Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75acece1704f5747843
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6P4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 20/03744 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A. VIAGOGO AG, société de droit étranger [Adresse 1] [Localité 2] - SUISSE SOCIÉTÉ VIAGOGO ENTERTAINMENT INC., société de droit étranger [Adresse 3] [Adresse 6] ETATS-UNIS Représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Et assistées de Me Anne-Charlotte AUGUSTIN substituant Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R020 à DEFENDEUR ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Et assistée de Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0035 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mars 2023 : Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné in solidum les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son monopole d'exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des "Rolex [Localité 7] Masters" par la revente sur la plate-forme "Viagogo" aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ; - ordonné aux sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de communiquer à la Fédération française de tennis, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d'accès aux éditions 2019 et 2020 des Rolex [Localité 7] Masters" offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant 180 jours ; - autorisé la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7000 euros par publication à la charge des sociétés Viagogo ; - ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d'accueil du site accessible à l'adresse www.[08].com, et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 2000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil ; "By jugement of Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illégal, and Viagogo has been ordered to paye the French Tennis Federation 100.000 euros in damages"; - s'est réservé la liquidation des astreintes, - rejeté toutes autres demandes de la Fédération française de tennis, - condamné in solidum les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainement à payer à la Fédération française de tennis la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ; - rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023. Se prévalant de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle la mesure de publication ordonnée par le tribunal, par acte du 27 janvier 2023, les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment ont assigné la Fédération française de tennis devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a condamné les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment à publier sur www.viagogo.com, et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 2000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format "By jugement of Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illégal, and Viagogo has been ordered to paye the French Tennis Federation 100.000 euros in damages"; - condamner la Fédération française de tennis aux entiers dépens du présent référé. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment demandent au premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a condamné les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment à publier sur www.viagogo.com, et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 2000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format "By jugement of Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illégal, and Viagogo has been ordered to paye the French Tennis Federation 100.000 euros in damages"; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a autorisé la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7000 euros par publication à la charge des sociétés Viagogo ; - condamner la Fédération française de tennis aux entiers dépens du présent référé. Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2023 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la Fédération française de tennis demande au premier président de : - débouter les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une des deux n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne vise que la mesure de publication qui a été ordonnée par le jugement dont appel. Les sociétés requérantes considèrent que cette mesure aurait pour elles des conséquences manifestement excessives en ce que : - par la publication du communiqué, en anglais, pendant 60 jours sur plus de 60 extensions des sites de Viagogo, des internautes du monde entier prendraient connaissance du jugement, alors qu'ils ne sont en rien concernés par cette décision ni même par des événements sportifs se déroulant en France ; - par la publication du communiqué des internautes étrangers pourraient imaginer que l'ensemble des activités de Viagogo seraient illégales, alors même que Viagogo n'est pas condamnée sur ces territoires étrangers, sur lesquels la revente de seconde main ne pose aucun sujet réglementaire ; - la publication du communiqué causera un préjudice irrémédiable pour Viagogo en matière de flux et de chiffre d'affaires puisque ces sites internet constituent la seule base de son activité ; - la parution de la publication touchera un large nombre de lecteurs qui n'ont peut-être jamais utilisé les prestations de service de Viagogo et qui ne sont aucunement concernés par ce jugement, surtout quand on constate le nombre très limité de billets revendus sur les sites internet de Viagogo dans le cas d'espèce, entachant ainsi de manière disproportionnée et excessive la réputation de Viagogo ; - la publication du communiqué et la parution de la publication entacheront gravement et durablement la confiance des internautes en Viagogo, sa réputation ne pouvant être rétablie que de longs mois - voire année -, à compter de l'arrêt à intervenir. Il convient d'abord d'observer que la présente juridiction n'a pas à porter d'appréciation sur l'ampleur, la portée et le caractère proportionné de la mesure de publication qui a été ordonnée par le tribunal, n'étant pas juge de l'opportunité de la mesure. Il faut ensuite rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or une mesure de publication judiciaire ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive faute de créer une situation irréversible, étant relevé en l'espèce : - que le communiqué qui a été ordonné doit faire état de la décision prononcée par le tribunal sans laisser entendre que la décision serait définitive, précisant d'ailleurs qu'il s'agit d'une décision rendue par une juridiction de première instance, - que le tribunal n'interdit pas que le communiqué soit parallèlement accompagné d'une information sur l'existence d'un appel par les sociétés Viagogo, le public pouvant ainsi être informé du caractère non définitif de la condamnation prononcée contre Viagogo, - que l'arrêt à intervenir pourra en outre être porté à la connaissance du public de Viagogo dans les mêmes conditions de publicité et avec les mêmes effets, l'atteinte qui aurait été portée aux intérêts économiques de Viagogo, en cas d'infirmation, n'étant ainsi que provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Parties perdantes, les sociétés requérantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la Fédération française de tennis la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Déboutons les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de leurs demandes, Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la Fédération française de tennis la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb75acece1704f5747843
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