Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb758cece1704f5747825
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 327 520 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPCR Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2022P00419 APPELANTE S.A.S. LA FINANCIERE JPL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 404 408 742 Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque B222, Assistée de Me Brigitte MINDEGUIA, avocate au barreau de NICE, INTIMÉES Madame [B] [I] épouse [Y] Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] ( 59) Demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, Assistée de Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, S.E.L.A.R.L. AJILINK, prise en la personne de Maître [H] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA FINANCIERE JPL, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 21 septembre 2022, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. [W] [N] MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA FINANCIERE JPL, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 21 septembre 2022, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 348 863 093 Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0104, Assistées de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0104, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A.S. JEAN- JACQUES [N], prise en la personne de Maître [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la Société LA FINANCIERE JPL, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 08 février 2023, Dont l'étude est située [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104, Représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT, présidente, Madame Isabelle ROHART, conseillère, Madame Déborah CORICON, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition. ********** La SAS Financière JPL exerçait une activité d'acquisition, de prise de participation, de gestion et de revente de toutes participations et était domiciliée au [Adresse 6]. Saisi par assignation en date du 23 juin 2022 délivrée par Mme [I] épouse [Y] à la société Financière JPL qui se prévalait d'une créance salariale de 43 275,20 euros, somme à laquelle, par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille avait condamné la société Financière JPL, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Financière JPL par jugement en date du 21 septembre 2022. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2021 et a désigné la SELARL Ajilink, prise en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [N], prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration en date du 29 septembre 2022, la société Financière JPL a interjeté appel du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la SAS Financière JPL demande à la cour de : DECLARER l'appel recevable. ANNULER le jugement du 21 septembre 2022. DIRE ET JUGER entachée de nullité l'assignation introductive d'instance, Et par voie de conséquence, DIRE n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel, le tribunal de commerce de Créteil n'ayant pas été régulièrement saisi. A titre infiniment subsidiaire , juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et infirmer en consquence l'appel, CONDAMNER Mme [I] épouse [Y] à payer à la SAS Financière JPL la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel. ****** Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, la SELARL Ajilink, prise en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [N], prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : DIRE ce que de droit quant à la demande formulée par la SAS Financière JPL d'annulation du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 21 septembre 2022. ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Puis, la procédure de redressement ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2023 par conclusions d'intervention volontaire,notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, la SAS [N], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de : Lui donner acte de son intervention volontaire, Prononcer la mise hors de cause de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire , Dire ce que de droit quant à la demande formulée par la SAS Financière JPL d'annulation du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 21 septembre 2022. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Mme [I] épouse [Y] demande à la cour de : DEBOUTER la société Financière JPL de ses demandes de nullité à l'encontre du jugement en date du 21 septembre 2022. CONFIRMER le jugement en date du 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions. CONDAMNER la société Financière JPL au paiement de la somme de 5000 euros pour abus du droit d'appel et à la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société Financière JPL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TBA. ****** SUR CE, Sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire. Par jugement du 8 février 2023, la procédure de redressement ayant été convertie en liquidation judiciaire, il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et la SAS [N], prise en la personne de Maître [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Celle-ci a pris des conclusions d'intervention volontaire. Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire et de prononcer la mise hors de cause de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Maître [U], anciennement administrateur judiciaire. Sur la demande de nullité du jugement. La société Financière JPL demande, en premier lieu, que soit prononcée la nullité du jugement ouvrant son redressement judiciaire pour violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu comparaître devant le tribunal au motif qu'elle n'a pas été correctement assignée et indique que l'adresse figurant sur son K bis n'est qu'une domiciliation. Elle ajoute que l'huissier n'a effectué aucune diligence de recherche du destinataire en application de l'article 655 du code de procédure civile. Mme [I] répond que la signification de l'assignation est valide et conforme à l'article 655 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la signification de l'assignation est régulière en ce qu'elle a été effectuée au siège social de la société Financière JPL, à la même adresse où avaient été signifiées les voies d'exécution préalablement réalisées pour recouvrer la créance. Mme [I] indique qu'il relève de la seule responsabilité de la société JPL de ne pas avoir comparu à l'audience alors qu'elle y a été régulièrement citée et que ce motif ne peut permettre d'annuler le jugement. Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon l' article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. En l'espèce, l'assignation a été délivrée au siège social de la société Financière JPL et Mme [I] verse au débat les précédents actes d'huissier qui lui avaient été délivrés à cette adresse et qui avaient été délivrés à personne habilitée. Par ailleurs, il résulte des mentions figurant à l'acte que l'huissier a, conformémént à l'article 656 susmentionné, pu vérifier que le domicile de la société Financière JPL est certain, puisque le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse a été confirmée par le voisinage et qu'un avis de passage, conforme à l'article 655 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse de la société Financière JPL. Il s'ensuit que l'assignation a été régulièrement délivrée, et, en conséquence, la société Financière JPL sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. La société Financière JPL demande, en deuxième lieu, que soit prononcée la nullité du jugement ouvrant son redressement judiciaire au motif que l'assignation était nulle car elle précise qu'elle est tenue de constituer avocat, ce qui n'est pas le cas en matière de procédure collective. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée que cette nullité cause un grief. Or, en l'espèce, la société Financière JPL ne peut prétendre avoir subi un préjudice, et donc avoir subi un grief, résultant de la présence d'une mention erronée figurant sur un acte qu'elle allègue n'avoir jamais reçu. Il s'ensuit que cette nullité invoquée pour vice de forme, qui ne cause pas de grief, n'entraîne pas la nullité de l'assignation. La société Financière JPL demande, en troisième lieu, que soit prononcée la nullité du jugement ouvrant son redressement judiciaire en prétendant que le jugement n'a pas été rendu par le juge ayant présidé les débats. Mme [I] répond que les trois magistrats étaient bien présents à l'audience ainsi qu'au délibéré. Elle précise que le fait que le jugement soit signé par un mandataire représentant le président empêché n'est pas de nature à porter atteinte à la validité du jugement. Selon l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et le greffier et, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. La cour relève que le jugement précise bien que les 3 juges qui ont rendu le jugement ont entendu les débats et délibéré, et ce n'est que postérieurement au délibéré, une fois le jugement étant écrit et mis en forme par le greffe, que le président n'étant plus présent, le jugement a été signé par un autre juge présent tant lors de l'audience que du délibéré. Il s'ensuit que le jugement respecte les prescriptions de l'article 456 du code de procédure civile et la demande de nullité sur ce fondement sera rejetée. Au fond, La société Financière JPL ne conlut pas sur son état de cessation des paiements, se bornant à contester la décision du conseil des prud'hommes et conteste donc l'existence de la créance de Mme [I], faisant valoir qu'un pourvoi est en cours. Elle ne fournit aucun élément. Mme [I] répond et justifie être en possession d'un titre exécutoire car le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 16 mai 2019 est définitif après l'ordonnance de caducité de l'appel interjeté rendue le 20 novembre 2020, confirmée par arrêt en date du 14 mai 2021. Elle affirme que le défaut d'exécution de la décision provient de l'insolvabilité manifeste de la société Financière JPL et qu'il y a en conséquence lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société Financière JPL. Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible En l'espèce,le passif exigible constitué de la créance de Mme [I] n'a jamais pu être recouvré, car les saisies se sont révélées infructueuses, ce qui démontre que la société débitrice ne possède pas d'actif disponible lui permettant d'y faire face. Au jour où la cour statue, aucun élément ne permet de considérer que la situation s'est améliorée puisque l'administrateur judiciaire indique qu'aucun élément financier ne lui a été transmis malgré les multiples relances. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la société Financière JPL est en état de cessation des paiements et le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Mme [I] fait valoir qu'aucun moyen soulevé à l'appui de la nullité du jugement n'est sérieux. Elle précise que la société Financière JPL poursuit une stratégie judiciaire d'épuisement et de harcèlement depuis plus de 20 ans en ne réglant pas les indemnités qui lui sont dues. Elle considère que cet appel est abusif et demande la condamnation de la société financière JPL au paiement de 5000 euros pour abus du droit d'ester en justice. Cependant, la cour considère que la société financière JPL a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et Mme [I] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui ne puisse pas être réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Financière JPL sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit la SAS [N], prise en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, en son intervention volontaire, Prononce la mise hors de cause de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Maître [U], anciennement administrateur judiciaire, Rejette les demandes de nullité du jugement, Au fond, confirme le jugement, Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Condamne la société Financière JPL à payer à Mme [I] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile. Elle faiarticle 114 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb758cece1704f5747825
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- Résumé officiel