Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb751cece1704f5747806
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 33 802 855 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WD Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de NANTERRE - RG n° 2021L01696 APPELANT Monsieur [D] [R] gérant de la SARL TALIL SÉCURITÉ [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats. MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. M. [D] [R] était gérant de la SARL Talil Sécurité, créée en septembre 2013, exerçant une activité de surveillance humaine ou surveillance par systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Par jugement du 6 janvier 2021, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [R] Sécurité. Ce même jugement a désigné Me [O] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 juillet 2019. Le passif s'élève à 338 028,55 euros et l'actif recouvré à 0 euros soit une insuffisance d'actif de 338 028,55 euros. Sur requête du ministère public du 7 juin 2021, reprochant à M. [R] le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la société, une absence de coopération avec les organes de la procédure, la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, celui-ci a été condamné par jugement du 22 avril 2022 du tribunal de commerce de Nanterre à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision. ***** Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 24 août 2022, M. [R] demande à la cour de : De recevoir la présente action, De l'en débouter totalement ; De mettre à charge du demandeur la somme de 5000 euros au titre de l'art 700 CPC. ***** Par avis signifié par RPVA le 23 septembre 2022, le ministère public sollicite le désistement de la cour au profit de la cour d'appel de Versailles, considérant que le jugement de sanction a été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre. ***** SUR CE, L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'. En l'espèce, la cour constate que le conseil de M. [R] ne s'est pas acquitté du timbre avant la date de l'audience, le 9 février 2023. En l'absence de timbre acquitté, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [R]. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel interjeté par M. [D] [R] irrecevable, Condamne M. [D] [R] aux dépens de l'appel. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb751cece1704f5747806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel