Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb759cece1704f5747829
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 20 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRBD Décision déférée à la cour : Arrêt du 03 février 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 21/09856 APPELANT Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618 INTIMÉES CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Francis BONNET des TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 S.C.P. B.T.S.G B.T.S.G, Société Civile Professionnelle, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 434 122 511, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [X] [K], gérant et es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANE immatriculée au RCS Paris sous le N° 423 765 296, placée sous le régime d'une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement rendu le 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris [Adresse 4] [Localité 6] n'a pas constitué avocat S.C.I. OCEANE, Société civile immobilière, immatriculée au RCS Paris sous le N° 423 765 296, dont le siège social est sis [Adresse 1];placée sous le régime d'une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement rendu le 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, prise au titre et à la sauvegarde de ses droits propres en la personne de monsieur [R] [O] son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [Adresse 1] [Localité 5] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** La SCI Océane a été constituée entre M. [O] et sa mère Mme [J] ; elle a acquis un bien immobilier le 20 août 1999, financé par un prêt octroyé par la CRCAM de Normandie le jour même. Ce bien a été vendu et un autre bien sis à [Localité 7] a été acquis par la SCI Océane, lequel a été financé par un autre prêt consenti par la CRCAM de Normandie le 9 avril 2011. Le privilège du prêteur de deniers a été transféré du premier prêt sur le second. Déclarant agir en vertu de ce second prêt, la CRCAM de Normandie a le 10 février 2014 délivré à la SCI Océane un commandement à fin de saisie immobilière portant sur le bien susvisé sis à Cormeilles en Parisis ; un jugement d'orientation en vente forcée sera rendu par le Juge de l'exécution de Pontoise le 25 septembre 2014. Par arrêt en date du 5 février 2015, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement du chef du montant de la créance. Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce point, et la Cour d'appel de Versailles statuant en tant que cour de renvoi a, suivant décision datée du 26 octobre 2017, fixé les créances de la CRCAM de Normandie à l'encontre de la SCI Océane à hauteur de 124 338,49 euros et 190 438,03 euros, outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017. Suivant jugement en date du 15 mai 2018, le juge de l'exécution de Pontoise a adjugé le bien pour la somme de 202 000 euros. Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles précité, motif pris de ce que celle-ci avait rejeté à tort la fin de non-recevoir tirée de la prescription en considérant que celle-ci courait, concernant le capital restant dû, à dater de la déchéance du terme, alors que s'agissant des échéances de prêt impayées, elles se prescrivaient à compter de leur date d'exigibilité. La Cour d'appel de Paris, statuant en tant que Cour de renvoi, a selon arrêt en date du 17 septembre 2020 infirmé le jugement du juge de l'exécution sur le montant des créances, et fixé le quantum de celles-ci à 70 792,20 euros (avec intérêts au taux de 7,55 %) et 183 849,68 euros (avec intérêts au taux de 8,60 %). Par déclarations des 21 mai et 29 juillet 2021, M. [O] a saisi la présente Cour en tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Par acte en date du 20 mai 2021, puis par actes en date des 4, 5, et 12 août 2021 délivrés en application d'une autorisation d'assigner à jour fixe donnée par ordonnance sur requête le 30 juillet 2021, M. [O] a assigné la SCI Océane, la société BTSG ès-qualités de liquidateur de celle-ci, et la CRCAM de Normandie en tierce opposition devant la Cour d'appel de Paris. La procédure a été dénoncée à cette dernière par acte du 10 septembre 2021. Par arrêt en date du 3 février 2022, actuellement frappé d'un pourvoi en cassation par la CRCAM de Normandie, la Cour d'appel de Paris a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/17583 et 21/09856 et dit que la présente instance porte le n° 21/09856 ; - déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCI Océane ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CRCAM de Normandie ; - déclaré irrecevable la demande de la CRCAM de Normandie à fin d'annulation ou d'inopposabilité de l'acceptation de succession de Mme [J] par M. [O] à concurrence de l'actif net ; - rétracté l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020, uniquement vis à vis de M. [O] ; - dit que M. [O] reste tenu des dettes de la SCI Océane vis-à-vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 % ; - rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêt en date du 17 septembre 2020 ; - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; - rejeté les demandes de M. [O] et de la CRCAM de Normandie en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CRCAM de Normandie aux dépens. Par message RPVA daté du 7 octobre 2022, M. [O] a indiqué que cet arrêt était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il n'a pas fixé la créance de la CRCAM de Normandie aux sommes suivantes, arrêtées au 15 mars 2019 : - au titre du prêt du 20 août 1999 n° 06604137801, à la somme de 70792,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,55 %; - au titre du prêt du 9 avril 2001 n° 06604137802, à la somme de 183 849,68 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,60 %. Il soutient que cette mention doit être rajoutée au dispositif, en conséquence de celle prévoyant qu'il ne sera tenu qu'au paiement de 5 % des dettes de la SCI Océane. La CRCAM de Normandie n'a pas déposé de conclusions. La société BTSG ès-qualités de liquidateur de la SCI Océane n'a pas comparu. Par arrêt en date du 2 février 2023, la Cour a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2023 à 9 h 30 ; - dit que M. [O] devra communiquer à la CRCAM de Normandie le message adressé à la Cour le 7 octobre 2022 ; - dit que M. [O] devra également déposer une requête en omission de statuer et la communiquer à la partie adverse ; - réervé les dépens. Par conclusions notifiées le 24 février 2023, M. [O] a indiqué : - qu'il a adressé par courriel au conseil constitué pour la CRCAM de Normandie une copie de la requête en rectification d'erreur matérielle ; - qu'il ne reproche pas à l'arrêt du 3 février 2022 une omission de statuer, dans la mesure où la Cour a estimé qu'il n'était tenu qu'à concurrence de 5 % des dettes de la SCI Océane, mais qu'il lui demande simplement de reproduire dans son dispositif le chef du dispositif rétracté. Il a maintenu en conséquence ses prétentions initiales. MOTIFS En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'arrêt querellé n'est pas entaché d'erreurs matérielles proprement dites, qui résulteraient de sa simple lecture ; il ne peut être davantage soutenu qu'une omission de statuer doit être retenue, car il résulte de la lecture de l'exorde de l'arrêt daté du 3 février 2022 que M. [O] avait demandé à n'être tenu qu'au paiement de la dette dans la double limite de 5 % de celle-ci et de la somme de 4 171,70 euros, montant de l'actif net de la succession de sa mère. Il n'a donc jamais demandé à la présente juridiction de fixer le montant de la créance à son égard. L'arrêt litigieux serait donc affecté d'une simple omission matérielle. La dette de la SCI Océane vis-à-vis de la CRCAM de Normandie a été fixée par la Cour d'appel de Paris, en son arrêt en date du 17 septembre 2020, à 70 792,20 euros (avec intérêts au taux de 7,55 %) et 183 849,68 euros (avec intérêts au taux de 8,60 %). Dès lors que M. [O] est jugé débiteur de 5 % de ces sommes, la Cour n'était nullement tenue de procéder à leur calcul, et ce d'autant plus que celui-ci risque d'être inexact car, dès lors que la liquidation judiciaire de la SCI Océane versera des sommes à la créancière, celles-ci viendront en déduction. Enfin il ne peut être prétendu que l'arrêt querellé a omis d'indiquer quels étaient les chefs de celui du 17 septembre 2020 qui étaient rétractés ; dès lors que la Cour a rétracté ledit arrêt vis-à-vis de M. [O], cette mesure porte nécessairement sur l'ensemble de ses dispositions. D'ailleurs les mentions du dispositif autres que celles fixant la créance de la CRCAM de Normandie ne faisaient nul grief à M. [O] car elles déboutaient l'intéressée de ses prétentions. Il convient en conséquence de rejeter la requête déposée par M. [O]. Ce dernier sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS - REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [O] à l'encontre de l'arrêt en date du 3 février 2022 ; - CONDAMNE M. [O] aux dépens. Le greffier, Le président,
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642fb759cece1704f5747829
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