Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75acece1704f5747841
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 140 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2022 du Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00775 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Leïla BEN BRAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B519 à DÉFENDEUR Madame Mme [X] [M] divorcée [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M47 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mars 2023 : Par jugement du 17 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a prononcé la résiliation pour non paiement des loyers du bail d'habitation conclu entre Mme [M] et M. [G], ordonné l'expulsion de ce dernier, condamné M.[G] à payer à Mme [M] la somme de 13.846,42 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 16 février 2023, soutenu oralement à l'audience et auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [G] a assigné Mme [M] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir, sur le fondement des articles 514-3 et 517 du code de procédure civile : - suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, - suspendre l'expulsion de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], - suspendre le paiement des sommes restant dues au titre du jugement, - ordonner, à titre subsidiaire, sur le seul paiement des sommes restant dues, la constitution d'un séquestre auprès de l'organisme désigné par le premier président, par versement d'un montant de 50 euros mensuels jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif de la cour d'appel de Paris saisie au fond, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [M] sollicite le débouté et la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont donc applicables à la demande de suspension de l'exécution provisoire de M. [G] les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est constant que M. [G], comparant en personne en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il se prévaut de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance, en ce que son état de santé s'est aggravé et que son arrêt de travail l'a contraint d'arrêter sa formation professionnelle qui lui procurait un revenu mensuel de 1400 euros, et de ses recherches de logement notamment d'un logement social, desquelles il résulte qu'il ne pourra se reloger à un prix équivalent à son loyer actuel. Toutefois, il ne s'agit pas là de circonstances nouvelles comme le souligne la défenderesse, alors que l'arrêt de travail de M. [G] est consécutif à une maladie préexistante au jugement dont appel et qu'en outre il n'est pas justifié de la dégradation de son état de santé ; que l'arrêt de sa formation professionnelle du fait de cet arrêt de travail était ainsi prévisible ; que les prix du marché locatif et l'impossibilité de se reloger pour un loyer équivalent ne constituent pas non plus une circonstance nouvelle. En outre, le moyen de réformation du jugement tiré de la requalification du contrat de bail en contrat de location-vente n'apparaît pas sérieux alors que l'analyse du premier juge, qui a constaté au vu des pièces produites qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la conclusion d'un contrat de location-vente, n'apparaît pas devoir être remis en question en l'absence éléments nouveaux en appel ; que la demande indemnitaire de 30.000 euros qui est formée en appel aux fins de compensation avec la dette locative n'apparaît pas non plus sérieuse, s'agissant d'une demande nouvelle ne reposant sur aucun moyen précis en fait et en droit. Sont donc irrecevables la demande de suspension de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire par la constitution d'un séquestre. Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons M. [G] irrecevable en ses demandes, Le condamnons aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb75acece1704f5747841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel