Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb755cece1704f5747816
- Date
- 6 avril 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ37 Décision déférée à la cour : Jugement du 22 juillet 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n°22/80671 APPELANTE Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 4] représentant ladite Ville, y demeurant en l'Hôtel de Ville, [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 INTIMÉS Monsieur [B] [MK] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [F] [SS] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [I] [J] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [U] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [IL] [PT] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [XI] [M] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [H] [V] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [E] [X] [M] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S] [PT] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [CM] [SS] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [K] [C] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [SS] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [S] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D] [MK] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Madame [LC] [M] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [G] [Y] Chez son conseil SELARL LAUNOIS FONDANECHE [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Nicolas FONDANECHE de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218 Ayant tous pour avocat plaidant, Me Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'occupation illicite d'une emprise dont est propriétaire la Ville de [Localité 4], a ordonné l'expulsion de Mme [J], M. [Z], MM. [M], Mme [P], M. [T], Mme [U], Mme [A], M. [W], M. [O], Mme [DV], Mme [PT], M. [MK] et MM. et Mmes [SS] et de tous occupants de leur chef installés sur cette emprise avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique. Cette décision a été signifiée le 20 septembre 2021 aux occupants, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par requête du 12 avril 2022, Mme [J], Mme [C], MM. et Mme [M], Mme [U], Mme [S], M. [V], M. [Y], M. et Mme [PT], M. et Mme [MK] et M. et Mmes [SS] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 22 juillet 2022, le juge de l'exécution : a dit recevables Mme [M], Mme [S], M. [V], M. [Y], M. [PT], Mme [MK] et Mmes [SS] en leur demande ; a accordé à Mme [J], Mme [C], MM. et Mme [M], Mme [U], Mme [S], M. [V], M. [Y], M. et Mme [PT], M. et Mme [MK] et M. et Mmes [SS] un délai de 18 mois à compter de la décision pour quitter les lieux ; les a condamnés in solidum au paiement des dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que : sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux présentée par les requérants non parties à l'ordonnance du 24 juin 2021, l'ordonnance ayant ordonné l'expulsion des occupants du chef des défendeurs à l'instance et des parties intervenues volontairement, toute personne installée sur l'emprise disposait d'un intérêt à agir aux fins d'obtenir des délais avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion ; sur la demande de délai pour quitter les lieux, les demandeurs vivaient dans une grande précarité administrative et financière ; leur relogement ne pouvait pas avoir lieu dans des conditions normales ; ils justifiaient de la scolarisation des mineurs à proximité de leur lieu de vie, de recherches d'emploi, de multiples démarches en vue d'une insertion professionnelle et administrative et du dépôt de demandes de logement social ; leur présence ne causait pas de nuisances pour le voisinage ni un trouble à l'ordre public ; si les lieux étaient dangereux et insalubres, ils les entretenaient au mieux de leur possibilité ; et la Ville de [Localité 4] ne faisait pas état d'un besoin de disposer de la parcelle ni d'un préjudice résultant de cette occupation. Par déclaration du 10 août 2022, la Ville de [Localité 4] a formé appel de ce jugement, appel limité aux chefs du jugement relatifs à la recevabilité de la demande et à l'octroi d'un délai. Par dernières conclusions du 2 mars 2023, la Ville de [Localité 4] demande à la cour de : rejeter la caducité de l'appel ; infirmer le jugement du 22 juillet 2022 ; Statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de délais formée par Mme [C], Mme [M], Mme [S], M. [V], M. [Y], M. [PT], Mme [MK] et Mmes [SS] ; rejeter la demande de délais ; condamner Mme [J], Mme [C], MM. et Mme [M], Mme [U], Mme [S], M. [V], M. [Y], M. et Mme [PT], M. et Mme [MK] et M. et Mmes [SS] aux entiers dépens. L'appelante soutient que : elle a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à compter de l'avis de fixation du 26 octobre 2022, puisque le délai, qui expirait normalement le samedi 26 novembre, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ; la demande de délai pour quitter les lieux présentée par les personnes qui n'étaient pas parties à l'ordonnance du 24 juin 2021, et dont la date supposée d'installation