Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb756cece1704f5747818
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 99 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFP Décision déférée à la cour : Jugement du 11 juillet 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80825 APPELANTE Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/027732 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation du bail liant Mme [V] [I] à [4], ordonné la libération des lieux par Mme [I] et, à défaut, ordonné son expulsion, condamné cette dernière à payer à [4] la somme de 12.234,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2022, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges. Mme [I] a formé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 1er avril 2022. Le 11 avril 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [I]. Par requête du 9 mai 2022, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 11 juillet 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de Mme [I] ; condamné Mme [I] au paiement des dépens ; débouté [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution retient que Mme [I] justifie d'une situation financière précaire qui l'empêche de pouvoir se reloger dans le parc privé. Toutefois, il relève également qu'elle ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi, alors qu'elle explique rechercher un emploi afin de faciliter son relogement, ce qui n'est pas sérieux au vu de son âge (70 ans) et de ses problèmes de santé, qu'elle ne règle qu'en partie son indemnité d'occupation ce qui a pour conséquence d'augmenter la dette locative et qu'elle ne justifie pas des démarches qu'elle affirme avoir engagées pour rechercher un logement plus petit. Par déclaration du 30 août 2022, Mme [I] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 janvier 2023, Mme [I] demande à la cour de : infirmer le jugement du 11 juillet 2022 ; lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux ; condamner [4] aux entiers dépens d'instance. L'appelante soutient que : sa situation financière est précaire puisqu'elle vit seule, perçoit 900 euros par mois de retraite et recherche un emploi pour compléter sa retraite, ce que reconnaît la décision du centre d'action sociale du 9 mars 2022 qui lui accorde la somme mensuelle de 110,22 euros pendant deux ans ; elle a traversé une période de grave dépression en raison du décès de son ancien compagnon et de sa belle-s'ur ; elle connaît des problèmes de santé ; elle est locataire depuis 24 ans et souhaite donc rester dans son logement ; elle reconnaît sa dette et propose de verser la somme complémentaire mensuelle de 100 euros pour l'apurer. Par conclusions du 13 décembre 2022, [4] demande à la cour de : confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de Mme [I] et l'a condamnée aux dépens ; Subsidiairement, si un sursis à expulsion était ordonné, juger que le sursis à expulsion sera strictement conditionné par le paiement des indemnités d'occupation à bonne échéance ; En tout état de cause, infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge de l'exécution ; condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel. L'intimé fait valoir que : Mme [I] n'exécute pas ses obligations de bonne foi puisqu'elle règle irrégulièrement l'indemnité d'occupation mise à sa charge et refuse de laisser l'accès à son logement dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'immeuble ; Mme [I] a déjà bénéficié d'un important délai depuis les deux sommations de payer des 13 janvier 2020 et 25 mai 2021 ; Mme [I] est, selon décompte arrêté au 3 décembre 2022, débitrice de la somme de 13.218,92 euros au titre des arriérés de loyers et charges ; Mme [I] ne justifie pas de démarches effectives pour rechercher un nouveau logement ; accorder un délai de grâce à Mme [I] sans le subordonner au paiement des indemnités d'occupation reviendrait à suspendre l'exécution du jugement du 9 mars 2022, ce que proscrit l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Mme [I] est âgée de 70 ans, mais ne justifie pas des problèmes de santé qu'elle invoque. Selon décompte produit par [4] en date du 1er décembre 2022, la dette locative s'élève désormais à la somme de 13.218,92 euros (échéance de novembre inclus). Mme [I] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis août 2022. Sa pension de retraite, d'environ 881 euros par mois (683 + 198), ajoutée à l'aide de [Localité 3] Solidarité de 110 euros, soit un total de 991 euros par mois, apparaît insuffisante pour lui permettre de payer régulièrement, dans la durée, l'indemnité d'occupation (611 euros par mois environ) et d'apurer sa dette, qui est déjà élevée. Ainsi, au vu de l'augmentation du montant de la dette depuis le jugement du juge des contentieux de la protection et des faibles revenus de Mme [I], celle-ci doit se résoudre à déménager au plus vite, et lui octroyer un délai risquerait d'aggraver encore la dette. A cet égard, comme le mentionne le juge de l'exécution, Mme [I] ne justifie d'aucune démarche pour se reloger. Elle ne produit, devant la cour, pas plus de justificatif. Elle ne justifie donc pas de diligences en vue de son relogement. D'ailleurs, elle indique qu'étant locataire depuis 24 ans, elle souhaite rester dans son logement, alors que les délais ne peuvent être accordés que pour permettre à l'occupant de se reloger et non pas pour se maintenir dans les lieux. Elle ne justifie pas non plus des recherches d'emploi qu'elle invoque, et qui apparaissent peu crédibles au vu de son âge, comme l'a relevé le juge de l'exécution. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais et Mme [I] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de cette décision. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer la condamnation de Mme [I] aux dépens et de la condamner aux dépens d'appel. C'est à juste titre que le premier juge a, par des considérations d'équité, décidé de ne pas faire application de l'article 700 au profit de [4]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également. En revanche, Mme [I] ayant vainement interjeté appel sans produire plus de justificatifs qu'en première instance, il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à [4] la somme de 300 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à l'OPH [4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb756cece1704f5747818
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