Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75bcece1704f574785f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 octobre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/04845 APPELANTES SYNDICAT CGT DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN [Adresse 3] [Localité 4] FÉDÉRATION CGT SANTE ACTION SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Association COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DU C.P.A-C.A.G-C.C.O.D .A.L.I [Adresse 3] [Localité 4] Tous représentés par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 INTIMÉE FONDATION LEOPOLD BELLAN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame LAGARDE Christine, conseillère Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'accord collectif d'entreprise du 4 juin 2019 et d'indemnisation de son préjudice ; - débouté le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan et la Fédération CGT Santé Action Sociale de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI, le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan et la Fédération CGT santé action sociale in solidum à verser la somme de 5 000 euros à la Fondation Léopold Bellan ; - condamné le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI, le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan et la Fédération CGT santé action sociale in solidum aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Selon déclaration du 2 mars 2022, le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT santé action sociale et le CSE du CPA-CAG-CODALI ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées le 3 juin 2022, la Fondation Léopold Bellan a sollicité la caducité de l'appel aux motifs que : - le jugement aurait été signifié au syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan le 1er février 2022 de sorte que le délai pour interjeter appel expirait le 1er mars suivant ; - le jugement a été signifié à la Fédération CGT action sociale le 31 janvier 2021 de sorte que le délai pour interjeter appel expirait le 28 février suivant ; - le jugement a été signifié au CSE du CPA-CAG-CODALI le 28 janvier 2021 de sorte que le délai pour interjeter appel expirait le 28 février suivant. Par ordonnance en date 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 2 mars 2022 par le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé Action Sociale et le CSE du CPA - CAG - CODALI ; - condamné le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé Action Sociale et le CSE du CPA-CAG-CODALI aux dépens ; - condamné le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé Action Sociale et le CSE du CPA-CAG-CODALI à payer à la Fondation Léopold Bellan la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 19 octobre 2022, le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération Santé Action Sociale et le CSE du CPA-CAG-CODALI ont déféré l'ordonnance du 6 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2022, le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT santé action sociale et le CSE du CPA-CAG-CODALI demandent à la cour de : « Infirmer et/ou annuler l'Ordonnance sur incident devant le Magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Paris rendue le 6 octobre 2022 ; . Déclarer recevable l'appel interjeté le 2 mars 2022 par le syndicat CGT de la Fondation Léopold BELLAN à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris ; . Condamner la Fondation Léopold BELLAN aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2022, la Fondation Léopold Bellan sollicite la cour de : « Confirmer l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 6 octobre 2022 qui a déclaré l'appel interjeté le 2 mars 2022 par le syndicat CGT de la Fondation Léopold BELLAN, la Fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA, CAG et CODALI, à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris, irrecevable comme tardif, condamné les défendeurs à l'incident à payer à la Fondation Léopold BELLAN la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Y ajoutant . Condamner le syndicat CGT de la Fondation Léopold BELLAN, la fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA, CAG et CODALI à payer solidairement la somme de 2.000 € à la Fondation Léopold BELLAN sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure de déféré, . Les condamner aux entiers dépens.' EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan Les demandeurs font valoir que, d'une part, la signification du jugement n'a pas été faite à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, et d'autre part, qu'elle n'a pas été réalisée auprès du syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan mais auprès de l'Union locale CGT du [Localité 5], domiciliée [Adresse 1]. L'huissier de justice n'a pas procédé aux vérifications nécessaires en ce qu'il a confondu l'Union locale CGT et le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, tous deux résidant à la même adresse. Cette irrégularité a engendré un retard dans la remise de l'assignation au syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan puisqu'elle a d'abord été remise à l'Union locale. Dès lors, le secrétaire du syndicat n'a pu être averti que plusieurs jours après, lors de l'ouverture du courrier par un membre du bureau, de l'existence de la lettre simple contenant la copie de la