n'est pas connue, est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance n'a pas ordonné leur expulsion et qu'ils ne justifient pas de leur intérêt à agir pour demander des délais ; le campement cause un trouble à l'ordre public, ce dont atteste le procès-verbal de constat d'huissier, car il existe un risque important d'incendie en raison de l'utilisation de braseros pour le chauffage et la cuisine dans des baraquements de fortune constitués de matériaux inflammables accolés les uns aux autres à proximité d'un amoncellement de vêtements et d'objets divers et des branchements électriques sauvages ainsi que des problèmes d'insalubrité en raison de la présence de nombreux rats et de l'accumulation de déchets ; les occupants ont accompli des diligences insuffisantes en vue de se reloger, les démarches faites par seulement quatre des seize occupants s'avèrent limitées et récentes ; les occupants ont déjà bénéficié d'un délai important, dont la prolongation fait courir le risque d'une augmentation du nombre d'occupants sur les lieux ; elle justifie d'un besoin de disposer de la parcelle qui constitue un chemin emprunté par les agents de la Ville de [Localité 4] pour accéder au talus du boulevard périphérique ; des solutions d'hébergement ont été et seront proposées aux occupants et il n'y aura donc aucune mise à la rue. Par dernières conclusions du 1er mars 2023, Mme [J], Mme [C], MM. et Mme [M], Mme [U], Mme [S], M. [V], M. [Y], M. et Mme [PT], M. et Mme [MK] et M. et Mmes [SS] demandent à la cour de : À titre principal, déclarer l'appel interjeté par la Ville de [Localité 4] caduc suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, dire l'appel non fondé ; « confirmer l'ordonnance entreprise » ; débouter la commune Ville de [Localité 4] de toutes ses demandes ; condamner la commune Ville de [Localité 4] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ; « réserver les dépens ». Les intimés font valoir que : la commune Ville de [Localité 4] a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2022, soit plus d'un mois après l'avis de fixation qui lui a été transmis le 26 octobre 2022, délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à peine de caducité de l'appel ; la demande de délai pour quitter les lieux présentée par des occupants non parties à l'ordonnance du 24 juin 2021 est recevable puisque, vivant sur le terrain, ils sont concernés par les effets de l'ordonnance et ont donc un intérêt à agir ; ils entretiennent les lieux au mieux de leur possibilité de manière à assurer leur sécurité et leur salubrité, ce qui explique qu'aucun incendie ne s'est déclaré depuis leur installation il y a plus de deux ans ; la commune Ville de [Localité 4] ne fait pas état d'un besoin de disposer de la parcelle occupée puisqu'aucun projet d'aménagement n'existe et elle ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer un trouble à l'ordre public ; la commune Ville de [Localité 4], alors qu'elle se devait de mettre en 'uvre la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites, n'a proposé aucune solution alternative à l'expulsion ni saisi les services de la Préfecture, ni établi un diagnostic social ; ils appartiennent à la minorité rom, particulièrement vulnérable et socialement défavorisée, qui doit faire l'objet d'une prise en considération spécifique des autorités, tel qu'exigé par le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, par un contrôle de proportionnalité in concreto de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile d'une mesure d'expulsion de personnes vivant dans un campement au regard du but poursuivi, et le comité européen des droits sociaux ; ils sont en situation d'extrême précarité, sans domicile fixe et sans autre solution de logement ; ils justifient de démarches d'insertion professionnelle et de domiciliation, de la scolarisation des mineurs et d'un accompagnement par des associations, qui seraient mis en péril par leur expulsion. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Par ailleurs, l'article 642 du même code dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l'espèce, l'appelante a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 26 octobre 2022, de sorte qu'elle avait jusqu'au lundi 28 novembre 2022, premier jour ouvrable suivant l'expiration normale du délai d'un mois, pour remettre ses conclusions au greffe. Or, elle a déposé ses conclusions sur le RPVA le 28 novembre 2022, dernier jour du délai. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur la recevabilité de la demande de délai des personnes non parties à la procédure d'expulsion Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est exact que plusieurs demandeurs n'étaient pas parties à la procédure d'expulsion, et n'étaient donc pas visés dans l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion. Toutefois, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le juge des référés a ordonné l'expulsion d'un certain nombre de personnes nommément désignées, mais également de tous occupants de leur chef, ce qui vise l'ensemble des personnes installées dans le campement sur le terrain appartenant à la Ville de [Localité 4], puisqu'il s'agit de la même occupation illicite. Comme le souligne le juge de l'exécution, il ne fait aucun doute que l'appelante procédera à l'expulsion de tous les occupants de ce terrain, qu'ils soient ou non désignés nommément par l'ordonnance de référé. Par ailleurs, c'est en vain que la Ville de [Localité 4] fait valoir que la preuve de l'occupation des lieux n'est pas rapportée. En effet, la demande de délai pour quitter les lieux fait présumer l'occupation, et à supposer qu'ils n'occupent pas les lieux, le délai éventuellement accordé serait seulement sans objet. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [H] [V], M. [S] [PT], Mme [CM] [SS], Mme [K] [C], Mme [L] [SS], Mme [R] [S], Mme [D] [MK], Mme [LC] [M] et M. [G] [Y]. Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. Il n'est pas contesté que MM. [M], qui ont été particulièrement diligents dans la recherche d'un logement et ont un emploi, ont obtenu un logement en octobre 2022 et résident désormais à Paris 20e. Pour eux, la demande de délai est désormais sans objet. Les occupants démontrent être en situation de très grande précarité, même si certains justifient d'un travail (Mme [C] est agent de nettoyage ; M. [V], actuellement demandeur d'emploi, a été embauché comme aide déménageur ; M. [F] [SS] a occupé successivement plusieurs emplois, notamment opérateur de quartier, mais est actuellement en recherche d'emploi). Certains justifient avoir des enfants scolarisés (M. et Mme [SS]) ou en bas âge (M. [V] et Mme [PT]). Ils justifient également pour certains de diligences en vue de leur relogement, notamment M. [F] [SS] (demande de logement social et recherches Loc'annonces). Ils sont suivis par des associations, notamment le Secours Catholique, pour leurs démarches administratives et sociales, en particulier pour la recherche de solutions d'hébergement. C'est par une très juste appréciation de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a caractérisé la précarité particulière et la vulnérabilité des occupants, dont le relogement est particulièrement difficile, ce qui constitue un obstacle à une insertion sociale. C'est donc en vain que la Ville de [Localité 4] se prévaut de l'absence de justification de démarches individuelles de la plupart des occupants en vue de leur relogement. Au vu des constats d'huissier et photographies produits par les parties, l'occupation ne cause ni trouble à l'ordre public ni nuisances pour le voisinage, s'agissant d'une bande de terrain longeant le périphérique. La dangerosité (en raison des risques d'incendie liés aux branchements électriques et feux de fortune constatés par huissier de justice) et l'insalubrité du campement, alléguées par la Ville de [Localité 4] et retenues notamment par le juge des référés pour ordonner l'expulsion, ne se confondent pas avec ces notions. Comme l'a retenu à juste titre le juge de l'exécution, les lieux sont néanmoins entretenus par les occupants au mieux de leur possibilité. La Ville de [Localité 4] ne conteste d'ailleurs pas que les pompiers n'ont jamais été contraints d'intervenir sur ce campement installé depuis plus de deux ans, ce qui montre que l'expulsion, justifiée notamment par les risques d'incendie, n'est pas si urgente. L'insalubrité des lieux ne peut faire obstacle à la demande de délai dans la mesure où l'expulsion exposerait les occupants à un risque plus grand encore, compte tenu de leur vulnérabilité. A cet égard, il convient de souligner qu'il appartient également à la Ville de [Localité 4] de rechercher des solutions d'hébergement et d'accompagnement social pour ces personnes en situation de précarité. Les délais sont de nature à lui permettre précisément de remplir sa mission. Enfin, la Ville de [Localité 4] n'établit pas que l'évacuation immédiate serait indispensable pour lui permettre l'usage de son terrain dont elle aurait un besoin impérieux, s'agissant d'un chemin fermé au public situé le long du périphérique. Elle n'apporte pas la preuve que ce chemin serait emprunté par les agents de la Ville de [Localité 4] comme elle le soutient. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que le relogement des occupants ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales et le délai de 18 mois accordé ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Ville de [Localité 4]. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La Ville de [Localité 4], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, CONSTATE néanmoins que la demande de délai est désormais sans objet pour M. [XI] [M] et M. [E]-[X] [M], DÉBOUTE l'ensemble des intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE la Ville de [Localité 4] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile à compterarticle 122 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile à peine darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb755cece1704f5747816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel