Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75acece1704f5747839
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZCN Saisine : assignation en référé délivrée le 4 janvier 2023 DEMANDEUR S.A.S.U. CAP SOLEIL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179 DÉFENDEUR Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 17 février 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La juridiction du premier président a été saisie de trois dossiers opposant la société Cap Soleil à trois de ses anciens salariés. MM. [F] [V] et [D] [Y] ont été embauchés le 1er juillet 2015 par CDD d'un mois, transformé en contrat écrit à durée indéterminée à temps plein par la société Cap Soleil SAS (ci-après, la 'Société' ou 'Cap Soleil'). M. [E] [V] a été embauché le 10 novembre 2015 par CDD de 20 jours, transformé en contrat écrit à durée indéterminée à temps plein par Cap Soleil. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 471,20 euros brut. Les trois salariés ont travaillé en qualité de techniciens en énergies nouvelles. L'effectif de la Société est supérieur à 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises d'installation sans fabrication, y compris dans les réparations départements aéro-climatiques techniques frigorifiques. Le dernier jour de travail effectif des trois salariés a été le 14 janvier 2017. M. [F] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 février 2017. Le 28 septembre 2021, MM. [F] [V], [E] [V] et [D] [Y] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes à l'encontre de Cap Soleil. Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement de M. [F] [V] sans cause réelle et sérieuse ; - requalifié les CDD de M. [F] [V] en CDI depuis juillet 2015 ; - requalifié le CDD de M. [E] [V] en CDI depuis novembre 2015 ; - requalifié le CDD de M. [D] [Y] en CDI ; - condamné la société Cap Soleil à payer à M. [F] [V] diverses sommes et notamment au titre d'heures supplémentaires, de travail dissimulé et de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 7 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - ordonné la société Cap Soleil à remettre à MM. [F] [V], [E] [V] et [D] [Y] les documents de fin de contrat suivants conformes au jugement: bulletins de paie de juillet 2015 à mars 2017 conformément aux condamnations prononcées, attestation pour la caisse de congés payés pour la totalité de la période travaillée, attestation Pôle Emploi rectifiée des décisions et condamnations, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et pendant 60 jours à date de 30 jours après notification ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté du surplus ; - condamné la société Cap Soleil aux dépens. Selon déclarations du 9 novembre 2022, la société Cap Soleil a interjeté appel de ces décisions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 12 décembre 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Cap Soleil demande au premier président de la cour d'appel de : « A titre principal, . ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire prévue par le jugement du 7 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de BOBIGNY sous RG : F 21/02749 au profit de Monsieur [F] [V] jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté ; A titre subsidiaire, . ORDONNER la consignation des sommes objet de l'exécution provisoire sur un compte séquestre auprès de la CARPA ; En tout état de cause . JOINDRE les frais du référé aux dépenses de la procédure d'appel ». Par conclusions soutenues à l'audience, M. [E] [E] [V] sollicite la juridiction du premier président de : - déclarer mal fondée la demande de la Société d'arrêter l'exécution provisoire ; - débouter la Société de sa demande d'arrêter l'exécution provisoire ; - condamner la Société aux entiers dépens de la présente procédure ; - condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation En premier lieu, la société Cap Soleil soutient que le Conseil n'a pas statué sur le moyen de prescription qu'elle a soulevé en première instance et a fait droit aux demandes de requalification du CDD en CDI et les demandes d'indemnisation de chacun des trois salariés intimés. En deuxième lieu, la société constate que le Conseil a décidé de reconnaître un caractère sans cause réelle et sérieuse au licenciement des trois salariés intimés et ce alors même qu'ils ont reconnu les faits sanctionnés. En troisième lieu, des rappels de salaire ont été accordé aux trois salariés intimés alors qu'ils n'ont pas travaillé les jours pour lequel les rappels ont été demandés. En quatrième lieu, les trois salariés intimés n'ont rapporté aucune preuve de l'existence d'heures supplémentaires réalisées. En effet, ces derniers procèdent par simple affirmation et ne fournissent aucune date précise et aucun calcul du montant réclamé. En cinquième lieu, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à verser aux trois salariés intimés des sommes au titre du travail dissimulé sans en caractériser l'existence, à savoir un élément matériel et un élément moral. En sixième lieu, elle a été condamnée à des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale alors que les trois salariés ne démontrent aucun préjudice. En septième lieu, il n'est démontré aucun préjudice tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En huitième lieu, elle a été condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre du travail de nuit, ainsi que 300 euros de congés payés afférents, alors que les conditions du travail de nuit ne sont pas réunies en l'espèce et que le montant demandé a été alloué sans aucune justification et sans aucun chiffrage. De plus, la société fait valoir qu'elle a été condamnée à payer des sommes forfaitaires de congés payés, qui ne correspondent à aucune période précise et qui doivent être payées par la caisse des congés payés en fonction des cotisations recouvrées par cette caisse auprès d'elle. La Société considère que la décision n'est pas exécutable alors qu'une astreinte est prononcée s'agissant de ce poste. Enfin, la Société fait valoir qu'elle a été condamnée à verser des sommes au motif de l'existence d'un congé de paternité et de l'absence de fourniture des documents nécessaires à sa prise en charge par les organismes lui permettant d'être remboursé alors que les conditions de la prise de congé paternité ne sont pas remplies et qu'aucun document ne droit être fourni par l'employeur pour que le salarié soit pris en charge. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives La société soutient qu'elle ne peut assumer le versement des sommes qu'elle a été condamnée à payer pour les trois dossiers de salariés, dont les condamnations s'élèvent à un montant total de 119 488,29 euros. Elle ne peut se permettre de verser ces sommes sans mettre en danger l'activité de la société et le paiement des salaires et charges. Sur ce, A titre préliminaire, il convient de mentionner que si M. [F] [V] indique qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2017, force est de constater l'affaire a été radiée à deux reprises, que le jugement porte un numéro de répertoire général de l'année 2021 et que le conseil de prud'hommes mentionne comme date de saisine le 28 septembre 2021. Compte tenu de cette date de saisine du conseil de prud'hommes, ce sont les nouvelles dispositions du code de procédure civile, relatives à l'exécution provisoire, qui s'appliquent, qui se lisent : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. S'agissant de la suspension de l'exécution provisoire, de droit ou ordonnée, que c'est à la Société qu'il appartient de démontrer, cumulativement, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, force est de constater que si la motivation du jugement est brève, elle est précise, sur chacun des chefs de condamnation figurant au dispositif. Il peut être observer, notamment, que le conseil de prud'hommes a précisément rappelé qu'en l'absence de contrat écrit comportant « la définition précise de son motif », le contrat à durée déterminée « est réputé conclu pour une durée indéterminée ». La Société, qui se fonde notamment sur une violation de l'article 12 du code de procédure civile, n'apporte aucune démonstration que cette disposition n'aurait pas été respectée par le conseil de prud'hommes. La juridiction du premier président ne peut que constater que, alors qu'il est soutenu que le conseil de prud'hommes n'aurait pas statué sur une demande de prescription, les conclusions de la Société en première instance ne sont pas soumises. Les pièces que la Société produit ne comprennent pas même un contrat de travail écrit, l'essentiel ayant trait aux dépenses auxquelles doit faire face la société. C'est M. [F] [V] lui-même qui soumet un contrat et précise, dans ses écritures, que le CDI a été contracté pour commencer dès le lendemain du CDD par lequel il avait été engagé, le 1er juillet 2015 jusqu'au 28 juillet 2015. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. S'agissant de la demande de consignation, outre qu'elle revient en elle-même à démontrer que le paiement des sommes que la Société a été condamnée à payer à M. [F] [V] n'est pas de nature à menacer sérieusement sa situation financière, il n'est produit aucun élément permettant de ne pas verser immédiatement à l'intéressé des sommes qui, pour l'essentiel, présentent un caractère alimentaire, s'agissant de salaires ou assimilés. En outre, la Société ne soumet aucune proposition tendant au décaissement mensuel d'une partie des sommes consignées, en faveur de M. [F] [V]. Les demandes de la Société seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Rejette la demande de la société Cap Soleil, de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement, en date du 7 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG F 21/02749) ; Condamne la société Cap Soleil aux dépens ; Condamne la société Cap Soleil à payer à M. [F] [V] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
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Référence
642fb75acece1704f5747839
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