signification de l'assignation faisant courir le délai d'appel. En réponse, la Fondation Léopold Bellan soutient que l'acte de signification est parfaitement clair puisqu'il indique qu'il a été remis à une personne se déclarant « être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, me confirmant l'adresse ». Elle précise que l'acte de signification mentionne sans équivoque que c'est bien le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan qui est concerné par les diligences de l'huissier. Dès lors, l'huissier de justice n'avait aucune vérification particulière à accomplir pour vérifier la qualité de la personne présente qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Enfin, et en tout état de cause, la Fondation Léopold Bellan soutient que le syndicat CGT n'est plus recevable, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité de la signification du jugement. En effet, la Fondation Léopold Bellan rappelle que les appelants ont conclu au fond le 1er juin 2022, de telle sorte qu'ils ne sont plus recevables à soulever la régularité de l'acte de signification. Sur ce, A titre préliminaire et à toutes fins utiles, il convient de rappeler que, devant le conseiller de la mise en état, la Fédération CGT action sociale (ci-après, la 'Fédération CGT') et le CSE du CPA-GAG-CODALI (ci-après, le 'CSE') n'ont pas contesté que leur appel était irrecevable comme tardif. Le débat est donc bien circonscrit à la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan (ci-après, le 'Syndicat'), quand bien même la Fédération CGT et le CSE se sont joints à la requête aux fins de déféré. Sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans les méandres de leurs explications, notamment quant à l'interprétation de l'article 74 du code de procédure civile, la cour ne peut que relever que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel du Syndicat irrecevable. En effet, il résulte de l'analyse de la signification du jugement effectuée par l'huissier de justice à la demande de la Fondation Léopold Bellan que : - la signification a été faite le 1er février 2022 ; - l'acte porte le nom de la personne à laquelle il est signifié, en l'occurrence, le « SYNDICAT CGT DE LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN [Adresse 1] [Localité 5] » ; - l'acte a été remis par un clerc assermenté ; - au « siège du destinataire » ; - où le clerc a rencontré (la cour utilise des initiales par souci de confidentialité) : « MONSIEUR E (L.) (P.) RESPONSABLE qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté, me confirmant l'adresse ». De ces seules mentions il résulte que la signification opérée ne souffre aucune irrégularité et qu'il n'existe aucun élément intrinsèque ou extrinsèque permettant de la remettre en cause. Il importe peu, notamment, que se trouvent à la même adresse postale le Syndicat et l'union locale CGT. Ce qui importe est que, à l'adresse du Syndicat, qui ne la conteste pas, le clerc d'huissier a rencontré une personne qui lui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Rien ne permet de suspecter que cette personne ne l'était pas, d'autant que le clerc a précisé que la personne rencontrée était « RESPONSABLE ». Dès lors, le clerc d'huissier ne se trouvait dans aucune sorte d'obligation d'effectuer une vérification complémentaire, ce 'responsable' se trouvant à la bonne adresse et l'ayant d'ailleurs confirmé et étant en mesure de vérifier, même par une lecture rapide, que le destinataire était le Syndicat et non l'union locale. La cour observe enfin que, en tout état de cause, le Syndicat (non plus que la Fédération ou le CSE, au demeurant) n'ont engagé une action à l'encontre de l'huissier pour remettre en cause la véracité des mentions portées sur l'acte d'huissier, étant rappelé que non seulement elles valent jusqu'à preuve contraire mais bien plus, ne peuvent être contestées qu'en étant arguées de faux. La signification doit donc être considérée régulière. Faite le 1er février 2022, elle permettait au Syndicat d'interjeter appel jusqu'au 1er mars 2022. La déclaration d'appel du Syndicat est datée 2 mars 2022. Aucune cause n'est invoquée pour justifier que le délai précisé ci-dessus n'ait pas été respecté et la cour ne peut en identifier aucune qui pourrait être relevée d'office. L'appel interjeté par le Syndicat est donc irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le Syndicat, qui succombe, sera condamné aux dépens. Le Syndicat, la Fédération et le CSE, unis d'intérêt, seront condamnés à payer à la Fondation une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à cet égard. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 6 octobre 2022, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan aux dépens du déféré ; Condamne le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT de l'action sociale et le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI, unis d'intérêt, à payer à la Fondation Léopold Bellan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT de l'action sociale et le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI, unis d'intérêt, de leur demande à ce titre ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière, Le président,
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb75bcece1704f574785f
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