Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75acece1704f574783f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/56823 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [K] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [H] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [B] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [G] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [X] [E] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hermeline BIZET substituant Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 à DÉFENDEUR S.C.C.V. LA VILLA DES ROSES, représentée par sa gérante, la société NOVASTRADA C/o Société NOVASTRADA [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte BLANQUINQUE substituant Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mars 2023 : Dans un litige opposant la société civile de construction vente "La villa des roses" à divers acquéreurs de maisons en l'état futur d'achèvement, par ordonnance du 24 novembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - liquidé une astreinte courant à l'encontre de la société La villa des roses en vertu d'une ordonnance de référé du 4 février 2022, la condamnant à payer à M. [V] et Mme [E], acquéreurs du lot n°6, la somme de 29.600 euros, à M. [L] et Mme [I], acquéreurs des lots n°5, 9 et 10, la somme de 29.600 euros, à M. [D] et Mme [J], acquéreurs des lots n°2, 7 et 8, la somme de 29.600 euros ; - dit que l'injonction de faire à la société La villa des roses dans l'ordonnance du 4 février 2022 est assortie d'une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard et par acquéreur, prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et courant pendant 180 jours ; - condamné la société la Villa des roses à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [V] et Mme [E] la somme de 1000 euros, à M. [L] et Mme [I] la somme de 1000 euros, à M. [D] et Mme [J] la somme de 1000 euros ; - condamné la société La villa des roses aux entiers dépens ; - rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. La société La villa des roses a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022. Par acte du 27 janvier 2023, M. [D], Mme [J], M. [L], Mme [I], M. [V] et Mme [E] ont assigné la société La villa des roses en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la radiation de son appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et de la condamner à leur payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens. A l'audience du 9 mars 2023, la société La villa des roses a sollicité par son conseil un renvoi pour conclure, auquel les requérants se sont opposés et qui lui a été refusé compte tenu du long délai dont elle a déjà disposé pour organiser sa défense depuis la délivrance de l'assignation le 27 janvier 2023. Les requérants ont soutenu oralement à l'audience leur exploit introductif d'instance. La société La villa des roses a sollicité oralement le rejet de la demande de radiation. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société La villa des roses ne conteste pas n'avoir exécuté aucune des condamnations prononcées contre elle par l'ordonnance dont appel du 24 novembre 2022. Elle ne soutient pas que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni être dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. Les demandeurs produisent une attestation délivrée le 10 janvier 2022 par l'expert comptable de la société La villa des roses, transmise à l'établissement financier ayant délivré la garantie financière d'achèvement, selon laquelle la fin des travaux pourra être financée sans difficulté et que l'associé-gérant de la société La villa des roses dispose d'une trésorerie pléthorique. Les conditions de la radiation de l'appel sont par conséquent réunies ; il sera fait droit à la demande de radiation. Partie perdante, la société La villa des roses sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel formé par la société La villa des roses contre l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamnons la société La villa des roses aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer aux six requérants la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb75acece1704f574783f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel