Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb757cece1704f574781a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 387 085 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUS Décision déférée à la cour : Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00057 APPELANTS Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS Madame [W] [J] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 6] CENTRE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 décembre 2021, publié le 5 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1er sous le volume 2022 S n°2, le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] 1er/2ème a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [G] [B] et Mme [W] [J] épouse [B] situés à [Adresse 2], pour avoir paiement de la somme de 572.400,83 euros, en vertu d'extraits de rôle des impôts sur le revenu pour les années 1993 à 1995 et de contributions sociales généralisées et CRDS pour l'année 1995. Par acte d'huissier du 4 mars 2022, le Sip a fait assigner les époux [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. Par jugement d'orientation du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [B], rejeté la demande de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière, mentionné que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 572.400,83 euros, arrêtée au 10 décembre 2021, fixé la date et le lieu de la vente, autorisé et organisé les visites des biens, aménagé la publicité, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de poursuite. Par déclaration du 14 septembre 2022, les époux [B] ont fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 5 octobre 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 8 mars 2023 devant la cour. Aux termes de leurs dernières écritures du 2 mars 2023, les époux [B] demandent à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, vu notamment la promesse de vente signée pour être réalisée le 16 avril 2023 sous condition suspensive de l'accord de la cour d'ici le 22 mars 2023 ; Vu l'absence d'opposition du créancier poursuivant à la vente amiable requise, taxer les frais de poursuite et émoluments d'incident à la somme de 16.221,81 euros conformément aux articles R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et A444-194 du code de commerce, taxer les émoluments de vente amiable qui seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A444-191 et A444-91 du code de commerce en sus du prix, à la somme de 3870,85 euros, les autoriser à procéder à la vente amiable des biens saisis, dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 354.000 euros nette vendeur, dire qu'en application de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acquéreur devra payer les frais de notaire ainsi que les frais taxés comprenant les émoluments de l'avocat poursuivant et les frais de la procédure entre les mains de l'avocat poursuivant, rappeler qu'en vertu de l'article L. 322-4, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés, dire que la procédure sera rappelée à l'audience d'orientation à telle date qui plaira à la cour afin de vérification de la réalisation de la vente amiable, dire que la décision à intervenir autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution de la vente forcée, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens de première instance, laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Les époux [B] n'entendent plus contester la recevabilité de l'action engagée à leur encontre ni invoquer la prescription de l'action en recouvrement. En revanche ils soutiennent que leur demande d'autorisation de vente amiable est recevable, même en cause d'appel ; que non seulement le bâtiment sur cour avait fait l'objet d'un procès-verbal d'insalubrité le 6 avril 2011, mais le bâtiment sur rue de l'ensemble immobilier a été déclaré insalubre par arrêté de péril du 12 janvier 2018 ; que depuis l'intervention du jugement déféré, leur fils [E] [B] a fait l'effort de porter son offre à 354.000 euros et qu'une promesse de vente a été signée avec lui pour une réalisation le 16 avril prochain, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale et de la cour d'appel sur la présente vente d'ici le 22 mars au plus tard ; que l'administration fiscale a signifié ses conclusions d'acceptation le 26 février dernier ; que le notaire en charge de la vente a confirmé l'obtention de son offre de prêt par l'acquéreur et la renonciation de la mairie à l'exercice de son droit de préemption ; que la cour ne pourra manquer d'autoriser la vente amiable des biens saisis dans les conditions du dispositif de leurs conclusions. Par conclusions signifiées le 26 février 2023, le Sip de [Localité 5]-Centre, venant aux droits du Sip de [Localité 5]-Centre de [Localité 5] 1er/2ème, demande à la cour d'appel de : prendre acte de son intervention aux lieu et place du Sip de [Localité 5]-Centre de [Localité 5] 1er/2ème arrondissements, déclarer irrecevable la demande en délais de paiement formée par les époux [B], subsidiairement, les en débouter, débouter les époux [B] de leur demande d'infirmation du jugement fondée sur l'absence de mention de la mise à prix, Sur la demande vente amiable, lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la vente amiable aux prix minimum de 354.000 euros, taxer les frais de poursuite et les émoluments d'incident à la somme de 16.221,81 euros conformément aux articles R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et A444-194 du code de commerce, taxer les émoluments de la vente amiable, qui seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A444-191 et 444.91 du code de commerce en sus du prix à la somme de 3870,85 euros, en tout état de cause, condamner les époux [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, avocat. Sur l'absence de mise à prix dans le jugement d'orientation, il rappelle que le juge de l'exécution ne fixe la mise à prix que s'il estime le montant de celle-ci manifestement insuffisant. Sur la demande de vente amiable, il rappelle ne pas s'être opposé au principe en première instance, mais seulement au montant minimum auquel les époux [B] demandaient que soit fixé le prix de vente. Au vu du nouveau montant proposé, il ne s'y oppose pas davantage, sous réserve de fixation des frais et émoluments aux sommes qu'il réclame. Sur la demande en délais de paiement, il soulève l'irrecevabilité de cette demande comme n'ayant pas été formée devant le juge de l'exécution et pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, aucun délai de grâce ne pouvant être accordé par le juge de l'exécution en matière de recouvrement de dettes fiscales, selon une jurisprudence constante. Au fond, il conclut à son débouté au vu de l'extrême ancienneté de la dette et du fait que la présente procédure de saisie immobilière fait suite à une procédure en déclaration de simulation ayant donné lieu à un jugement du 6 mai 2011, confirmé par arrêt du 30 mai 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente amiable Selon les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Au soutien de leur demande tendant à être autorisés à vendre leur bien à l'amiable, d'ores et déjà formulée en première instance, les époux [B] produisent deux offres d'achat faites par leur fils [E] [B], la première pour le prix de 304.000 euros présentée en première instance, la seconde pour le prix de 354.000 euros présentée en cours d'appel, et la promesse de vente passée par-devant notaire le 6 janvier 2023 moyennant ce dernier prix. Ils produisent un arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 12 janvier 2018 déclarant l'état d'insalubrité des parties communes de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], visant un précédent arrêté d'insalubrité remédiable du 6 avril 2011 et le procès-verbal d'inexécution dressé le 4 juin 2014, qui peut expliquer le faible prix plancher convenu entre les parties eu égard à la surface des biens saisis (24,91 m² et 49,37 m²), malgré la situation favorable de l'immeuble au regard du marché immobilier parisien, et l'accord exprimé par le créancier poursuivant pour la vente amiable à ce prix minimum. Le mandataire des appelants indique être en mesure d'obtenir un avenant de prorogation de la date de réitération de l'acte authentique afin de permettre à la cour de rendre son arrêt dans un délai de délibéré suffisant. Il convient donc d'autoriser les appelants à vendre les biens à l'amiable en application des dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, en fixant à 354.000 euros le prix en-deçà duquel le bien ne pourra être vendu. Le même texte dispose en son alinéa 3 que, en cas d'autorisation de vente amiable, le juge fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder trois mois, que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En application de ces dispositions, il y a lieu de renvoyer au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu de rappeler que la consignation du prix se fera auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Au vu des justificatifs versés par le Sip de [Localité 5]-Centre en annexes n°18 et 19 et de l'acquiescement des appelants aux demandes de taxation des frais de poursuites, émoluments d'incident et émolutions de vente amiable, il convient de faire droit aux demandes de l'administration fiscale à ce titre. Sur le montant de la créance et la demande en délais de paiement Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance du Sip de [Localité 5]-Centre à la somme de 572.400,83 euros. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, les appelants ne réclament plus de délais de paiement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur sa recevabilité ni sur le fond. Sur les demandes accessoires Les époux [B], qui succombent principalement en leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens de première instance ne doivent pas être liquidés par la cour en raison du renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution. Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés au paiement à l'intimé d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Donne acte au Sip de [Localité 5]-Centre de son intervention aux lieu et place du Sip 1er et 2ème arrondissements, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de M. et Mme [B] et en ce qu'il a fixé le montant de la créance du Sip de [Localité 5]-Centre à l'égard de M. [G] [B] et Mme [W] [J] épouse [B] à la somme de 572.400,83 euros ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Et statuant à nouveau dans cette limite, Autorise M. [G] [B] et Mme [W] [J] épouse [B] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code de procédure civile ; Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à la somme de 354.000 euros ; Dit qu'en application de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acquéreur devra payer les frais de notaire ainsi que les frais taxés comprenant les émoluments de l'avocat poursuivant et les frais de la procédure entre les mains de l'avocat poursuivant, Dit que la consignation du prix se fera à la Caisse des dépôts et consignations ; Rappelle qu'en vertu de l'article L. 322-4, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l'issue d'un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; Taxe les frais de poursuite et les émoluments d'incident à la somme de 16.221,81 euros conformément aux articles R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et A444-194 du code de commerce, Taxe les émoluments de la vente amiable, qui seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A444-191 et 444-91 du code de commerce en sus du prix à la somme de 3870,85 euros ; Condamne M. [G] [B] et Mme [W] [J] épouse [B] à payer au Sip de Paris-Centre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance sont réservés pour être liquidés par le juge de l'exécution ; Condamne M. [G] [B] et Mme [W] [J] épouse [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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642fb757cece1704f574781a
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