Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb759cece1704f5747835
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPI Saisine : assignation en référé délivrée le 15 décembre 2022 DEMANDEUR S.A.S. ANGELE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80 substitué par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241 DÉFENDEUR Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, toque: L0120 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 17 février 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [B] a été engagé par la société Angèle Concept, représentée par son président M. [F] [O], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2011, en qualité de directeur, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe mensuelle de 5 000 euros bruts, d'une partie variable en fonction du chiffre d'affaires et d'une partie bonus. La relation de travail était régie par la convention collective dite Syntec. Le 16 novembre 2016, une promesse de cession et d'acquisition de titres était signée entre M. [B] et la société Zol SAS, représentée par son président M. [O]. Cette promesse rappelait que sur les 6 971 actions composant le capital de la société Angèle Concept, M. [B] pourrait notifier son souhait de céder ses actions à la société Zol, à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'au 30 novembre 2021, à un prix calculé sur une valeur de la société égale à cinq fois le résultat d'exploitation des comptes arrêtés l'année précédant l'exécution de la promesse, la société Zol promettant d'acquérir les titres selon ces modalités. Un contentieux s'est élevé entre les parties sur cette promesse de cession et d'acquisitions de titres et la procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Le 18 mars 2019, la société Angèle Concept notifiait à M. [B] un avertissement. Le 16 mai 2019, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 28 mai 2019, il était dispensé d'exécuter son contrat de travail. Le 21 juin 2019, Monsieur [B] était licencié pour faute grave. Par lettre adressée à son employeur le 17 juillet 2019, il a contesté cette décision, l'estimant infondée. Cette démarche étant demeurée vaine, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter, à titre principal, la nullité de son licenciement et subsidiairement, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 8 novembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a : - dit que M. [B] a subi des faits de harcèlement moral entre le mois de février 2019 et le 21 juin 2019, date de son licenciement pour faute grave, - dit que le licenciement de M. [B] est nul ; - dit que M. [B] était soumis à la durée légale du travail et a effectué des heures supplémentaires entre les mois de janvier 2017 et janvier 2019 ; - condamné la société Angèle Concept à payer à M. [B] les sommes suivantes : 18 000 euros à titre de rappel de salaire 1 800 euros au titre des congés payés afférents 25 846,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 2 584,64 euros au titre des congés payés afférents 22 495,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 51 170 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul 1 500 euros à titre de dommages et intérêts 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ; - ordonné la remise à M. [B] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Angèle Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lafarge (sic) aux entiers dépens. Selon déclaration du 21 novembre 2022, la société Angèle Concept a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 8 décembre 2022 et dont les termes ont été soutenus à l'audience, la société Angèle Concept demande au premier président de la cour d'appel de céans de : « SUSPENDRE l'exécution provisoire du Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 8 novembre 2022. STATUER ce que de droit sur les dépens ». Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [B] sollicite la juridiction du premier président de : - débouter la société Angèle Concept de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation La société Angèle Concept (ci-après, la 'Société') conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés. Au contraire, elle fait valoir que c'est M. [B] qui s'est inscrit dans une opération de dénigrement de M. [O], le dirigeant du groupe, et avait en conséquence cessé le développement et la mise en oeuvre de la politique commerciale comme la direction de l'entreprise, entraînant une démotivation importante des salariés et une chute du chiffre d'affaires. Pour la Société, M. [B] réécrit l'histoire à sa convenance et n'hésite pas à modifier la chronologie des faits. Il faisait preuve d'insubordination en ce qu'il refusait d'appliquer les consignes de M. [O] et les tâches qui lui étaient confiées. Le comportement de M. [B] s'est traduit par une baisse significative de son activité et de ses résultats commerciaux et par un travail effectué en dépit du bon sens sur la question des approvisionnement des mensualités 'LuCIE' ainsi que les refacturations des frais de personnel. En outre, la Société souligne que Monsieur [B] ne s'était jamais ému d'une situation de harcèlement moral avant la notification de son licenciement. Il en est de même s'agissant des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué. A cet égard, la Société précise que M. [B] était un cadre dirigeant, qu'il n'avait de compte à rendre qu'au dirigeant du groupe, qu'il n'était pas soumis à la réglementation relative au temps de travail. M. [B] observe que la situation s'est dégradée à l'approche de la date de cession de ses titres. En tout état de cause, la décision intervenue est un jugement de départage, motivé, qui retient l'existence d'un harcèlement moral. A titre d'exemple, son successeur a été chois dès février 2019, étant souligné qu'il s'agissait d'un salarié qu'il avait lui-même recruté. Son remplacement a été annoncé aux partenaires commerciaux de l'entreprise, il n'a plus été convié aux réunions commerciales. M. [B] relève, par ailleurs, qu'il n'a jamais eu le statut de dirigeant et ses bulletins de salaire mentionnent la durée légale du travail de 151,67 heures de travail. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives La Société soutient que sa situation économique et financière est particulièrement incertaine, notamment parce que la prévision des résultats estimés pour la fin de l'exercice en cours est 'catastrophique' et fait état d'un excédent brut d'exploitation prévisionnel à - 79 000 euros. Elle conclut qu'elle n'a, en l'état, pas la trésorerie nécessaire pour régler une somme de l'ordre de 115 000 euros, hors charges, à M. [B] sans que cela n'entraîne des conséquences manifestement excessives. M. [B] indique qu'il est gérant de sa société et perçoit toujours des allocations chômage. L'activité de la Société a en fait « nettement redémarré suite à la crise sanitaire ». Le résultat net comptable de la Société a doublé en 2021 par rapport à 2019 et, si elle avance un résultat brut d'exploitation négatif, elle ne communique pas son résultat net comptable définitif. La saisie-attribution opérée sur l'un des comptes bancaires de la Société a fait apparaître un crédit à hauteur de plus de 98 000 euros au 12 janvier 2023, alors que la saisie n'a pas été dénoncée et que le solde de trésorerie au 31 décembre 2022, tel que présenté par la Société, indique la somme '0'. « L'intention de nuire de la Société à l'encontre de M. [B] est parfaitement claire ». Sur ce, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2019, ce sont donc les anciennes dispositions du code de procédure civile, relatives à l'exécution provisoire, qui s'appliquent. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour) En premier lieu, la cour observe que la Société n'invoque ni la violation manifeste du principe du contradictoire ni celle de l'article 12 du code de procédure civile. Seule importe donc la question de savoir si la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la Société qu'il appartient d'apporter cette démonstration. Elle ne le fait pas. Si les comptes annuels qu'elle produit pour les années 2019, 2020 et 2021 traduisent une nette dégradation au cours de l'année 2020, ce que chacun comprend compte tenu de la crise sanitaire, ils montrent également un net regain au cours de l'année 2021 (le compte clients augmente de 40% environ), avec un résultat net qui s'établit à plus de 170 000 euros. La Société ne fournit aucun élément pour l'année 2022. Si la juridiction du premier président comprend bien évidemment qu'il ne lui était pas possible, vue la date de l'audience, de produire les mêmes tableaux de comptes annuels que pour les années précédentes, encore faut-il remarquer qu'il eût été loisible à la Société de fournir un minimum d'informations précises sur sa situation actuelle. Le solde des comptes bancaires est à '0' à fin décembre 2022, ce qui apparaît effectivement étonnant au regard de la saisie-attribution effectuée quelques jours plus tard, mais ce n'est en tout cas déterminant en rien dès lors qu'il peut être observé que, avant la crise sanitaire, ce solde était négatif de près de 200 000 euros et qu'il connaît des variations très importantes en cours d'année (à titre d'exemple : plus de 2 000 euros en avril 2020). Ainsi, la Société n'apporte aucune démonstration du risque de conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire du jugement. Sa demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La juridiction du premier président observe que le jugement est erroné sur ce point, en ce qu'il a condamné une autre société, mais elle ne saurait rectifier la décision sur ce point. La Société sera condamnée aux dépens d'appel de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Rejetons la demande de la société Angèle concept de suspension provisoire du jugement du 18 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Paris ; Condamnons la société Angèle concept aux dépens d'appel de la présente procédure ; Condamnons la société Angèle concept à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La greffière, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb759cece1704f5747835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel