Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75bcece1704f574784d
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMRH Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2023, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [E] né le 03 mai 1976 à [Localité 3], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [O] [Y] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant le moyen de nullité soulevé oralement, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 2 avril 2023, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 mai 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2023, à 16h19, par M. [T] [E] ; - Vu la pièce déposée à l'audience à 10h41 par le conseil de la préfecture, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire il y a lieu de de constater que si la déclaration d'appel évoque une insuffisante motivation de l'ordonnance, n'en tire aucune conséquences dans ses demandes quant à l'annulation de l'ordonnances critiquée. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Sur le défaut d'examen personnel et l'allégation de disproportionnalité Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (faits de violence avec arme , absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration, notamment aucun élément permettant de penser qu'il disposait d'un domicile stable et permanent, qu'il était marié et père de trois enfants (ce que mentionne cependant l'arrêté). Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet. Il convient de relever que si l'intéressé a bien remis son passeport aux autorités compétentes, et fait état d'un suivi médical, aucune contre-indication à la rétention ne résulte des pièces du dossier. Sur l'examen de vulnérabilité et de santé Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation de la personne doit être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce contexte le préfet qui prend en considération la situation de l'étranger, peut tenir compte du fait que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ". Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas d'espèce, l'avis du médecin de l'OFII du 05 avril 2023 relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ajoute qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis (hier)l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. À la date de la décision du préfet, celui-ci disposait de deux certificats médicaux évoquant un état de santé compatible avec les mesures préalables au placement en rétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que M. [E] ne justifiait d'une intervention médicale nécessaire ni urgente, mais seulement d'un rendez-vous fixé le 13 juillet 2023 à l'hôpital [1]. En l'absence de tout élément relatif à une atteinte aux droits de l'intéressé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée qui a invité l'administration à saisir un médecin. Enfin, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé, qui indique souhaiter continuer à être soigné en France, conteste en réalité la décision d'éloignement (qui relève de la compétence du juge administratif) et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb75bcece1704f574784d
Données disponibles
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- Résumé officiel