Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75acece1704f5747845
- Date
- 6 avril 2023
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01876 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAKY Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 Septembre 2021 de la cour d'appel de Paris RG n°19/17612 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 DEFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 4] né le 10 Septembre 1973 à [Localité 5] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE En suite d'un litige opposant M. [J] [N] et la SA Groupama GAN Vie, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 9 juillet 2015. Sur le recours de M. [N], la Cour de céans a rendu un premier arrêt le 16 mars 2017, alors déféré devant la Cour de cassation qui par arrêt du 15 mai 2019 l'a cassé en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la Cour. Celle-ci, sur renvoi, a rendu un second arrêt le 16 septembre 2021. La compagnie Groupama a le 11 janvier 2023 à nouveau saisi la Cour et déposé au greffe de celle-ci, 1er février 2023, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant ce dernier arrêt. Elle évoque une erreur relative à la date du jugement confirmé, indiquée comme étant le 15 mai 2019 alors qu'il s'agit du 9 juillet 2015. Le greffe de la Cour a par bulletin du 16 février 2023 invité les parties à formuler toutes observations sur cette requête et sur le fait qu'il pouvait être statué sans audience, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. M. [N] n'a émis aucune observation. Aucune des parties ne s'est opposée à l'absence de tenue d'une audience. La requête ainsi déposée a été mise en délibéré au 6 avril 2023. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, la Cour, au dispositif de son arrêt du 16 septembre 2021 (RG n°19/17612), « confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 15 mai 2019 », ce qui constitue une erreur de plume, purement matérielle, le jugement dont appel à l'origine de l'affaire ayant été rendu par le tribunal le 9 juillet 2015. Il convient en conséquence de corriger cette erreur en ce sens. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 dans l'affaire enrôlée sous le n°19/17612 est entaché d'une erreur matérielle, Et, le rectifiant, dit qu'au dispositif de l'arrêt, en lieu et place de la mention : « Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mai 2019 », Il convient de lire : « Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2015 », Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb75acece1704f5747845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel