer les franchises contractuelles à hauteur de la somme de 198 euros à la société Epicure, o l'a déboutée de sa demande en répétition de l'indu, Statuant sur le fond, en tout état de cause, rejeter, en application du principe du contradictoire, les prétentions de la société Epicure, débouter la société Epicure de l'ensemble de ses prétentions fondées sur un état de frais non vérifié et insusceptible d'exécution forcée, confirmer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2020, ce notamment au regard des sommes antérieurement versées par elle et du caractère erroné et injustifié des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution, Statuant sur son appel incident, fixer le montant de sa dette susceptible d'exécution forcée à la seule somme de 154.556,92 euros, franchise opposable de 198 euros déduite, condamner la société Epicure à lui rembourser la somme de 29.528,84 euros, somme indûment perçue car injustifiée en son montant et insusceptible d'exécution forcée, En tout état de cause, débouter la société Epicure de toutes ses demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires, condamner la société Epicure au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction. L'intimée soutient que : la société Epicure n'a pas communiqué les onze pièces visées dans ses conclusions, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, d'autant plus que celle-ci n'avait ni conclu ni communiqué de pièces en première instance ; c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que la somme globale de 7.975,50 euros, correspondant à la TVA indûment réclamée, ne pouvait faire l'objet d'une saisie-attribution, faute de titre exécutoire ; la saisie-attribution est également injustifiée sur la somme saisie au titre des dépens, qui s'appuie sur un état de frais établi par le service de l'ordre des avocats, et non sur un état de frais vérifié et exécutoire, et comptabilisant des frais et honoraires ne constituant pas des dépens, déjà indemnisés ou rejetés par le jugement et sur un droit proportionnel calculé sur une base erronée en ce qu'elle inclut la TVA ; la demande d'actualisation de la société Epicure n'est en tout état de cause pas justifiée ; la somme saisie au titre des intérêts est injustifiée car elle est calculée sur une base erronée, avec une date d'arrêt des intérêts ne correspondant pas à la date de la saisie et un taux obsolète ; la somme saisie au titre des autres frais n'est pas justifiée non plus ; les limites contractuelles du contrat d'assurance sont opposables à la société Epicure, conformément au jugement, si bien qu'elle ne peut donc être poursuivie pour le montant des franchises opposables d'un montant de 198 euros ; c'est à tort que le juge de l'exécution s'est estimé incompétent pour statuer sur sa demande de répétition d'indu, dont il a été saisi à l'occasion de la contestation de la mesure d'exécution forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'indiquer que la société Epicure n'a pas communiqué ses pièces, ni à la partie adverse, ni à la cour, qui statuera donc au vu des seules pièces produites par la Sma. Il est souligné également que la société Epicure fait mention d'un commandement de payer dans ses conclusions alors que c'est une saisie-attribution qui est contestée. I. Sur le montant de la créance et la mainlevée Le décompte de créance du procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la société Sma, en sa qualité d'assureur de la société MTE, est établi comme suit : Principal : 73.611,45 euros Frais annexes : 14.118,96 euros Préjudice d'exploitation commercial : 67.500 euros Article 700 CPC : 4.500 euros Dépens : 29.454,48 euros Dépens ' signification du jugement : 316,58 euros Intérêts échus : 584,74 euros Frais de procédure : 576,32 euros Coût du présent acte : 118,02 euros A 444-31 code de commerce : 319,07 euros Vos versements à déduire : - 181.786,57 euros Provision sur intérêts : 465,69 euros Provision sur frais de dénonce : 91,16 euros Provision sur frais de « Signi. Non Contest » : 78,39 euros Provision sur frais de « Certificat Non Contest. » : 51,07 euros Provision sur frais de mainlevée : 60,53 euros Total : 191.846,46 euros Solde : 10.059,89 euros Intérêt au taux légal soit 0,84 % à compter du 06/10/2020 calculé au jour le jour sur une base de 159.730,41 euros. Sur les dépens Il est constant que la somme de 29.454,48 euros réclamée au titre des dépens correspond à 22,5 % x 130.908,81 euros, soit à la part de la société MTE dans les dépens estimés à 130.908,81 euros selon état de frais du 28 décembre 2020, produit par la société Sma, qui lui avait été communiqué à l'époque par l'avocat de la société Epicure. L'appelante demande l'actualisation du montant des dépens à la somme de 131.021,97 euros à la même date, selon (d'après elle) « l'état de frais et des dépens édité par le tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2) ». Toutefois, aucune pièce n'est produite, si bien que la demande d'actualisation n'est pas justifiée. En outre, comme le soutient la société Sma, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que l'état de frais ne constituait pas le certificat de vérification des dépens ayant valeur de titre exécutoire selon l'article 707 du code de procédure civile et qu'aucun recouvrement forcé ne pouvait être réalisé sur ce fondement. Le premier juge a déjà souligné que la société Epicure ne produisait aucun certificat de vérification permettant le recouvrement forcé des dépens. Elle n'en produit pas plus devant la cour, alors qu'elle est appelante et que ses conclusions ne traitent que de la question des dépens. Force est de constater qu'elle ne soutient même pas être munie d'un titre exécutoire pour les dépens (certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe, comme le lui a rappelé le juge de l'exécution dans son jugement) et sa liste des pièces annexée à ses conclusions n'en fait pas mention non plus. A cet égard, l'intitulé de la pièce n°2 figurant à son bordereau (état de frais et des dépens édité par le tribunal judiciaire de Paris) est trop vague pour évoquer un titre exécutoire, qui obligerait la cour à demander expressément à l'appelante de communiquer cette pièce, et la société Sma précise qu'il s'agit en réalité du document établi par le service de l'ordre des avocats dédié à cet effet. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la saisie était injustifiée à hauteur des sommes de 29.454,48 euros et 316,58 euros au titre des dépens. Sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Il est constant que la somme de 73.611,45 euros réclamée en principal correspond à la part due par la Sma au titre du jugement (74.355 x 90 % = 66.919,50 euros) majorée de la TVA à 10 % (6.691,95 euros). La somme de 14.118,96 euros réclamée au titre des frais annexes correspond à la part due par la Sma au titre du jugement (57.046,29 x 22,50 % = 12.835,42 euros) majorée de la TVA à 10 % (1.283,54 euros). La Sma approuve la décision du juge de l'exécution, qui a estimé que les sommes réclamées au titre de la TVA, soit un total de 7.975,49 euros, ne pouvait faire l'objet d'une saisie-attribution dans la mesure où cette taxe était expressément exclue de la condamnation, tant au dispositif que dans les motifs. Le jugement du 6 octobre 2020 retient en effet que la société Epicure, maître de l'ouvrage, ne démontrait pas que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à la TVA et qu'elle ne pouvait donc pas la récupérer. La société Epicure ne critique pas ce point dans le corps de ses conclusions même si elle demande l'infirmation du jugement. La cour ne dispose donc d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge et la pertinence de ses motifs. Sur les intérêts Le juge de l'exécution a retenu l'argumentation de la société Sma qui contestait le calcul des intérêts. L'intimée approuve la décision du juge de l'exécution et la société Epicure, appelante, ne formule aucune observation sur ce point. Rien ne justifie donc de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge qui a estimé la saisie injustifiée pour le montant de 584,74 euros au titre des intérêts. Sur les frais de procédure Le juge de l'exécution a retenu l'argumentation de la société Sma qui contestait les frais de procédure. L'intimée approuve la décision du juge de l'exécution et la société Epicure, appelante, ne formule aucune observation sur ce point. Rien ne justifie donc de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge qui a estimé les frais de procédure injustifiés. Sur la franchise (appel incident) La société Sma revendique de pouvoir déduire de la somme de 67.500 euros, réclamée au titre du préjudice d'exploitation, sa franchise contractuelle de 198 euros, de sorte que la saisie-attribution serait injustifiée à hauteur de ce montant. Cependant, c'est en vain qu'elle fait valoir d'une part que les préjudices immatériels relèvent des garanties complémentaires pour lesquelles la franchise est opposable au tiers lésé, d'autre part que les assureurs ont été condamnés dans les limites contractuelles des polices souscrites comme ils l'avaient demandé. En effet, il résulte de l'article R.121-1 alinéa 2 que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement à la mesure d'exécution. Or le tribunal, dans son jugement du 6 octobre 2020 fondant la saisie contestée, a condamné in solidum la Smabtp, assureur de la société EPC, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la SMA, assureur de la société MTE, M. [O] [T] et son assureur, la Maf, à payer à la société CLRM la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation commerciale durant la réalisation des travaux de réparation, sans plus de précision s'agissant de la franchise à déduire. C'est seulement sur la garantie des assureurs due à leurs assurés que le tribunal a fait référence aux limites des polices souscrites, en ces termes : « Dit que la Smabtp, la Maaf, la société Axa France Iard, la Sma et la Maf doivent leur garantie respectivement à la société EPC, à la société José Carlos, à la société A2MS, à la société MTE et à M. [O] [T], dans les termes limites des polices souscrites ». Dès lors, le jugement n'ayant pas mentionné que la franchise était opposable à la société CLRM et devrait être déduite de l'indemnité allouée, le juge de l'exécution a à bon droit retenu que la franchise ne pouvait être opposée qu'à son assurée, et non au tiers lésé, en application du titre exécutoire. La cour approuve donc le premier juge de n'avoir pas déduit la somme de 198 euros au titre de la franchise. Récapitulatif des sommes dues Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que la dette de la Sma, susceptible d'exécution forcée, s'établissait comme suit : - principal : 66.919,50 euros - frais annexes : 12.835,42 euros - préjudice d'exploitation : 67.500 euros - article 700 : 4.500 euros, soit un total de 154.556,92 euros. La Sma ayant payé en février 2021 la somme de 181.786,57 euros, la saisie-attribution n'était pas justifiée puisque la dette réclamée était déjà payée en totalité. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie. II. Sur la demande de répétition d'indu Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour délivrer des titres exécutoires en dehors des cas prévus par la loi. Ni le juge de l'exécution, ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent donc condamner la société Epicure à rembourser à la Sma les sommes versées en trop. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande en répétition d'indu. Toutefois, il convient de rappeler que le jugement du juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée après avoir constaté que la Sma avait déjà payé plus que ce qu'elle devait, et le présent arrêt qui confirme ce jugement valent titre de restitution pour les sommes payées en trop. III. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive et les demandes accessoires La société Epicure, qui demande l'infirmation du jugement, ne fait valoir aucune observation sur sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. La société Sma demande la confirmation du jugement sur ce point. En l'absence d'éléments contraires permettant de remettre en cause les motifs pertinents du jugement qu'il convient d'adopter, la cour ne peut que confirmer cette décision. Au vu du présent arrêt, les condamnations accessoires de la société Epicure seront confirmées. Succombant en son appel, la société Epicure sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sma. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DÉBOUTE la Sarl Epicure de sa demande d'actualisation de créance, CONDAMNE la Sarl Epicure à payer à la SA Sma la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Epicure aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Virginie Miré, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 707 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 707 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera répaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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